Projet de loi C-34, Loi sur la sécurité numérique
Voici un survol de ce projet de loi préoccupant du point de vue des droits et libertés. La Ligue des droits et libertés poursuivra son analyse au cours de prochaines semaines.
Le 10 juin 2026, le ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes, Marc Miller, déposait le projet de loi C-34, Loi sur les médias sociaux sécuritaires, dont le titre complet est Loi édictant la Loi sur la sécurité numérique et la Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois.
C-34 est une version remaniée et augmentée du défunt projet de loi C-63 sur les préjudices en ligne, mort au feuilleton avec le déclenchement des dernières élections. fédérales en avril 2025. Lors du dépôt du projet de loi en juin 2026, l’attention médiatique a porté presque uniquement sur l’intention d’interdire l’accès au moins de 16 ans à certains médias sociaux, alors que la portée de ce projet de loi de 150 pages est beaucoup plus vaste et ne se limite pas aux préjudices causés aux enfants.
Propos jugés préjudiciables
Comme C-63, le projet de loi C-34 vise à règlementer dans l’univers numérique sept catégories de propos jugés préjudiciables :
- le contenu intime communiqué sans consentement ;
- les contenus représentant la victimisation sexuelle d’enfants, poussant un enfant à se porter préjudice ou visant à intimider un enfant ;
- le contenu fomentant la haine ;
- le contenu incitant à la violence ;
- et le contenu de terrorisme ou d’extrémisme violent.
Les trois derniers contenus sont problématiques.
Les définitions font une large part à l’interprétation et ouvrent la porte à la censure de contenus en ligne qui ne constituent pas des infractions au code criminel.
La définition de terrorisme violent ou d’extrémisme violent inclus « la promotion d’un acte de terrorisme ou d’extrémisme violent d’une manière qui pourrait vraisemblablement (nos soulignés) encourager d’autre personnes à faciliter ou à accomplir des actes de terrorisme… ».
Celui incitant à la violence comprend un contenu qui « compte tenu du contexte dans lequel il est communiqué, pourrait amener une personne à accomplir un acte ou un geste qui pourrait (nos soulignés) causer …des perturbations graves ou la paralysie des services, installations ou systèmes essentiels ».
Le contenu fomentant la haine est un contenu qui compte tenu du contexte dans lequel il est communiqué est « susceptible de fomenter la détestation … ».
Les services réglementés
Les services réglementés ne se limitent pas aux médias sociaux mais inclus les services d’agents conversationnels ainsi que les services en ligne qui permettent aux utilisateurs d’interagir avec ceux-ci. Le nombre de services réglementé est potentiellement très large et les services qui seront assujettis ne sont pas nommés dans la loi, mais seront déterminés ultérieurement par réglementation.
La Commission canadienne de la sécurité numérique
L’application de la loi repose sur une toute puissante Commission composée de trois à cinq membres nommés par le gouverneur en conseil. Elle développe la règlementation, élabore les lignes directrices de leur mise en application et effectue des audits de conformité auprès des fournisseurs de service. Dans la prise de règlements la Commission « tient compte » de la liberté d’expression, du droit à l’égalité et du respect de la vie privée.
La Commission a des pouvoirs quasi-judiciaires. Elle peut tenir des audiences, y inclus à huis-clos, contraindre des témoins à comparaître et à déposer sous serment et les obliger à produire des documents ou autres preuves jugées nécessaires. Elle peut recevoir des éléments de preuve indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux et n’est pas liée par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve. Elle peut émettre des ordonnances exécutoires et imposer des pénalités en cas de non-conformité.
Médias sociaux et vérification d’âge
C’est la grande nouveauté dans ce projet de loi et celle qui a le plus retenu l’attention.
Avec C-34, « l’exploitant de tout service de média social réglementé intègre des mesures adéquates de vérification de l’âge des utilisateurs conçues pour empêcher qu’une personne de moins de seize ans puisse avoir un compte ou être autrement inscrite auprès de ce service. »
L’obligation est claire mais les médias sociaux auquel elle s’appliquera ne sont pas spécifiés. Les services couverts seront déterminés ultérieurement par le gouvernement selon des critères qui ne sont pas énoncés dans le projet de loi. Un service pourra cependant être exempté si la Commission « est convaincue que l’exploitant prévoit dans le service en question des mesures de protection adéquates des enfants. »
La vérification d’âge ne se limite pas aux réseaux sociaux. L’exploitant de tout service règlementé, incluant les agents conversationnels, qui rend accessible du matériel pornographique est tenu « d’intégrer des mesures adéquates de vérification ou d’estimation de l’âge des utilisateurs. »
Pour empêcher les enfants d’avoir accès à certains services, il faut évidemment vérifier l’âge de toutes les personnes qui utilisent ces services.
La vérification de l’âge pose un énorme défi et représente une menace à la vie privée.
- Les systèmes déjà en place, comme en Australie, peuvent facilement être contournés.
- Obliger les usagers à fournir beaucoup plus de renseignements aux fournisseurs de services menace la vie privée.
- La limitation de l’utilisation d’outils comme le VPN pourrait mettre à mal la sécurité de certains usagers.
- Les données personnelles compilées à des fins de vérification représentent une mine d’or pour des acteurs malveillants. Les problèmes sont tellement sérieux, qu’en mars 2006, 438 chercheurs et scientifiques en sécurité informatique et vie privée de 32 pays signaient une lettre ouverte demandant un moratoire sur le déploiement de ces systèmes tant que ces questions n’auront pas été résolues.
Il serait inacceptable que le gouvernement procède à l’adoption à toute vapeur d’un projet de loi d’une telle complexité et ayant autant d’implication pour la liberté d’expression et la vie privée.
Le débat public doit avoir lieu.
