Des rapports de police rédigés sous influence

Texte complémentaire du rapport Regards critiques sur les trois premières années d’activité du Bureau des enquêtes indépendantes 

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Le rapport du policier, soit-il impliqué ou témoin, joue souvent un rôle important pour comprendre le déroulement de l’événement visé par une enquête indépendante. C’est pourquoi les policiers sont soumis à des obligations prévoyant que la rédaction de leur compte rendu de l’événement soit exempte de toute influence, question de s’assurer que le document soit fidèle aux faits. Cela ne fait toutefois pas l’affaire du lobby policier, qui multiplie les stratagèmes se soustraire à cette obligation.

« Il est prévu que les policiers impliqués et les policiers témoins auront l’obligation de rédiger leurs rapports respectifs sans influence », énonçait l’article 4du Cadre réglementaire concernant le déroulement des enquêtes indépendantes[1](ci-après le Cadre réglementaire), déposé par le gouvernement du Québec le 16 avril 2013[2].

L’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ), qui regroupe 5 400 membres de la Sûreté du Québec, n’a pas tardé à faire pression sur le gouvernement pour obtenir le retrait de cette exigence.

Dans un « document de réflexion[3] » transmis au ministre de la Sécurité publique, M. Stéphane Bergeron, le 12 juin 2013, l’APPQ cite l’opinion juridique que l’avocate criminaliste, Me Nadine Touma, a formulée pour le compte du groupe de pression policier:

Le libellé de cette disposition, s’il demeure dans sa forme actuelle, aura l’effet de nier, à toute fin pratique le droit d’être conseillé par avocat. En effet, il serait illusoire de penser que les conseils d’un avocat ne peuvent « influencer » la rédaction du rapport. Le terme « influence » est fort large. Pour illustrer ce propos, il suffit de penser à la situation où l’avocat questionne le policier qui le consulte au sujet d’un aspect factuel de l’intervention qui est omis dans le cadre du rapport initialement rédigé et que suite à cet échange, le policier ajoute cet élément factuel afin d’assurer une meilleure compréhension du récit. Peut-on prétendre que le policier a rédigé son rapport « sans influence » dans un tel cas?[4]

Ainsi, l’avocate mandatée par l’APPQ reconnait sans équivoque l’influence exercée par l’avocat consulté par un policier tenu de rédiger un rapport sur un événement donnant lieu à une enquête indépendante. Ce qui n’empêche pourtant pas Me Touma d’écrire que « la législation québécoise devrait expressément prévoir le droit à l’assistance d’un avocat dans le cadre réglementaire[5] ».

L’avocate appuie notamment sa demande en faisant référence à une autre obligation énoncée dans le Cadre réglementaire, soit celle prévoyant « de séparer les policiers impliqués » (art. 3), qu’elle assimile ni plus ni moins à une forme de « détention au sens de la Charte des droits et libertés[6] ». Toujours selon MTouma, il s’ensuit que « l’état de détention entraîne automatiquement le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit[7] ».

Puis, l’avocate s’en prend à une autre obligation, soit celle énonçant que les policiers impliqués et témoins doivent remettre leur rapport au BEI « dans les 24 heures suivant l’événement, à moins de circonstances exceptionnelles[8] » (art. 5). Me Touma écrit ce qui suit :

En pratique, ce délai pourrait potentiellement contrevenir au droit du policier témoin ou impliqué à l’assistance d’un avocat. Pensons à la situation où l’avocat que le policier souhaite consulter n’est pas disponible au moment où le policier communique avec lui afin de requérir son opinion ou encore à celle où l’avis que requiert le policier nécessite des vérifications législatives ou jurisprudentielles et qu’il est donc impossible pour l’avocat de conseiller le policier dans les délais impartis. Le policier se verrait indirectement empêché d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat en raison de l’échéance à respecter pour la remise de son rapport.[9]

La Cour suprême s’en mêle

Pour l’APPQ, l’intérêt du policier impliqué ou témoin l’emporte donc sur l’importance que le rapport soumis au BEI soit libre de toute influence. Or, lorsqu’un citoyen décède aux mains de la force constabulaire sans qu’aucun autre civil ne soit présent sur les lieux, le rapport du policier devient la seule version disponible de l’événement.

D’ailleurs, voilà précisément ce qui s’est passé lors de l’intervention de la Police provinciale de l’Ontario (PPO)qui a coûté la vie à M. Levi Schaeffer, un homme âgé de 30 ans souffrant de problèmes de santé mentale, sur un terrain de camping près du lac Osnaburgh, le 24 juin 2009. Cette affaire a eu des retombées à l’échelle pancanadienne puisqu’elle donnera lieu en 2013 à l’arrêt Wood c. Schaeffer[10]de la Cour suprême du Canada, lequel aura un impact sur les obligations des policiers faisant l’objet d’une enquête indépendante du BEI.

C’est l’Unité des enquêtes spéciales (UES), soit l’équivalent du BEI en Ontario, qui s’est chargée de faire enquête sur le décès de M. Schaeffer. Durant son enquête, l’UES a appris que les policiers impliqués et témoins avaient tous deux reçu pour instruction de la part de leur supérieure de ne rien rédiger au sujet de l’incident tant qu’ils n’auraient pas parlé à un avocat. Le 24 septembre 2009, le directeur de l’UES, M. Ian Scott, a écrit dans un communiqué de presse qu’il ne pouvait « [traduction] accorder suffisamment de confiance aux informations fournies par les agents pour déterminer ce qui s’est probablement passé[11] », et ce, compte tenu que les notes des policiers concernés n’avaient pas été rédigées de façon indépendante, ni concomitante à l’événement.

