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Droits et libertés, printemps / été 2024
Courtes peines ou recours excessif à l’incarcération
Jean Claude Bernheim
Criminologue et membre du comité Enjeux carcéraux et droits des personnes en détention, Ligue des droits et libertés
Les courtes peines doivent être remises en question puisqu’elles sont contreproductives à la réhabilitation et contribuent même à la récidive. Le système de jour-amende est une mesure à explorer, tout comme des changements au niveau du Code criminel pour réduire le recours à l’incarcération.
En attendant de remettre en question le Code criminel et son contenu, il y aurait lieu de préconiser une mesure qui pourrait exclure les souffrances dues à l’emprisonnement et amorcer une réflexion sur les peines de prison proprement dites, et plus particulièrement les courtes peines.
Examinons comment se traduit, dans les faits, la somme de ces jugements rendus au Canada et au Québec. Globalement, au Canada, environ 50 % des personnes incarcérées purgent une peine d’un mois ou moins, et 75 % de six mois ou moins. Les peines de deux ans et plus comptent pour aussi peu que 3,5 % (Sécurité publique Canada, 2023).
Au Québec, pour les cinq années qui précèdent la pandémie (2015 à 2020), entre 25 % et 30 % des peines étaient d’un mois ou moins, un seuil inférieur à la moyenne canadienne. Cependant, le taux de peines de 6 mois ou moins est d’environ 66 %, ce qui se rapproche de celui du Canada, tout en demeurant inférieur (Statistique Canada, 2023).
Les courtes peines de prison sont régulièrement l’objet d’analyses et de constatations, et ce, depuis le 19e siècle ! Un bref historique s’impose.
Bref historique
À l’occasion de l’International Penitentiary Congress, tenu à Londres en 1872, le Comte italien A. de Foresta, posait déjà la question :
« Est-il possible de remplacer les courtes peines […] ? Bien qu’il n’y ait pas le temps d’instruire ou de réformer (les personnes condamnées à une courte peine d’emprisonnement), elles trouvent malheureusement le temps de se corrompre. D’autre part, le nombre de ces prisonniers étant très important, ils coûtent très cher à l’État. En outre, pendant leur détention, leurs familles souffrent et sont souvent elles-mêmes conduites à la criminalité » (Wines, 1873, p. 155, traduction dans Snacken, 1986, p. 363).
Lors de la séance de clôture du Congrès pénitentiaire international de Rome, tenue le 24 novembre 1885, M. Ferdinand Dreyfus, avocat à la Cour d’appel de Paris, résume :
« Tout le monde, parmi les hommes qui se sont préoccupés de la réforme pénitentiaire, repousse les condamnations à l’emprisonnement pour les cas de courtes peines. En effet, la peine de prison applicable aux petits délits dépasse souvent la mesure. Elle est inefficace ou dangereuse, si elle est subie en commun ; loin de corriger le condamné, elle le perd : il en sort pire qu’il n’y est entré » (p. 660).
Comme le dit si bien Cuche au début du 20e siècle, « on s’accorde à reconnaître dans l’emprisonnement de courte durée une des causes principales de la récidive » (Cuche, 1905, p. 195).
Système de jour-amende
C’est ainsi que ces constatations sont en partie à l’origine de la mise en place du système de jour-amende, pour la première fois en Suède, en 1905. Le système de jour-amende (j/a) consiste en l’imposition d’une condamnation, excluant l’emprisonnement, basée sur la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité, déterminant ainsi le nombre de jours-amendes qui doivent être imposés lors de la sentence ; la deuxième partie de la sanction concerne le montant pour chaque jour-amende imposé. Celuici est déterminé en fonction du revenu de la personne condamnée au moment de la sentence et des obligations qui lui incombent.
Le montant d’un j/a, tout comme le nombre de j/a, varie entre un minimum et un maximum fixé par la loi. En aucun cas, la sentence ne peut être convertie en emprisonnement par un-e juge, les personnes condamnées ayant l’opportunité de payer la somme due dans un délai à fixer avec le greffier de la cour.
