Changements climatiques: que dit le droit international?

L’une des dispositions les plus névralgiques du droit international des réfugié.e.s est le principe de non refoulement formulé à l’article 33(1) de la Convention de Genève. Au regard des différents éléments constitutifs de la notion de réfugié, la protection des personnes déplacées en raison des impacts des changements climatiques sous l’égide du droit international des réfugiés semble difficilement envisageable.

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Emnet Gebre, doctorant
Université Toulouse 1 Capitole

Les États contractants à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 se sont engagés à appliquer les dispositions de fond de la Convention à toute personne considérée comme réfugiée. L’une des dispositions les plus névralgiques du droit international des réfugié-e-s est le principe de non-refoulement formulé à l’article 33 § 1 de la Convention de Genève. Afin qu’une personne puisse bénéficier de cette disposition coutumière, il faut qu’elle soit une réfugiée au sens du paragraphe 2 de l’article 1A de la Convention de Genève de 1951. Or, au regard des différents éléments constitutifs de la notion de réfugié, la protection des personnes déplacées en raison des impacts des changements climatiques (PDCC) sous l’égide du droit international des réfugiés semble difficilement envisageable bien qu’une interprétation libérale de la définition, aussi chimérique soit-elle, puisse être projetée.

 

L’interprétation restrictive de la convention de Genève: une inadéquation non équivoque

Le critère central de la notion de réfugié est la crainte d’être persécuté. En effet, bien que les PDCC puissent démontrer qu’ils ressentent une crainte raisonnable, il faut qu’elles prouvent que l’origine de leur crainte est uniquement la persécution. Seule la crainte raisonnable conséquence d’une persécution étant admise, toutes les autres causes de départ sont irrecevables. La Convention de Genève ne donne aucune définition du terme « persécution ». Il n’existe pas non plus un consensus sur la définition à donner à cette notion[1]. Bien que de manière indirecte, la Convention, dans ses articles 31 et 33, livre un indice sur ce qu’impliquerait une persécution. En vertu de ces dispositions, elle supposerait que la « vie ou la liberté de la personne [soit] menacée » [2] pour les cinq motifs énumérés par l’article 1 de la Convention. Le HCR a également confirmé cette analyse; pour lui, la persécution renvoie généralement à une menace à la vie ou à la liberté ou à d’autres violations graves des droits de l’homme[3]. Il convient néanmoins de rappeler que les États possèdent un pouvoir d’appréciation discrétionnaire leur permettant d’interpréter cette notion de manière plus ou moins large en fonction des circonstances de chaque cas. La persécution est en principe reconnue lorsqu’il y a une atteinte directe et grave aux droits les plus fondamentaux. Or, au regard de ces critères, les atteintes à l’environnement comme les impacts des changements climatiques ne semblent pas atteindre le seuil d’intensité requis par la notion de persécution[4].

De même, l’existence d’une protection nationale, fût-elle imparfaite, peut rendre les PDCC inéligibles au statut de réfugié. En effet, les personnes réfugiées ne peuvent espérer obtenir aucune protection adéquate de leur pays d’origine ou de résidence, car leur gouvernement est lui-même responsable par action ou par omission des persécutions dont elles sont victimes. Ainsi, ces dernières n’ont d’autre choix que de demander une protection internationale en se tournant vers la communauté internationale. Cela ne semble pas être le cas des personnes victimes d’aléas climatiques ou environnementaux qui, elles, peuvent en principe aspirer à une protection nationale.

Seules les personnes victimes de persécution pour des raisons explicitement énumérées à l’article 1 § 2 peuvent être qualifiées de réfugiées au sens de la Convention de Genève. S’agissant des impacts des changements climatiques, ils frappent de manière indiscriminée, certaines personnes en sont plus affectées que d’autres non à cause de leur race, de leur religion ou de leur nationalité, mais plutôt en raison de leur positionnement géographique ou de leur niveau de développement. De ce fait, si l’on se borne à une interprétation restrictive et littérale du texte, les déplacé-e-s fuyant leur lieu d’habitation suite aux aléas climatiques ne semblent pas pouvoir bénéficier du statut de réfugié étant donné que même si ces personnes venaient à démontrer l’existence de persécution, les motifs pour lesquels elles pouvaient subir ce traitement ne sont pas cités dans l’article 1 § 2. À ce titre, il est possible de faire un parallèle entre les victimes de dégradations environnementales causées par les changements climatiques et celles causées par une catastrophe industrielle : en France, le Conseil d’État a refusé de reconnaître le statut de réfugié aux victimes de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl au motif qu’elles ne forment pas un groupe social au sens de la Convention de Genève[5]. D’aucuns estiment toutefois qu’une interprétation libérale est susceptible d’être projetée afin d’inclure cette nouvelle catégorie dans le champ d’application de la Convention de Genève.

 

L’interprétation libérale de la convention de Genève: vers une potentielle adéquation?

L’une des pistes à exploiter pour éventuellement inclure ces personnes déplacées de façon forcée dans le champ d’application de la Convention de Genève est de montrer qu’elles subissent — à cause de leur appartenance à « un groupe social » donné — de graves violations pouvant constituer une persécution. En effet, l’appartenance à un certain « groupe social » semble être un motif de persécution « fourre-tout » pouvant être exploité au profit des PDCC. Pour le HCR, cette notion renvoie à « des personnes appartenant à un groupe ayant la même origine et le même mode de vie ou le même statut social »[6]. Certains prétendent ainsi que les PDCC appartiennent à « un groupe social composé de personnes dépourvues de pouvoir politique afin de protéger leur propre environnement »[7].