Une requête en jugement déclaratoire a par la suite été déposée par l’avocat de la famille Schaeffer, mais aussi celle de M. Douglas Minty, âgé de 59 ans, abattu dans des circonstances similaires par la PPO à Elmvale, deux jours plus tôt. Les deux familles ont demandé à la Cour suprême de l’Ontario d’interpréter diverses dispositions de la Loi sur les services policiers et du Règlement de l’Ontario 267/10 : Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l’Unité des enquêtes spéciales (ci-après le Règlement 267/10)[12].

Lorsque l’affaire s’est rendue jusqu’en Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal du pays avait une seule et unique question à trancher, soit celle de savoir si le régime législatif en vigueur en Ontario permet aux policiers de consulter un avocat avant de rédiger leurs notes à propos d’un incident visé par une enquête de l’UES et à l’égard duquel ils étaient impliqués ou témoins. Huit organisations policières et civiles de l’Ontario et de la Colombie-Britannique se sont vu accorder le statut d’intervenant dans ce dossier. Les associations de policiers québécois ont toutefois brillées par leur absence.

Les avocats des policiers ont notamment plaidé que leurs clients bénéficient de la liberté reconnue en common law de consulter un avocat. La Cour suprême a toutefois rejeté cet argument en rendant l’arrêt Wood c. Schaeffer, le 19 décembre 2013.

« Dès lors qu’il choisit d’arborer son insigne, le policier doit se conformer aux obligations et aux responsabilités énumérées au règlement, et ce même s’il doit, pour ce faire, renoncer à certaines libertés dont il jouirait par ailleurs en tant que simple citoyen[13] », écrit le juge Moldaver. Les policiers n’ont donc pas tous les droits.

La position du tribunal se résume essentiellement en trois motifs :

  • permettre aux policiers visés par une enquête de l’UES de consulter un avocat avant de rédiger leurs notes créerait un « problème d’apparences[14]» qui risquerait « de miner la confiance du public que l’UES était censée favoriser[15] »;
  • l’historique législatif démontre que le Règlement 267/10 n’était jamais censé créer un droit autonome à la consultation d’un avocat à l’étape de la rédaction des notes;
  • finalement, « [s]i les agents pouvaient obtenir des conseils juridiques avant de rédiger leurs notes, ils risqueraient de s’attacher à défendre leur intérêt personnel et à justifier leurs actes, au détriment de leur devoir public[16]» et de leur obligation de fournir un compte rendu précis, détaillé et exhaustif de l’événement telle que le prévoit le Règlement 267/10. Autrement dit, cette pratique revient à miner l’indépendance des enquêtes menées par des organismes comme l’UES et le BEI.

Dans sa décision, la Cour suprême cite des passages d’un article rédigé par Gary Clewley, « un avocat possédant une vaste expérience dans le domaine », afin d’illustrer « le type de conseils » qui sont prodigués aux policiers visés par une enquête de l’UES :

[Traduction] Votre participation à l’entrevue par l’UES concerne moins les faits que leur cause.  Il importe moins de savoir que le suspect a reçu des coups de poing, des coups de pied ou même qu’il a été abattu que de savoir pourquoi. La prise de notes et la rédaction de rapports en préparation à une enquête de l’UES visent surtout à exposer les raisons pour lesquelles vous avez réagi comme vous l’avez fait.[17]

Bref, ce « type de conseils » n’aide en rien l’UES à faire toute la lumière sur l’événement à l’égard duquel il fait enquête. C’est même tout le contraire, puisque cet avocat voué à la défense des policiers encourage lui-même ses clients à moins parler des faits que de la justification invoquée pour faire usage de la force envers un citoyen. Après tout, c’est le mandat d’un avocat de faire valoir les intérêts du client. Or, le risque que ce mandat entre directement en contradiction avec celui de l’UES est bien réel. Si l’intérêt du policier devait primer sur l’enquête indépendante, c’est l’ensemble de la population qui se retrouverait perdante.

Notons toutefois que la Cour suprême est d’avis que le Règlement 267/10 n’interdit pas aux policiers impliqués et témoins « de faire appel à un médecin, à un professionnel de la santé mentale ou à un supérieur n’ayant pas assisté à l’incident avant de rédiger leurs notes[18] ». En énonçant cette exception, le tribunal ouvre malheureusement la porte à ce que les notes du policier soient soumises à l’influence d’un collègue agissant comme superviseur.

Contourner l’arrêt Schaeffer

Le 27 février 2014, le ministère de la Sécurité publique du Québec a donné suite à l’arrêt Wood c. Schaeffer en diffusant une « orientation[19] » auprès de tous les directeurs de corps policiers québécois. Dans ce document d’une page, obtenu au moyen d’une demande d’accès à l’information, le ministère écrit que les principes énoncés dans la décision Wood c. Schaeffer de la Cour suprême du Canada doivent « trouver application non seulement dans le cadre d’une enquête indépendante mais dans le cadre de toute enquête policière, le rapport du policier étant l’un des documents importants à la base de l’analyse des procureurs du Directeur des poursuite criminelle et pénales (DPCP)[20] ».