Grebing[1] explique que « Dans l’amende, telle qu’elle est conçue dans le système des j/a, on semble pouvoir trouver un substitut adéquat qui réponde aussi aux exigences de prévention de la réaction pénale, et qui puisse également s’appliquer au domaine de la criminalité moyenne ; en outre ce système des j/a peut être considéré comme un élément de la réaction sociale globale à une infraction » qui pourrait s’appliquer également, par exemple, aux professionnel-le-s qui contreviennent aux normes de leur ordre.
Situation actuelle au Canada
En 1997, dans un article percutant, le juge William J. Vancise[2] écrit :
« On envoie trop de monde en prison pour des infractions pour lesquelles l’emprisonnement n’est pas la peine appropriée […]. Nous avons un système où l’on incarcère des personnes qui ne constituent pas un danger pour la société, un système où l’emprisonnement n’est pas utilisé en dernier ressort et seulement pour les délinquants les plus dangereux, les délinquants violents, les criminels de profession — un système donc, où l’emprisonnement est considéré comme la norme. Voilà où nous en sommes ! ».
Dans un jugement de la Cour d’appel de la Saskatchewan, le juge Vancise, alors qu’il est dissident, rend compte de l’efficacité, plutôt, de l’inefficacité du recours à l’emprisonnement, dans ces termes :
« Nombre d’enquêtes et de commissions ont été tenues dans ce pays pour examiner, entre autres choses, l’efficacité du recours à la peine d’incarcération. Depuis 1914, chaque décennie a vu au moins une commission ou une enquête sur le recours à l’emprisonnement… Une constante se dégage de l’examen des recommandations de ces rapports : il faut éviter l’emprisonnement autant que possible et réserver cette sanction pour les infractions les plus graves, particulièrement les infractions avec violence. Tous recommandent que l’incarcération soit utilisée avec retenue, reconnaissant que la prison n’a pas permis de réduire le taux de criminalité et qu’on ne devrait y recourir qu’avec prudence et modération. L’emprisonnement n’a pas rempli la fonction de base du système judiciaire canadien que le Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle, intitulé Justice pénale et correction : un lien à forger (rapport Ouimet, 1969), avait ainsi défini : « protéger la société du crime d’une manière qui commande le respect du public tout en évitant de porter inutilement préjudice au contrevenant »[3].
M. Lalande (2019) de la direction des programmes du ministère de la Sécurité publique du Québec, constate que
« Pour les hauts administrateurs et les gestionnaires correctionnels, il s’agit d’un casse-tête de gestion sans fin des places, des admissions, des libérations et des coûts que tout cela engendre […]. Outre les casse-têtes d’ordre administratif, il y a aussi les difficultés liées à la réinsertion sociale des personnes condamnées à ces courtes peines, puisque les courtes peines sont tout simplement contre-productives et qu’elles peuvent même augmenter les risques de récidive ».
D’autant plus que « Le recours excessif à l’incarcération est un problème de longue date dont l’existence a été maintes fois reconnue sur la place publique mais que le Parlement n’a jamais abordé de façon systématique.[4] »
Tout porte à croire que, malgré des prises de position critiques, même de la part de la magistrature, la situation n’a pas bougé d’un iota depuis le début du 21e siècle.
Conclusion
L’implantation du système de jour-amende n’aura de sens que si le Parlement canadien révise en profondeur sa définition de ce qui constitue un crime et la manière la plus appropriée de protéger la société notamment en adoptant une approche axée sur la justice sociale. La formule répressive basée sur l’incarcération est souvent la plus courante pour les gouvernements. Mais à moyen et à long terme, comme le démontrent fort éloquemment la plupart des recherches en criminologie, l’approche démagogique dénuée de fondement scientifique s’avère contre-productive parce qu’elle porte finalement atteinte aux droits humains dont ceux des victimes, en plus de dilapider des fonds publics de loin plus utiles s’ils étaient consacrés à la réinsertion sociale et au respect des droits économiques et sociaux.
[1] G. Grebing, L’amende : Journée de l’association allemande de droit comparé, Séance de droit pénal comparé (Hambourg, 1973). Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 29 (3), 1974.
[2] William J. Vancise, La détermination de la peine : une réforme pour hier ou pour demain, Institut canadien d’administration de la justice, 1997. En ligne : https://ciaj-icaj.ca/fr/bibliotheque/textes-et-articles/droit-penal/
[3] R. c. McDonald, 1997, traduction dans R. c. Gladue, 1999.
[4] R. c. Proulx, 2000, p. 79
