Le BEI dépend des services de soutien de la SQ, du SPVM et du SPVQ dans la quasi-totalité de ses enquêtes indépendantes

Texte complémentaire du rapport Regards critiques sur les trois premières années d’activité du Bureau des enquêtes indépendantes 

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Pour mener ses enquêtes, le BEI a recours à des services de soutien auprès de différents corps de police, plus précisément auprès de corps de police de niveaux 4, 5 et 6, soit le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ainsi que la Sûreté du Québec (SQ). Bien que prévue à la loi ayant créé le BEI, cette pratique est totalement contraire à la prétention d’indépendance de l’organisme à l’égard des corps de police, indépendance pourtant essentielle à la garantie d’impartialité des enquêtes que le Bureau est appelé à mener.

Lors de l’étude du Projet de loi 12, la LDL ainsi que la CRAP s’étaient opposées à ce que le BEI ait recours aux services de soutien des corps de police pour mener ses enquêtes. Dans son mémoire, la LDL jugeait qu’ainsi, on se retrouvait exactement dans la situation qui prévalait alors, soit que des corps policiers continueront à être impliqués dans des enquêtes que l’on prétend « indépendantes »[1]. La LDL recommandait que le BEI développe ses propres compétences spécialisées, à l’instar du modèle de l’Ontario, et, dans la mesure où son fonctionnement lui assure une indépendance à l’égard des corps policiers, que le Bureau ait éventuellement recours aux services du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale.

Le ministre de la Sécurité publique de l’époque, Stéphane Bergeron, répondant aux pressions exercées par les associations policières au moment de l’étude du Projet de loi 12, avait indiqué vouloir plutôt se démarquer du modèle ontarien :

« Une des différences majeures, par rapport au modèle de l’Ontario, c’est qu’on ne se créera pas des équipes spécialisées[2] ».

« Nous avons souhaité maintenir l’expertise au niveau […] des escouades spécialisées dans les corps de police niveaux 4, 5 et 6, de telle sorte de rassurer les policiers quant au fait qu’une partie importante des opérations dans l’enquête… de l’enquête indépendante continueront d’être menées par des policiers actifs[3] [nous soulignons] ».

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), pour sa part, rappelait les critères qui permettent de qualifier le degré d’indépendance des différents organes d’enquête criminelle impliquant des policiers, en référant à la typologie proposée par le président de la Commission des plaintes du public contre la GRC, M. Paul E. Kennedy :

« Suivant cette typologie, les principaux modèles de surveillance de la police peuvent être qualifiés de dépendants, d’interdépendants ou d’indépendants « en fonction du degré de dépendance de l’organe de surveillance par rapport à la police dans les enquêtes criminelles », mais aussi par rapport au « degré d’influence exercée sur l’enquête, [à] la capacité d’adresser une enquête à un autre corps policier ainsi qu[’à] la nature de l’équipe d’enquête ».

 

En résumé, le modèle dépendant « représente essentiellement la manière traditionnelle de la « police enquêtant sur la police » », le modèle interdépendant « fait appel à la participation civile aux enquêtes criminelles », et ce, à différents degrés allant de la simple observation civile aux enquêtes hybrides, puis le modèle indépendant suppose que « la police ne participe pas à l’enquête ». Dans un modèle indépendant, « l’organe de surveillance, composée de civils, mène des enquêtes criminelles indépendantes qui ne peuvent être affectées au corps policier et peut avoir le pouvoir de tirer des conclusions ayant force obligatoire et de déposer des accusations »[4].

Qu’en est-il 3 ans après la mise en œuvre du BEI?

À la lumière des informations recueillies démontrant la nature et l’ampleur des services de soutien rendus par différents corps de police dans le cadre des enquêtes du BEI, nous estimons que le principe de l’indépendance du BEI est très sérieusement compromis et qu’au final, la « police continue d’enquêter sur la police ». Nous réitérons en conséquence notre revendication demandant que le BEI développe ses propres compétences spécialisées.

1) Ce que prévoient la Loi sur la police et le Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes

Rien dans la Loi sur la police ne s’oppose à ce que le BEI développe ses propres services spécialisés.