Puis, le ministère ajoute ce qui suit :

À cet effet, la Cour précise que les policiers ont l’obligation de rédiger des notes exactes et détaillées après l’événement. Il ne saurait être acceptable qu’un rapport ou un rapport complémentaire soit produit par le policier avec l’assistance ou après consultation d’un avocat, car cette pratique est contraire aux principes d’indépendance du rapport policier.

En conséquence, l’orientation du ministère de la Sécurité publique est à l’effet que tout rapport d’un policier produit à la suite d’un événement alors qu’il exerce ses fonctions doit, en toute circonstance, être rédigé à l’abri de toute influence externe. Il en va de la crédibilité et de la valeur probante de ce rapport ainsi que du respect des principes énoncés par la Cour suprême dans l’affaire Wood c. Schaeffer[21].

Réagissant à ce document, « qui pourrait être qualifié de directive », l’APPQ a, encore une fois, écrit au ministre Bergeron, cette fois-ci pour lui proposer une analyse[22] de l’arrêt Wood c. Schaeffer « qui tient compte des réalités ontariennes et québécoises[23] », mais aussi des suggestions sur le règlement relatif aux enquêtes du BEI, alors en cours de rédaction.

Dans ce « document de réflexion » daté du 8 avril 2014, M. Pierre Veilleux, président de l’APPQ, reconnait que l’interdiction de consulter un avocat avant la rédaction de notes « est applicable également aux représentants syndicaux[24] ». Il fait toutefois valoir que « le contexte de l’arrêt Schaeffer soulevait d’abord et avant tout un problème d’apparence[25] », en omettant de mentionner que la Cour suprême a aussi parlé de l’importance que le policier soumette un « récit indépendant des faits[26] » à l’UES.

« Nous croyons qu’une application directe des prémisses de l’arrêt Schaeffer sans distinction notamment quant aux pratiques ontariennes et québécoises est un exercice hasardeux, lequel pourrait très bien faire en sorte dans ces circonstances que les policiers québécois aient moins de droits que ceux de l’Ontario[27] », écrit M. Veilleux, en faisant allusion au fait que la réglementation ontarienne prévoit que les notes de l’agent impliqué ne sont pas remises à l’UES, mais sont plutôt conservées par le corps de police impliqué, lequel a l’obligation de faire enquête à ses propres fins.

Pour l’APPQ, « l’instauration dans le prochain règlement de dispositions similaires à celles de l’Ontario prévoyant une immunité de facto pour les rapports rédigés sans assistance dans les 24 heures […] apparait comme une mesure minimale afin de pallier à cette disparité[28] ».

Le président de l’APPQ s’en prend aussi à la « directive » du ministère, qui lui « semble incomplète et mériterait d’être bonifiée[29] ». Il relève ainsi que le ministère « ne fait aucune distinction entre les notes au sens de l’arrêt Schaeffer et les rapports d’événements ou les rapports complémentaires normalement rédigés par nos policiers québécois[30] ».

« Nous croyons, [écrit M. Veilleux,] impératif de souligner que ce rapport d’événement ou rapport complémentaire devrait être restreint selon les propos de la Cour à « un énoncé mécanique des faits », dont le but visé est non pas celui « d’expliquer ou de justifier les faits, mais plutôt de les exposer », au sens des propos de la Cour suprême[31] ». Le président de l’APPQ fait valoir que « cette particularité devrait même, à notre avis, faire l’objet d’un énoncé spécifique dans le règlement à ce sujet en cours de rédaction[32] », avant d’ajouter ce qui suit : « Il va de soi qu’après la remise de son rapport, le policier pourrait, selon nous, consulter un avocat avant la confection d’une déclaration concernant les explications et justifications des faits[33] ».

En soulignant à gros traits la différenciation entre les « notes » dont parlait l’arrêt Schaeffer et une « déclaration » explicative et, surtout, auto-justificative, l’APPQ cherche à amener le gouvernement à permettre aux policiers visés par une enquête indépendante de soumettre au BEI une version des faits rédigée sous l’influence d’avocats. Bref, l’APPQ cherche une voie de contournement aux principes énoncés par la Cour suprême.

Chercher à faire indirectement,
ce qu’on ne peut pas faire directement

On ignore quelle a été la réponse du gouvernement aux arguments soumis par l’APPQ. La suite des choses laisse cependant supposer que le groupe de pression policier n’a pas obtenu gain de cause.

En effet, l’APPQ est revenu à la charge en transmettant un « addenda[34]» à son « document de réflexion » à la ministre de la Sécurité publique, Lise Thériault, le 23 mars 2015.

Dans son addenda, l’APPQ insiste de nouveau sur la distinction entre le rapport offrant « une description de l’événement par un exposé des faits[35] », et celui, complémentaire, contenant « les justifications, impressions et perceptions du policier[36] ». L’APPQ pose le problème de la façon suivante :

L’Association, tout comme les autorités de la Sûreté du Québec, comprennent très bien que la réalité actuelle du milieu policier a toujours été de confondre ces deux parties d’un rapport d’événement ou complémentaire. Ainsi, trop souvent actuellement, un rapport d’événement ou complémentaire contient à la fois un exposé des faits exhaustifs, de même qu’une justification, opinion ou impression du policier rédacteur, le cas échéant, contrairement aux distinctions faites par la Cour Suprême.

