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Droits et libertés, printemps / été 2025
Quel droit de manifester à Québec ?
Josyanne Proteau, coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés – Section de Québec
Linda Forgues, membre du CA de la Ligue des droits et libertés – Section de Québec
La Ville de Québec a développé au fil des ans une relation tendue avec les mouvements sociaux et les manifestations qui se déroulent dans ses rues. Le droit de manifester y est fréquemment mis à mal par le service de police, qui use de diverses tactiques pour réprimer les manifestant-e-s et même empêcher la tenue des manifestations. Deux éléments principaux sont au centre de ces violations répétées des droits humains : certaines dispositions législatives, qui limitent le droit de manifester, et l’ampleur du pouvoir d’interprétation et d’application des agent-e-s des codes et règlements, qui donne lieu à des utilisations abusives des pouvoirs policiers.
Entraver le droit de manifester
De nouveaux règlements prévus pour encadrer les manifestations ont vu le jour dans la foulée des mobilisations de 2012 dans les municipalités du Québec. À Québec, l’administration municipale en a profité pour enchâsser dans son Règlement sur la paix et le bon ordre (R.V.Q. 1091) l’article 19.2, obligeant les manifestant-e-s à fournir l’itinéraire de la manifestation. L’article a été contesté, puis abrogé en 2023. Le jugement de la Cour d’appel, qui le déclarait invalide, campait le droit de manifester en ces termes : « Ce n’est […] pas parce qu’elle est perturbatrice que la manifestation pacifique doit être régulée et si elle doit l’être pour des raisons de sécurité, ce ne peut être prioritairement par le recours à des sanctions pénales de responsabilité stricte, ce qui porte atteinte à la substance même de la liberté d’expression et de réunion pacifique[1] ».
Malgré la recommandation de ce jugement, un second règlement municipal, le Règlement sur la sécurité lors de la tenue de rassemblements sur la voie publique (R.V.Q. 2817), a été adopté à Québec en 2023. Reprenant les mêmes principes que l’article 19.2, celui-ci prévoit que l’organisateur ou l’organisatrice d’une manifestation se déplaçant sur plus de 150 mètres doit « aviser le Service de police de la Ville de Québec de la date, de l’heure et du lieu de départ, de l’itinéraire et du mode de déplacement prévu lors du rassemblement[2] ». Cette fois, ce sont uniquement les personnes qui organisent la manifestation qui s’exposent à des contraventions.
Abus policiers en continu
La limitation du droit de manifester ne se restreint toutefois pas au règlement municipal prévu pour encadrer (ou contrôler) les manifestations. Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a en effet bien d’autres outils en main pour limiter la portée ou empêcher la tenue de manifestations.
D’une part, certains autres règlements ou articles qui ne visent pas les manifestations sont utilisés pour émettre des contraventions dans le cadre de manifestations ou d’actions pacifiques. C’est le cas notamment d’articles du Code de la sécurité routière, qui sont détournés de leur fonction première d’assurer la sécurité sur la route, et utilisés pour réprimer les manifestant-e-s[3].
La protection des droits nécessite de mettre de l’avant – voire d’imposer – un cadrage en termes de droits humains de tout projet législatif – et, bien entendu, des pratiques des services de police.
D’autre part, les simples menaces et tentatives d’intimidation de la part du SPVQ ont un impact majeur sur la tenue des manifestations. Menaces de remise de contraventions, démonstrations de force, modifications d’itinéraire forcées, manifestations refoulées sur le trottoir, utilisation de prétextes variés pour empêcher la tenue des manifestations[4], les exemples de ce type d’intervention de la part de la police sont multiples à Québec.
Et la Charte?
Cela nous amène à nous questionner, en cette année de la célébration du 50e anniversaire de la Charte des droits et libertés de la personne, sur le rôle et les limites de ce fameux outil. Nous savons combien il s’agit d’un héritage précieux, qui a permis d’institutionnaliser des éléments fondamentaux permettant d’aspirer à une société égalitaire et démocratique. Force est de constater, cependant, que son importance est de plus en plus ignorée de la population, des autrices et des acteurs, et que l’absence de mesures contraignantes permet un respect très inégal des principes qu’elle défend.
D’un point de vue de protection des droits, la Charte québécoise a permis de réaliser des gains importants au niveau législatif ces dernières années, comme ce fut le cas pour l’abrogation de l’article 19.2, jugé inconstitutionnel[5]. Il s’agit cependant de gains qui sont faits au coût d’efforts considérables et qui ne sont jamais totalement acquis : en effet, comme on l’a vu, la Ville de Québec s’est aussitôt empressée de créer un nouveau règlement pour encadrer les manifestations. Cela nous montre que l’existence de la Charte est, en tant que telle, insuffisante. La protection des droits nécessite de mettre de l’avant – voire d’imposer – un cadrage en termes de droits humains de tout projet législatif – et, bien entendu, des pratiques des services de police. Pour cela, il importe de clarifier le rôle des administrations municipales au regard de la protection des droits et de (re)mettre cette responsabilité en lumière.
[1] Bérubé c. Ville de Québec, 2019 QCCA 1764 (CanLII). En ligne : https://canlii.ca/t/j2zzt.
[2] Règlement sur la sécurité lors de la tenue de manifestations dans l’espace public (R.V.Q. 2817). En ligne : https://reglements.ville.quebec.qc.ca/fr/pdf/ra/R.V.Q.2817.pdf
[3] À titre d’exemple, une militante de Québec s’est fait maîtriser et remettre une contravention pour avoir traversé la rue, pourtant bloquée à la circulation, alors qu’elle tentait de prendre la rue au début d’une manifestation.
[4] Plusieurs témoignages font état notamment d’utilisation de règlements qui ne figurent pas parmi les règlements de la Ville de Québec pour interdire des manifestations. Par exemple, certain-e-s agent-e-s menacent de remettre des contraventions aux manifestant-e-s en prétextant qu’ une manifestation ne peut pas se tenir dans la rue si elle compte moins de 50 personnes, ce qui ne figure dans aucun règlement.
[5] Bérubé c. Ville de Québec, 2019 QCCA 1764 (CanLII), En ligne : .https://canlii.ca/t/j2zzt>, consulté le 6 février 2025.