La Loi impose certaines règles lorsque le BEI a recours à des services de soutien ainsi qu’à des policiers. L’article 289.20 précise que le directeur de tout corps de police fournissant des services de niveau 4 ou supérieur doit mettre à la disposition du BEI les services de soutien ainsi que les policiers requis par la direction du Bureau ou par tout membre du Bureau désigné à cette fin. Le directeur ainsi que tout membre ou employé de ce corps de police doivent collaborer avec le Bureau.

Le BEI doit par la suite inclure dans son rapport annuel les informations relatives aux services de soutien auxquels il a recouru durant l’année ainsi que le coût de ces services (article 289.27 (5)).

Le directeur de tout corps de police fournissant ces services doit pour sa part transmettre au directeur du BEI chaque année un rapport, selon la forme déterminée par ce dernier, faisant état des coûts pour chacun des services fournis.

 

Les corps de police de niveau 4 et supérieur sont identifiés en fonction des articles 69 et 70 de la Loi sur la police. Il s’agit du SPVQ (niveau 4), du SPVM (niveau 5) et de la Sûreté du Québec (niveau 6).

Quant au Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes, il ne fait que préciser, à l’article 13, que le directeur d’un corps de police qui ne serait pas en mesure de répondre à la demande de services de soutien dans les délais précisés par le BEI n’a qu’à indiquer à quel moment il sera en mesure de fournir ces services. De plus, l’article 14 rappelle que le membre ou l’employé d’un corps de police requis pour fournir des services de soutien et le policier requis par le directeur du Bureau ou par tout membre du Bureau qu’il désigne demeurent en tout temps membres de leur corps de police.

Enfin, nous tenons à souligner une importante lacune du Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes : aucune disposition ne prévoit, comme c’est le cas à l’article 8 pour les enquêteurs du BEI, l’obligation pour les membres ou les employés d’un corps de police requis pour fournir des services de soutien de dénoncer une situation pouvant les placer en situation de conflit d’intérêts et compromettre leur impartialité en raison de leurs liens professionnels, familiaux et sociaux, présents ou passés, avec un policier visé par une enquête du BEI.

2) L’ampleur et la nature des services de soutien demandés par le BEI compromettent l’indépendance du BEI

Quels sont ces services de soutien?

Pour connaître la nature exacte ainsi que l’ampleur des services de soutien requis par le BEI auprès des corps de police, les rapports annuels du BEI, pour les années 2016-2017[5] et 2017-2018[6], ne fournissent qu’une infime partie des informations. On y retrouve une simple liste faisant état de la nature de la demande adressée par le BEI au corps de police sollicité, le nombre de fois que le SPVQ, le SPVM et la SQ ont fourni le service demandé et le total des coûts des services donnés par chacun des corps de police.

Ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les services d’identité judiciaire ainsi que les services en reconstitution de collisions. En effet, à en juger par ce qu’en dit le site du SPVM, le rôle des techniciens en identité judiciaire ainsi qu’en reconstitution de collision en est un de premier ordre lors d’une enquête criminelle. C’est sur eux que repose la collecte d’éléments de preuve qui permettront d’établir s’il y a lieu de poursuivre ou non le ou les policiers impliqués. L’importance de ce rôle permet de questionner très sérieusement le degré d’indépendance du BEI à l’égard des corps de police.

Identité judicaire :

« Le technicien d’identification judiciaire agit à titre d’expert en cette matière. Il est en soutien aux enquêtes afin d’aider à résoudre des crimes. Il se rend sur les scènes de crime qui requièrent son expertise afin de recueillir les pièces à conviction ou les éléments de preuve nécessaires pour découvrir tout indice qui explique le crime qui a été commis ainsi que l’identification de suspects en lien avec celui-ci. Il entreprend les démarches appropriées pour préserver et conserver les éléments de preuve recueillis. »[7]

Reconstitution de collision :

« Le travail de l’agent reconstitutionniste consiste à […] déterminer les causes et les circonstances de la collision à partir de preuves physiques au sol, d’expertises sur les véhicules et d’examens des infrastructures impliquées. […] Il inspecte les scènes de collision afin de trouver tout indice qui pourrait les aider à déterminer les causes de l’événement. Pour ce faire, il recueille et identifie tous les éléments de preuve physique qu’il trouve sur la scène, tels que :