C’est justement cette façon de faire qui pose un problème dans l’application de l’arrêt Schaeffer et qui impose à notre avis un virage tel que nous vous le proposons. Dans le cadre de ce virage, la révision de la directive du MSP du 27 février 2014, s’impose, puisqu’en redéfinissant en quoi consiste un rapport d’événement ou complémentaire, à la suite de l’implantation de nouvelles politiques en matière de rédaction, cette directive devra être à tout le moins actualisée.[37]

Pour l’APPQ, « il devenait impératif d’aider les policiers dans la rédaction de ce type de rapport par un outil objectif reflétant les prémisses des propos de la Cour suprême[38]». Cet « outil » a pris prend la forme d’un « aide-mémoire intitulé Rédacto, qui avait été élaboré avant l’arrêt Schaeffer[39]» et qui a été scindé en deux parties : « La première partie se veut un rappel des différents éléments factuels pertinents pouvant survenir lors d’un événement, utiles lors de la rédaction d’un rapport d’événement » et une deuxième « partie qualifiée de justificative pourra éventuellement faire l’objet d’une consultation externe »[40].

Or, l’idée même « d’aider les policiers dans la rédaction[41] » de leur compte-rendu porte atteinte au principe de l’indépendance du récit des faits évoqué par la Cour suprême. D’ailleurs, il suffit de jeter un œil au « Rédacto[42] » pour constater que ce document constitue en lui-même une volonté d’influencer la rédaction du rapport – ou des rapports – policiers de façon à rendre la version policière de l’événement la moins perméable possible aux doutes quant à la légitimité de l’usage de la force.

Si nous ignorons ce qu’il est advenu de ce « Rédacto », mais le simple fait que l’APPQ l’ait soumis à la ministre responsable de la force constabulaire dans une recherche d’approbation témoigne de la persistance avec laquelle ce groupe de pression policier entend faire échec à la nécessité de placer les rapports à l’abri de toute influence externe.

Place au BEI

Le 18 mai2016, le gouvernement du Québec adoptait par décret le Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes (ci-après le Règlement) qui énonce les obligations du policier impliqué ou témoin, notamment, lorsque survient un incident relevant de la juridiction d’enquête du BEI.

Appliquant les principes énoncés dans l’arrêt Schaeffer, le paragraphe 2 de l’article 1 du Règlement prévoit que le policier impliqué ou témoin doit « rédiger de manière indépendante, notamment sans consultation et sans influence, un compte rendu exact, détaillé et exhaustif portant notamment sur les faits survenus lors de l’événement ».

Le 7 juillet 2016, l’APPQ, la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ) et la Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM), écrivaient à la directrice du BEI, Mme Madeleine Giauque, pour lui soumettre une liste de quatorze questions portant sur l’application du Règlement.

« Lors de la rédaction de son compte rendu, le policier est-il libre de se rafraîchir la mémoire avec les cartes d’appel, les ondes radio et autres documents?[43] », demandaient notamment les groupes de lobby policiers.

Dans une lettre datée du 11 juillet 2016, Mme Giauque répondait à cette question en écrivant ce qui suit :

Non. La perception du policier revêt une importance primordiale dans notre enquête. Les différences entre les faits révélés par les éléments de preuve réelle ne seront pas considérés comme démontrant l’intention d’un policier de ne pas révéler la réalité de l’intervention à laquelle il a pris part. Un policier pourrait être tenté d’ajuster sa perception aux faits, ce qui pourrait nuire grandement à la recherche de la vérité.[44]

Question d’expliquer ses mandats et les obligations prévues au règlement, notamment, le BEI a offert des présentations PowerPoint à des dizaines de corps policiers québécois, entre juin 2016 et décembre 2018. Le document de présentation[45], obtenu au moyen d’une demande d’accès à l’information, dit clairement que le compte rendu du policier impliqué ou témoin mentionné au paragraphe 2 de l’article 1 du Règlement doit être rédigé « SANS CONSULTATION – notamment, pas de syndicat ou d’avocat[46] ».

Les motifs énoncés par le BEI sont par ailleurs on ne peut plus clairs :

  • Le rapport doit être fait selon les souvenirs du policier et sa perception personnelle des faits;
  • Toute consultation ou influence externe risque de contaminer ses souvenirs et sa propre perception des faits;
  • Carte d’appel : on ne peut pas faire indirectement ce que nous n’avons pas le droit directement.[47]

Ainsi, pour le BEI, l’audition de cartes d’appel constitue une autre façon d’influencer la rédaction du compte rendu policier, ce qui lui vaut d’être également frappé d’interdiction.

Des correspondances écrites entre la directrice du BEI et la direction du SPVM révèlent toutefois que le plus important corps policier municipal québécois semble vouloir n’en faire qu’à sa tête[48].

Dans une lettre adressée au directeur du SPVM, Martin Prud’homme, en date du 19 février 2018, Mme Giauque écrivait ce qui suit :

Les policiers ont eu accès à la carte d’appel au moment de la rédaction de leur rapport respectif, allant même jusqu’à en reproduire intégralement des passages. En vertu du Règlement [sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes] mentionné ci-haut, les policiers impliqués et témoins doivent être isolés et ont l’interdiction de discuter entre eux concernant les faits jusqu’à ce qu’ils aient rempli leur compte-rendu et rencontré les enquêteurs du BEI. En leur donnant accès à la carte d’appel pour la rédaction de leur rapport, le SPVM leur remet immédiatement l’ensemble des informations et observations émanant de leurs confrères au cours de l’événement. Avec respect, on ne peut pas faire indirectement ce qui est interdit directement[49].

