Avec l’importante mobilisation sur l’urgence climatique partout au Québec et dans le monde, la LDL vous rappelle que le gouvernement du Québec, les autorités municipales et les forces policières qu’ils ont l’obligation de garantir le droit de manifester des Québécois-e-s dans le cadre de la Journée mondiale de mobilisation pour le climat le 27 septembre. En effet, le droit de manifester fait partie de la liberté d’expression et est garanti par les chartes.
Pour en savoir plus sur ces obligations, nous vous proposons de consulter notre publication « Les sept mythes et réalités sur le droit de manifester ».
En manifestant, nous exerçons un droit essentiel dans une société démocratique. Or, au Québec, ce droit est de plus en plus mis à mal et discrédité. Bien souvent, les gens pensent que de tenter d’influencer un gouvernement par la manifestation, c’est antidémocratique, ou que lorsque la police intervient dans une manifestation, elle a toujours de bonnes raisons de le faire.
Est-ce que ça correspond à la réalité? Voyons voir!
Avis important – Mise à jour de la publication « Les sept mythes et réalités sur le droit de manifester »
Depuis la réalisation de cette publication, les tribunaux ont invalidé des dispositions règlementaires qui restreignent le droit de manifester. Les trois dispositions suivantes ne sont donc plus en vigueur aujourd’hui.
Vous trouverez directement dans le texte les liens menant aux jugements si vous souhaitez les utiliser!
1) L’obligation d’obtenir une autorisation préalable
Dans l’affaire Garbeau c. Montréal (Ville de), 2015 QCCS 524, le juge Cournoyer de la Cour supérieure a déclaré que l’article 500.1 du Code la sécurité routière, qui est une loi du Québec et non un règlement municipal, était inconstitutionnel. Cet article rendait illégales les manifestations qui n’avaient pas «préalablement autorisées par la personne responsable de l’entretien du chemin public».
Pour la Cour, puisque le pouvoir d’octroi ou de refus d’autorisation est totalement imprécis et non encadré, ce qui est le cas dans la grande majorité des règlements municipaux en vigueur un peu partout dans la province, la disposition viole injustement les libertés d’expression et de réunion pacifique. Selon le juge, le droit de manifester ne doit jamais dépendre du pouvoir discrétionnaire des forces de police ou des autorités municipales.
2) L’obligation de fournir l’itinéraire à l’avance aux autorités
Dans l’affaire Villeneuve c. Montréal (Ville de), 2016 QCCS 2888, 2018 QCCA 321, la Cour supérieure a invalidé l’article 2.1 du Règlement P-6 de la Ville de Montréal obligeant à fournir l’itinéraire à l’avance. Pour la Cour, cette interdiction porte injustement atteinte à la liberté d’expression dans la mesure où elle empêche les manifestations spontanées.
3) L’interdiction du port du masque
Toujours dans l’affaire Villeneuve c. Montréal (Ville de), l’article 3.2 du même Règlement P-6, interdisant de participer à une manifestation en ayant, «le visage couvert sans motif raisonnable, notamment par un foulard, une cagoule ou un masque» a été jugé in constitutionnel. Pour la Cour, porter un masque ou un déguisement est un mode d’expression et l’interdire viole la liberté d’expression des manifestants et manifestantes.