  • Les débris associés aux véhicules impliqués
  • Les traces au sol
  • Les données des coussins gonflables
  • L’état mécanique des véhicules
  • Les matières organiques

Il prend aussi, sur les lieux de la collision, des mesures, des relevés photographiques, un relevé cartésien des traces de freinage et il produit des plans à l’échelle de la scène. Ces mesures lui permettent de déterminer, à l’aide de calculs complexes, la vitesse des véhicules, de refaire les déplacements et trouver les points d’impact. Chaque type de collisions et de véhicules demande une expertise particulière. Son travail permet de déterminer s’il est justifié de déposer des accusations criminelles contre les gens impliqués.

L’agent reconstitutionniste joue aussi un rôle de témoin expert à la cour. Il prépare un rapport contenant l’ensemble de ses observations et il fait la démonstration de la séquence, du déroulement et des causes de la collision, selon les preuves recueillies et les résultats de ses analyses. »[8]

À quelle fréquence le BEI a-t-il requis les services de soutien?

Selon les informations apparaissant sur le site du BEI concernant chacune des enquêtes menées en date du 4 décembre 2019, dans presque toutes ses enquêtes le BEI a requis des services de soutien du SPVM, du SPVQ ou de la SQ. Seules 7 enquêtes indépendantes sur 146 n’avaient pas requis de tels services[9].

Par ailleurs, les tableaux obtenus à la suite à de demandes d’accès à l’information nous révèlent que depuis le début de ses opérations en 2016 jusqu’au 4 mai 2019, dans la presque totalité des enquêtes, le BEI a recours à des services de soutien en identité judiciaire, soit du SPVM, du SPVQ et de la SQ.

On comprend que pour les services de reconstitution de collision ceux-ci ne sont requis que dans les cas de collisions (impliquant un véhicule policier). Là aussi, en recoupant l’information révélée par ces tableaux avec celle publiée sur le site du BEI à propos de chacune des enquêtes menées, on peut conclure que les services de reconstitution de collision sont requis dans presque tous les cas où est survenue une collision.

Difficile de douter dès lors de l’ampleur du recours par le BEI aux services de soutien des corps de police et surtout, de l’impact de ce recours sur le principe de l’indépendance du BEI à l’égard des corps de police. Et, comment dès lors peut-on être rassuré quant à l’impartialité des enquêtes?

Si l’on veut assurer cette indépendance, il est clair que le BEI doit entreprendre dès maintenant les démarches nécessaires pour se doter de ses propres services spécialisés. Pour ce, il faudrait en premier lieu que la direction du BEI convienne de cette nécessité, ce qui ne semble pas être le cas. En effet, lors de son intervention devant la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (CERP), le 19 octobre 2018, la première directrice du BEI a jugé qu’il en serait à la fois trop coûteux et inutile, exprimant son entière satisfaction quant à la situation actuelle[10].

Quant à la qualité des services de soutien rendus, le BEI doit prendre en considération les critiques formulées dans différents jugements à l’endroit du travail fait en l’occurrence par des experts en reconstitution de collision, afin de s’assurer que ces mêmes reconstitutionnistes ne soient pas affectés à l’une ou l’autre des enquêtes à mener.

À noter qu’une telle situation s’est produite dans au moins une des enquêtes menée par le BEI, en ce qui concerne le reconstitutionniste de la SQ, Yves Brière. En effet, dans un jugement daté du 12 janvier 2018, le juge René de la Sablonnière de la Cour du Québec a sévèrement critiqué le travail de ce reconstitutionniste de la SQ, dans l’affaire Simon Beaulieu, ce patrouilleur du SPVQ accusé de négligence criminelle et de conduite dangereuse ayant causé la mort du cycliste Guy Blouin à Québec[11]. Le BEI n’étant pas en fonction au moment de ces événements, l’enquête avait alors été menée par la SQ. Voici certains extraits du jugement portant sur le travail du reconstitutionniste :