Mais ce n’est pas tout. La même journée, la directrice du BEI envoyait une seconde lettre à M. Prud’homme dans laquelle elle écrivait ce qui suit :

Par la présente, je désire porter à votre attention une situation qui me semble problématique puisque certains documents circuleraient au niveau des policiers du SPVM dans le but de les aider à rédiger les rapports que doivent faire les policiers impliqués et/ou témoins en vertu de l’article 1, alinéa 2, du Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes adopté le 8 juin 2016[50].

Les documents auxquels Mme Giauque faisait allusion sont nuls autres que « Rédacto » ainsi qu’un « Guide de rapport » du SPVM datant de 2004 et mis à jour en 2013[51], « soit bien avant l’adoption du Règlement ».

La directrice du BEI dira du premier document « [qu’]il semble mettre de l’avant un rapport en 2 étapes, ce qui est contraire à l’article 1, alinéa 2 [du Règlement] » et dira du second document que « sa seule lecture vous convaincra qu’il contrevient aux principes qui y sont énoncés »[52].

En effet, le « Guide de rapport » est « un guide de rédaction de rapport que vous pouvez consulter lorsque vous êtes impliqués dans une situation où il [y] a utilisation de la force[53] », lit-on. Ce document de 21 pages[54], se veut un aide-mémoire suggérant une foule de détails que le policier ne doit pas omettre d’inscrire dans son rapport.

Et pour couronner le tout, le document recommande notamment au policier impliqué de « consulter un avocat de la fraternité dans les plus brefs délais (disponible 24h) », et ce, « avant d’écrire son rapport »[55].

Le SPVM aurait décidé de faire comme si l’arrêt Schaeffer n’avait jamais existé qu’il ne s’y prendrait pas autrement.

Le 12 avril 2018, l’inspecteur-chef Antonio Iannantuoni du SPVM expédiait une note de service à « tous les policiers du Service des enquêtes » dans laquelle il écrivait ce qui suit :

De plus, les policiers désignés par le BEI doivent, si la situation le requiert et conformément à la PL121-02, compléter le formulaire « Emploi de la force » (F-502-04). Il est important de souligner qu’il s’agit du seul document que les policiers peuvent utiliser lors de la rédaction de leur compte rendu.[56]

Cela dit, ledit formulaire[57] n’élimine en rien le risque d’influence sur le contenu du rapport rédigé par le policier impliqué demeure entier. En effet, les rubriques « signe d’agression éventuelle du sujet / indice de menace » et « comportements pouvant s’apparenter au syndrome de délire agité » énoncent respectivement pas moins de onze et douze de choix de réponse au policier impliqué qui se voit dès lors prémuni contre toute panne d’inspiration lors de l’écriture du compte rendu destiné aux enquêteurs du BEI.

Une autre lettre, obtenue au moyen de l’accès à l’information, révèle qu’une « problématique a émergé » lors d’enquêtes indépendantes du BEI portant sur un événement impliquant le Service de police de Laval.

Dans une lettre adressée à Mme Giauque, en date du 17 mai 2018, M. Michel Guillemette, le directeur adjoint de ce corps policier, écrit ce qui suit :

Certains enquêteurs de votre bureau ont accepté ou refusé les aides à la rédaction de rapport dont vous trouverez les copies en annexe.

Afin d’éviter tout malentendu, nous apprécierons connaître votre position sur ces aides à la rédaction de rapport.

Les documents en litige, qui se nomment « Aide à la rédaction d’un rapport d’événement », « Aide-mémoire » et « Aide à la rédaction du compte-rendu », ne vont évidemment pas sans rappeler le « Rédacto » mis de l’avant par l’APPQ. Notons qu’ils n’ont pas été joints aux documents communiqués en réponse à la demande d’accès, pas plus que la réponse de Mme Giauque à la missive de l’officier de direction de la police de Laval.

Pleins feux sur les conventions collectives

Le BEI a dispensé deux présentations Power Point au SPVM, les 9 novembre et 1er décembre 2016. Cela n’a pas empêché la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers et policières de Montréal de signer une convention collective, le 11 octobre 2017, contenant la disposition suivante :

26.19 Même s’il n’est pas considéré comme étant poursuivi en justice au sens du présent article, le policier qui est directement impliqué dans un événement survenu alors qu’il est en devoir ou qu’il agit comme un agent de la paix qui donne lieu à une enquête indépendante selon les critères énoncés dans la procédure ministérielle, a le droit, d’être représenté à l’occasion de cette enquête et aux frais de l’employeur, par un avocat désigné par la Fraternité; dans ces circonstances, le policier impliqué directement a aussi le droit de consulter, aux frais de l’employeur, un avocat avant de rédiger son rapport usuel ou tout rapport complémentaire ou additionnel; la présente disposition n’est assujettie à aucune formalité et s’applique sans que l’employeur ne puisse opposer de refus à l’assistance judiciaire et à la protection accordée en vertu du présent article[58][nous soulignons].

Cette disposition contrevient non seulement aux obligations du policier impliqué telles qu’énoncées au paragraphe 2 de l’article 1 du Règlement, en plus de contrevenir à l’arrêt Wood c. Schaeffer et à la directive du ministère de la Sécurité publique qui en découle. C’est d’autant plus grave que le contrat de travail a été signé après que ces obligations aient été énoncées par ces différentes instances.

