La Cour d’appel reconnaît (enfin) le droit de manifester

En octobre 2019, la Cour d’appel du Québec a invalidé l’article 19.2 du Règlement sur la paix et le bon ordre de la Ville de Québec qui limitait l’exercice du droit de manifester.

Retour à la table des matières

Pierre-Louis Fortin-Legris, avocat
Membre du CA de la LDL

L’avis préalable, l’autorisation et la divulgation de l’itinéraire sont inconstitutionnels, conclut le plus haut tribunal québécois.

Dans la décision Bérubé c. Ville de Québec[1], rendue le 22 octobre 2019, la Cour d’appel du Québec se prononce sur la validité constitutionnelle d’un article du Règlement sur la paix et le bon ordre de la Ville de Québec. Le tribunal donne raison au citoyen qui contestait l’obligation de divulguer l’heure et l’itinéraire de toute manifestation au Service de police de la Ville de Québec.

La Cour d’appel renverse les décisions des tribunaux inférieurs qui estimaient qu’il s’agissait là d’un moindre mal, et confirme l’importance de protéger les libertés d’expression et de réunion pacifique pour la vie démocratique.La Cour analyse la vaste portée et les conséquences dissuasives de l’exigence d’un avis préalable aux autorités.Cette démarche peut sembler être une procédure anodine, mais elle représente dans les faits une obligation quasi-impossible à respecter, pour la personne qui souhaite participer à la manifestation : comment et auprès de qui doit-elle s’assurer que le préavis a été donné et qu’il est respecté, que doit-elle faire si le groupe – ou une partie du groupe – ne suit pas l’itinéraire annoncé, etc. Le tribunal souligne que l’exigence d’un avis préalable rend impossible la tenue de manifestations spontanées ou surprises, deux modes d’expression collectifs légitimes.

L’intégration des services policiers dans la préparation d’une manifestation a « quelque chose d’antinomique à la liberté d’expression ou de réunion pacifique, qui s’apparente à une forme de surveillance étatique ». (§73)

Le jugement questionne le choix de l’administration d’avoir le recours au droit pénal pour encadrer les activités expressives. Selon le tribunal, la ville crée une infraction de « responsabilité stricte », contre laquelle il est très difficile de se défendre, car la poursuite n’a pas à prouver que le contrevenant avait l’intention d’enfreindre le règlement. La Cour considère que l’administration avait le loisir de choisir d’autre type d’interventions plus respectueuses des droits et libertés.

L’argument de la ville voulant qu’elle fasse une application nuancée de cette disposition se retourne contre elle : même si elle utilise son pouvoir discrétionnaire de bonne foi, l’administration « n’atténue pas le caractère excessif de la disposition, [elle] ne fait qu’en rendre l’application incertaine et, potentiellement, arbitraire ». (§122)

Depuis des temps immémoriaux, les rues, trottoirs et autres espaces publiques servent à exprimer des opinions et à participer aux débats politiques. Cet usage est reconnu, considéré légitime et doit être protégé. Ainsi, la contrariété temporaire causée aux autres usagers de la route par la manifestation « n’est pas un mal, ne constitue pas un préjudice et ne saurait, en soi, appeler une règlementation ou une restriction du droit de manifester pacifiquement » (§163).

La LDL salue cette décision attendue, qui recadre le débat sur l’importance primordiale de l’exercice collectif de la liberté d’expression et confirme de nombreux arguments qu’elle a fait valoir dans le débat public.

Note : Voir aussi l’analyse de la Section de Québec : Pourquoi abolir 19.2

[1]  Bérubé c. Québec (Ville de) 2019 QCCA 1764.

 

Retour à la table des matières