[11] L’expert de la poursuite prétend que le corps de la victime aurait laissé une trace blanchâtre sur l’asphalte à l’aide d’un objet métallique. Pourtant, aucun objet pour soutenir cette hypothèse n’a été retrouvé sur la victime. [12] Dans la rédaction de son rapport d’expertise, l’expert Brière ne retient pas les traces d’accélération des pneus du véhicule de patrouille. Il contredit ainsi un de ses collègues reconstitutionniste qui avait précédemment établi ce lien. Ce dernier est d’ailleurs retenu par l’expert de la défense. [13] À la demande du procureur de la poursuite, l’expert de la poursuite réexamine les photographies de la scène. Il découvre un an après les événements une trace de pneu de bicyclette non visible à l’œil nu. Cette découverte lui permet de modifier son rapport d’expertise et de situer le lieu d’impact entre le véhicule de patrouille et le vélo. [14] L’expert Brière rédige son rapport d’expertise en vase clos pour ne pas être contaminé par des déclarations de témoins qui peuvent être plus ou moins exactes. Même après avoir effectué ses analyses et rédigé son rapport, il ne compare pas ses résultats pour validation avec les affirmations des témoins oculaires. [15] L’expert de la poursuite écarte de son analyse les traces d’accélération, alors que deux témoins oculaires de la poursuite mentionnent avoir entendu le crissement des pneus d’un véhicule en accélération.

Malgré que le travail de reconstitutionniste réalisé par Yves Brière ait été évalué antérieurement (12 janvier 2018) de manière aussi négative, le BEI a accepté par la suite que le même reconstitutionniste soit affecté, le 30 juillet 2018, à l’enquête relative aux blessures graves subies par un motocycliste de 29 ans dans le contexte d’une poursuite policière à haute vitesse (BEI-2018-021).

Dans un autre cas, cette fois-ci à posteriori, soit quelques mois après avoir fourni des services de soutien au BEI, un autre reconstitutionniste de la SQ, Sébastien Drolet sera, ainsi que deux autres de ses collègues, Carl Allard et Adam Cybanski, sévèrement blâmé par le juge Rousseau dans l’affaire R. c. Isabelle Morin, une policière du SPVQ accusée puis acquittée (le DPCP a porté la cause en appel) de conduite dangereuse ayant causé la mort du motocycliste Jessy Drolet. Dans son jugement en 2018, le juge mentionne notamment :

[102] Avec beaucoup de déférence, le Tribunal en vient à la conclusion que les expertises déposées par la poursuite n’ont pas ces caractéristiques de profondeur, de minutie, de rigueur et elles ne découlent pas d’un examen complet et objectif des faits et circonstances de l’événement mis en preuve, ce qui diminue leurs valeurs probantes.[12]

3) L’exemple de l’Ontario (Unité des enquêtes spéciales)

L’idée que le BEI se dote de ses propres services spécialisés se trouve appuyée par le modèle ontarien. En effet, à la suite de la publication d’un rapport[13] du juge Georges Adams en 1998, l’Unité des enquêtes spéciales (UES) de l’Ontario s’est dotée de ses propres services spécialisés. L’UES évalue que « de tels services à l’interne renforcent encore l’Unité en tant qu’organisme indépendant d’enquête[14] ».

Selon le site de l’UES[15], l’équipe comprend dix enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires, sous la direction de deux superviseurs à temps plein. Cette équipe « est chargée de la collecte, de l’évaluation et de la protection des indices matériels sur le lieu de l’incident. Du matériel photographique numérique et des caméras, à la fine pointe de la technologie, ainsi que des instruments topographiques, comme une station totalisatrice, permettent aux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires d’enregistrer et d’analyser objectivement tous les éléments essentiels du lieu d’un incident. Ces enquêteurs sont aussi responsables de l’interprétation des indices découverts et, dans le cas d’un décès, de l’enregistrement de l’autopsie. Ils possèdent de l’expertise dans la reconstitution des collisions ainsi que dans l’analyse des taches de sang, l’examen des lieux et l’analyse des armes à feu. Ils suivent régulièrement des cours d’identification médicolégale au Collège de police de l’Ontario et sont titulaires de l’agrément correspondant »[16]

4) Conclusion et recommandations

Considérant la nature même des services de soutien, tels que les services d’identité judiciaire ainsi que les services de reconstitution de collision, et considérant la fréquence avec laquelle le BEI doit faire appel à ces services pour mener ces enquêtes, cette pratique porte irrémédiablement atteinte au principe de l’indépendance du BEI à l’égard des corps de police.