Le SPVM voudrait saboter l’indépendance des enquêtes du BEI qu’il ne s’y prendrait pas autrement. Et pour couronner le tout, ce sont les contribuables montréalais qui se retrouvent à financer cette pratique parfaitement illégale, et ce, sans que l’employeur ne puisse avoir quelque mot à dire que ce soit![59]

Lors de la période des questions des citoyens de la séance de la Commission de la sécurité publique de la Ville de Montréal tenue le 11 juin 2019, la direction du SPVM a été confrontée à la disposition problématique de la convention collective.

« Avec le bureau du contentieux, [d’ajouter M. Caron,] on regardera la suite à donner. S’il y a des correctifs à faire au niveau du contrat de travail, il y aura correctif à faire, mais loin de notre volonté que de vouloir faire différemment que le cadre légal dans lequel on évolue », s’est défendu M. Sylvain Caron, directeur du SPVM.

Le cas du SPVM n’est malheureusement pas unique.

En effet, la convention collective signée entre l’Association des policiers et pompiers de la Ville de Trois-Rivières et la ville du même nom, signée le 9 février 2018 et couvrant les années 2017-2021, contient également une disposition qui s’avère tout aussi problématique:

36.05 La Ville doit également fournir au salarié un avocat choisi par ce dernier et en payer les frais raisonnables, dans les cas suivants : […]

iii) avant de faire son rapport, lorsque, de bonne foi, le policier directement impliqué juge utile d’être assisté d’un avocat à la suite d’un événement survenu alors qu’il est en devoir et qu’il y a décès ou blessures nécessitant des soins médicaux à un citoyen causé par :

  • l’utilisation par un policier d’une arme de service, d’une arme intermédiaire ou de la force ;
  • un accident avec le véhicule de service ou une poursuite avec un véhicule du service ;

Quant à la convention collective signée entre la Ville de Laval et la Fraternité des policiers de Laval, signée le 14 juin 2017 et couvrant les années 2014-2018, elle prévoit, à l’article 19.27, que la Ville doit « fournir au policier un avocat choisi par ce dernier » dans certains cas, notamment :

5. Sur recommandation du directeur de police, lorsque le policier juge utile, avant la rédaction de rapports relatifs à un événement majeur[60].

L’article précédent du contrat de travail mentionne par ailleurs ceci :

19.26. Dans le cas où un policier fait l’objet d’une enquête ou d’une accusation de nature criminelle ou pénale par suite d’actes posés alors qu’il est au travail et qui sont reliés à son emploi ou alors qu’il agit comme agent de la paix, la Ville assume la représentation ou la défense du policier depuis le début de l’enquête et, le cas échéant, du dépôt des accusations jusqu’à l’épuisement de tous les recours que le policier ou l’ex-policier peut exercer [nous soulignons].

Cette disposition apparait potentiellement problématique, dans la mesure où l’assistance « depuis le début de l’enquête » ouvre la possibilité à ce que le policier impliqué ou témoin consulte l’avocat avant de rédiger son rapport.

On retrouve des dispositions similaires dans les conventions collectives signées par l’Association des policiers provinciaux du Québec (article 6.01, 4e paragraphe), adoptée par décret le 13 juin 2018 et couvrant les années 2015-2022; la Fraternité des policiers de la Régie intermunicipale de police Roussillon (article 7.02), signée le 14 septembre 2016 et couvrant les années 2016-2018; et de la Fraternité des policiers et policières de Saguenay (article 26.02), signée le 4 juillet 2017 et couvrant les années 2017-2021.

D’autres contrats de travail ne précisent pas à quel moment le policier peut avoir recours aux services d’un avocat lorsqu’il est visé par une enquête du BEI. C’est le cas des conventions collectives qui ont été signées par la Fraternité des policiers et policières des villes de Granby, de Mirabel et de Terrebonne.

Il faudrait de toute évidence que les contrats de travail de fraternités de policiers précisent à quel moment entre en jeu le droit du policier impliqué ou témoin de consulter un avocat lorsqu’il est visé par une enquête du BEI.

Le deuxième paragraphe de l’article 22.05 de la convention collective l’Association des policiers et policières de Sherbrooke, signée le 10 mars 2017 et couvrant les années 2017-2019, apporte d’ailleurs cette distinction :

Lorsque, de bonne foi, il juge utile de consulter un avocat à la suite d’une intervention dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il y a eu un décès ou des blessures, l’utilisation de son arme de service ou une arme intermédiaire, l’utilisation de la force, un accident avec un véhicule du service avec blessures ou mort ou encore des dommages matériels importants, une poursuite avec un véhicule du service ou une autre situation qui peut engager sa responsabilité, il pourra, dans ces circonstances, avoir la possibilité de consulter un avocat après avoir rédigé et remis ses rapports usuels. Une copie des rapports du salarié ainsi rédigés doit lui être fournie par la Direction du service au moment où il les remet [nous soulignons].

La convention collective de la Fraternité des policiers et policières de Longueuil, signée le 5 octobre 2017 et couvrant les années 2016-2022, apporte également cette distinction:

10.04 La Ville fournit à un policier qui le requiert les services d’un avocat de son choix dans les cas suivants :

A) lorsqu’il est rencontré à titre de témoin suivant les articles 189 à 192, 260, 262 et 263 de la Loi sur la police.