Bien que cette expression soit difficile à interpréter du fait notamment de sa formulation floue, elle a permis dans le passé de faire une interprétation extensive des motifs de persécution, afin d’intégrer des catégories de personnes dont la protection n’était pas initialement prévue par le texte. Cela a été le cas des homosexuel-le-s, des transsexuel-le-s et des femmes victimes de mariage forcé[8]. S’agissant des impacts des changements climatiques, il est vrai que certaines populations sont plus affectées que d’autres. C’est notamment le cas des populations autochtones qui possèdent un mode de vie intimement lié à leur milieu naturel, mais disposent de peu de moyens pour faire face aux catastrophes tant naturelles qu’anthropiques. À cet égard, ces dernières, victimes des changements climatiques, peuvent être envisagées comme formant « un certain groupe social ».

Rappelons que l’existence d’une éventuelle protection étatique pour les PDCC a été un des arguments avancés pour exclure ces dernières du champ d’application de la Convention. Toutefois, à l’aune des catastrophes comme Katrina, l’existence effective de la protection nationale peut être questionnée, car même des États puissants n’apportent pas toujours une assistance effective aux victimes. Faute de moyens ou de réaction de la part de leurs autorités gouvernementales, il est indéniable qu’au même titre des réfugié-e-s au sens de la Convention de Genève, les PDCC ont besoin d’une protection internationale. L’existence d’une protection nationale hypothétique ne peut donc pas être considérée comme une raison valable pour refuser le statut de réfugié aux PDCC.

Lorsque certaines personnes ou communautés, victimes de discrimination, sont condamnées à vivre dans une région fortement exposée aux aléas climatiques – par exemple des inondations récurrentes — sans que leur gouvernement adopte des mesures de prévention et d’adaptation effectives, il existe des chances que ces personnes puissent être reconnues comme étant des victimes de persécutions. Néanmoins, même cette analyse est loin d’être infaillible si l’on considère que seules les actions délibérées des autorités nationales et non simplement leurs omissions peuvent potentiellement constituer une persécution[9].

Afin de bénéficier du statut de réfugié, la preuve d’une persécution reste l’étape la plus décisive, car l’élément le plus difficile à démontrer. D’aucuns peuvent estimer que l’absence d’une définition figée de la notion de persécution peut laisser place à une interprétation évolutive de la notion au profit des personnes qui fuient leur pays d’origine à cause des impacts des changements climatiques. S’agissant des changements climatiques et de leurs conséquences au niveau international, une grande majorité de scientifiques s’accordent pour considérer que le réchauffement climatique est de nature anthropique, le phénomène étant essentiellement imputable aux émissions de gaz à effet de serre. Historiquement, ce sont les pays industrialisés qui en sont les principaux émetteurs et, par extension, on peut considérer qu’ils sont responsables des impacts écologiques dommageables que subissent les pays du Sud. Il semble pourtant que ce sont ces derniers qui doivent payer le prix du développement des pays du Nord. Les conséquences du réchauffement climatique constituent de véritables menaces pour les populations directement exposées. Aussi préoccupante que soit la situation, il ne semble pas que des efforts suffisants soient fournis par les pollueurs. De ce fait, certain-e-s auteur-e-s n’hésitent pas à parler de « persécuteurs environnementaux »[10] pour les désigner. Pourrait-on pour autant parler de « persécution climatique » ? L’acceptation juridique de ce concept est loin de faire l’unanimité, d’autant plus qu’il repose sur des bases juridiques peu solides. Cette interprétation libérale et extensive des critères de la Convention de Genève en faveur des PDCC est dénuée de réalisme, car les États responsables du réchauffement climatique sont également ceux qui peuvent potentiellement accueillir les victimes. Or, il est peu probable qu’ils se reconnaissent responsables et les prennent en charge en leur accordant le statut de réfugié. En outre, il est particulièrement difficile de défendre que les principaux émetteurs de GES polluent dans l’intention délibérée de persécuter, du moins de nuire aux populations de certaines îles du pacifique fortement menacées par les impacts des changements climatiques. Compte tenu des éléments constitutifs de la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève et de son protocole, les PDCC possèdent peu de chances d’être reconnues comme des réfugiées.

Bibliographie

[1] P-O Charlebois et P. Haley, « Reconnaissance du statut juridique de réfugié environnemental à titre de mesure d’adaptation aux changements climatiques : Édification d’une nouvelle responsabilité collective en vertu du droit international de l’environnement », 3ème colloque de l’IHQEDS, p. 94.

[2] Voir art. 31, Convention de Genève relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951.

[3] HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, septembre 1979, § 51.

[4] J. McAdam, « Climate change displacement and international law : Complementary protection standards », Legal and protection policy research series, mai 2011, p. 12.

[5] Conseil d’État, affaire n°185837 du 15 mars 2000­­­­­­­­­­.

[6] HCR, Guide des procédures et critères, précité, § 77.

[7] J. B. Cooper, « Environmental refugees : meeting the requirements of the refugee definition », N.Y.U Environmental law journal, vol. 6, 1997-1998, p. 522.

[8] C. Cournil, « Les réfugiés écologiques : quelle(s) protection(s), quel(s) statut(s) ? », RDP, n°4 2006, p. 1042.

[9] V. kolmannskog, Future floods of refugees, a comment on climate change/conflict and forced migration, Norwegian Refugee Council, avril 2008, p. 27.

[10] F. Quilleré-Majzoub, « Le droit international des réfugiés et les changements climatiques : vers une acceptation de l’ecoprofugus? », Revue de droit international et de droit comparé, vol. 86, n°4, 2009, p. 625.

 

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