Nous recommandons en conséquence :

  • Que le gouvernement attribue au BEI les ressources financières nécessaires à la mise en place de sa propre unité d’enquêteurs spécialisés en identité judiciaire et en reconstitution de collision.

Entre-temps :

  • Que le BEI tienne un registre public à jour du nom des agent-e-s affecté-e-s à des services de soutien dont le travail a fait l’objet de critiques dans le cadre de différentes instances judiciaires ;
  • Que le Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes soit modifié afin de prévoir l’obligation, pour les membres d’un corps de police requis pour fournir des services de soutien, de dénoncer une situation pouvant les placer en situation de conflit d’intérêts et compro­mettre leur impartialité en raison de leurs liens professionnels, familiaux et sociaux – présents ou passés – avec un policier visé par une enquête du BEI. Que dans ces circonstances, le policier offrant le service de soutien soit tenu à l’écart de l’enquête à mener.

[1] LDL, « Avoir le courage politique d’assurer des enquêtes indépendantes. Mémoire. Présenté à la Commission des institutions du Québec », 12 mars 2013, p. 14-15, https://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/memoire-ligue-des-droits-et-libertes-pl-12-mars-2013.pdf

[2] Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission des institutions, 40e législature, 1re session, 13 mars 2013, vol. 43, no 20, p. 47, http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/ci-40-1/journal-debats/CI-130313.html

[3] Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission des institutions, 40e législature, 1re session, 14 mars 2013, vol. 43, no 21, p. 15 http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/ci-40-1/journal-debats/CI-130314.html

[4] CDPDJ, « Mémoire à la Commission des institutions de l’Assemblée nationale. Projet de loi no 12, Loi modifiant la Loi sur la police concernant les enquêtes indépendantes », février 2013, p. 30, http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/memoire_pl12_enquetes_police.pdf

[5] BEI, « Rapport annuel de gestion 2016-2017 », juillet 2017, p. 24, https://www.bei.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/BEI_Rapport_annuel_2017_WEB_-_corrige.pdf

[6] BEI, « Rapport annuel de gestion 2017-2018 », novembre 2018, p. 20-21, https://www.bei.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/BEI_Rapport_annuel_2017-18_WEB.pdf

[7] BEI, « Technicien d’identification judiciaire », en ligne, https://spvm.qc.ca/fr/Pages/decouvrir-le-spvm/decouvrir-le-travail-policier/Les-enquetes/Technicien-didentification-judiciaire

[8] BEI, « Agent reconstitutionniste en collision », en ligne, https://spvm.qc.ca/fr/Pages/decouvrir-le-spvm/decouvrir-le-travail-policier/Les-enquetes/Agent-reconstitutionniste-en-collision

[9] Il s’agit des sept enquêtes suivantes : BEI-2016-014; BEI-2016-018; BEI-2017-018; BEI-2018-013, BEI-2018-035, BEI-2019-011, BEI-2019-012.

[10] CERP, témoignage de Mme  Giauque, notes sténographiques, 19 octobre 2018, vol. 151, p. 78-79 et 86, https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Transcriptions/Notes_stenographiques_-_CERP_19_octobre_2018.pdf

[11] R. c. Beaulieu 2018 QCCQ 40, http://canlii.ca/t/hpqbv

[12] R. c. Morin, 2018 QCCQ 7873, http://canlii.ca/t/hvw91

[13] George W. Adams, Consultation Report of the Honourable George W. Adams, Q.C. to the Attorney General and Solicitor General Concerning Police Cooperation with the Special Investigations Unit, 14 mai 1998, https://www.siu.on.ca/pdfs/the_adams_report_1998.pdf

[14] Voir le site de l’UES, https://www.siu.on.ca/fr/fis.php (Consulté le 8 mars 2019)

[15] Ibid.

[16] Ibid.