B) Un policier doit rédiger de manière indépendante, notamment sans consultation et sans influence, un rapport détaillé et exhaustif à la suite d’une intervention dans l’exercice de ses fonctions, plus particulièrement alors qu’il y a eu un décès ou des blessures, l’utilisation de son arme de service ou une arme intermédiaire, l’utilisation de la force, un accident avec un véhicule du service avec blessures ou mort ou encore des dommages matériels importants, une poursuite avec un véhicule du service ou une autre situation qui peut engager sa responsabilité.

Une fois le rapport remis à l’autorité compétente, le policier pourra consulter un avocat. L’avocat est choisi par la Fraternité et la Ville doit en payer les frais raisonnables selon l’art 10.06, étant entendu que la Fraternité doit aviser par écrit le responsable des Normes professionnelles lorsqu’elle entend recourir aux présentes dispositions [nous soulignons].

Or, comme on le voit, le paragraphe A ne fait pas mention des enquêtes du BEI, les dispositions citées faisant seulement allusion à celles du Commissaire à la déontologie policière (189 à 192) et à celles relatives au respect de l’éthique (260, 262 et 263).

Seul le paragraphe suivant fait référence aux enquêtes du BEI :

C) Lorsque le policier est appelé à témoigner dans toute enquête ou procédure en lien avec l’exercice de ses fonctions ou à titre d’agent de la paix, notamment dans toute enquête du Coroner, commission d’enquête ou enquête indépendante.

Ce contrat de travail apparait donc potentiellement problématique.

Dans l’arène judiciaire

La Cour supérieure du Québec va bientôt être amenée à se prononcer sur l’obligation des policiers impliqués et témoins de rédiger un compte rendu « sans consultation et sans influence ».

En effet, le 10 juin 2019, la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ) et la Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM) ont déposé un pourvoi en contrôle judiciaire demandant au tribunal de déclarer que le BEI « ne peut interdire ou émettre des directives interdisant aux policiers d’utiliser la carte d’appel, lorsqu’ils sont appelés à rédiger un compte rendu au terme du (art.  1 -2o)[61] ».

Les groupes de pression policiers vont jusqu’à plaider que cette interdiction « interfère dans le traitement de la justice criminelle », ajoutant que « l’objectif de la loi et du Règlement n’est pas de coincer les policiers dans une version qu’ils ne peuvent livrer adéquatement »[62].

Pourtant, si le BEI permettait au policier impliqué d’avoir recours à la carte d’appel, il se trouverait lui-même à autoriser ce que proscrit le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article du Règlement sur le déroulement des enquêtes indépendantes.

« Dans le contexte frénétique d’une intervention, le policier peut difficilement noter et emmagasiner dans sa mémoire la foule de détails que la carte d’appel peut lui rappeler lorsque vient le temps de rendre compte d’un événement », lit-on également dans la requête.

Or, une carte d’appel rappelant une « foule de détails » au policier impliqué ou témoin ne viendrait-elle pas influencer la rédaction du compte rendu que le policier impliqué ou témoin doit remettre au BEI?

Poser la question, c’est y répondre.

Recommandations :

  • Que le Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes soit amendé de façon à interdire explicitement au policier témoin et au policier impliqué de consulter un avocat, la carte d’appel et tout document écrit avant la rédaction du compte rendu prévu à l’article 1, alinéa 2, dudit règlement. Qu’il lui soit également interdit de consulter la carte d’appel et tout autre document susceptible d’influencer la rédaction de son compte rendu ;
  • Que la Ville de Montréal revoit, à la lumière du Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes, la convention collective signée entre la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers et policières de Montréal afin qu’elle ne permette plus au policier impliqué de consulter un-e avocat-e avant la rédaction du compte rendu, comme prévu à l’article 1, alinéa 2, dudit règlement.

 


 

[1] MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, Cadre réglementaire concernant le déroulement des enquêtes indépendantes, [En ligne], http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_71063 (Consulté le 16 mars 2020).

[2] Ce cadre réglementaire est une sorte d’ébauche du Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes.

[3] APPQ, « Document de réflexion portant sur le Cadre réglementaire concernant le déroulement des enquêtes indépendantes. Projet de loi 12 », [En ligne], juin 2013, p. 4-17, https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/diffusion/documents_transmis_acces/2017/123571.pdf (Consulté le 16 mars 2020).

[4] Ibid., p. 15.

[5] Ibid., p. 16.

[6] Ibid., p. 8. Il convient de noter ici que Me Touma fait dire au Cadre règlementaire ce qu’il ne dit pas.

[7] Ibid., p. 30.

[8] MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, op. cit., art. 3.

[9] Ibid., p. 16.

[10] Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71 (CanLII), [2013] 3 RCS 1053, http://canlii.ca/t/g2dt6

[11] UES, « SIU Concludes Investigation into Osnaburgh Lake area Firearm Death », dossier 09-PFD-152, [En ligne], 28 septembre 2009, https://www.siu.on.ca/en/news_template.php?nrid=566

[12] En 2010, le Règlement 267/10 est venu remplacer le Règlement 673/98, lequel était en vigueur au moment des faits.

[13] Wood c. Schaeffer, op. cit., par. 32.

[14] Ibid., par. 50.

[15] Ibid., par. 47.

[16] Ibid., par. 8.

[17] Loc. cit.

[18] Ibid., par. 86.

[19] MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, À tous les directeurs de corps de police. Consultation et assistance pour la rédaction d’un rapport, Communiqué, [En ligne], 27 février 2014, https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/diffusion/documents_transmis_acces/2015/104490.pdf (Consulté le 16 mars 2020).

[20] Ibid., p. 2.

[21] Loc. cit.

[22] APPQ, « Document de réflexion portant sur L’arrêt Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71. Présenté au Ministère de la Sécurité publique », [En ligne], 8 avril 2014, p. 254-268, https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/diffusion/documents_transmis_acces/2017/123571.pdf (Consulté le 16 mars 2020). L’APPQ dit avoir mené sa réflexion en partenariat avec le Cercle des représentants de la défense des policiers, lequel est un regroupement d’intervenants de tous les horizons, appuyé d’associations syndicales représentant environ 6 500 membres, défendant des policiers devant diverses instances.

[23] Ibid., p. 257.

[24] Ibid., p. 259.

[25] Ibid., p. 258.

[26] Wood c. Schaeffer, op. cit., p. 1057 et par. 103.

[27] APPQ, op. cit., p. 256.

[28] Ibid., p. 268.

[29] Ibid., p. 266.

[30] Loc. cit.

[31] Loc. cit.

[32] Ibid., p. 267.

[33] Loc. cit.

[34] APPQ, « Addenda au Document de réflexion portant sur L’arrêt Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71. Objet : Suivi des travaux depuis le 8 avril 2014. Présenté au Ministère de la Sécurité publique », [En ligne], mars 2015, p. 269-274, https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/diffusion/documents_transmis_acces/2017/123571.pdf (Consulté le 16 mars 2020). Le mot latin addenda signifie « chose à ajouter ».

[35] Ibid., p. 271.

[36] Loc. cit.

[37] Loc. cit.

[38] Loc. cit.

[39] Loc. cit.

[40] Loc. cit.

[41] Loc. cit.

[42] APPQ, Rédacto, mai 2016, https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/2019-10-29-redacto-mai-2016.pdf; APPQ, Rédacto, mai 2019, https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/diffusion/documents_transmis_acces/2019/132626.pdf Ce document est une trouvaille de Jacques Painchaud, vice-président à la Discipline et à la Déontologie à l’APPQ. Voir « Bien rédiger son rapport : c’est plus qu’une obligation légale! », in « Chroniques du Sommet interdisciplinaire sur l’usage de la force », Éditions Yvon Blais [2015], sous la direction de Jacques Painchaud.

[43] FPMQ, FPPM et APPQ, Pourvoi en contrôle judiciaire déposé le 10 juin 2019 à la Cour supérieure du Québec, dossier no 500-17-108241-194, Lettre à Me Madeleine Giauque, 7 juillet 2016, pièce P-2, [En ligne], par. 68, https://fppm.qc.ca/medias/lettres/pourvoi-en-controle-judiciaire.pdf

[44] Ibid., Lettre de Me Madeleine Giauque, 11 juillet 2016, par. 69.

[45] BEI, Document de présentation Power Point, [En ligne], 6 décembre 2018, p. 5-34, https://www.bei.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/decisions-demandes-acces/ACC-18-19.pdf

[46] Ibid., p.26.

[47] Ibid., p. 27.

[48] BEI, [En ligne], https://www.bei.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/decisions-demandes-acces/ACC-18-11.pdf

[49] Ibid., p. 11.

[50] Ibid., p. 8.

[51] Si les noms des deux documents étaient caviardés dans la seconde lettre de Mme Giauque, une lettre de M. Prud’homme daté du 15 mars 2018, également obtenue via l’accès à l’information, permet de confirmer que les documents litigieux sont bel et bien le « Rédacto » de l’APPQ et le « Guide de rapport » du SPVM.

[52] BEI, op. cit., p.8

[53] SPVM, Guide de rapport, [En ligne], 2004, p. 3, https://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/2020/02/regards_critiques_bei_note_62.pdf

[54] Op. cit., Voir plus particulièrement les pages 6, 7, 8, 9, 10, 15 et 21 du document.

[55] SPVM, op. cit. p. 4.

[56] SPVM, Note de service, 12 avril 2018, p. 1.

[57] SPVM, Formulaire Emploi de la force F-502-04, [En ligne], 22 mars 2013, https://www.dropbox.com/s/cc7id2eo2n283yt/Rapport%20SPVM%20-%20F.502-04%20-%20Emploi%20de%20la%20force%20%28copie%20en%20blanc%29.pdf

[58] Convention collective de travail entre la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers et policières de Montréal, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2021,

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/INTRA_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CONVENTION_COLLECTIVE_POLICIERS_JUSQUE_31DECEMBRE_2021.PDF

[59] Il n’a pas été possible de savoir combien de fois les policiers du SPVM se sont prévalus de l’article 26.19 malgré deux demandes d’accès à l’information adressées au corps policier montréalais. Le SPVM a répondu ne pas avoir retracé de documents en lien avec ces deux demandes et a invité le demandeur à s’adresser à la Fraternité, et ce, même si cet organisme n’est pas soumis à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

[60] Le document ne définit toutefois pas ce que constitue « un événement majeur ».

[61] FPMQ, FPPM et APPQ, op. cit., p. 72.

[62] Ibid., par. 225 et 226.