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Droits et libertés, printemps / été 2024
Comparutions virtuelles, droits virtuels ?
Me Khalid M’Seffar, Me Nicolas Lemelin et Me Ludovick Whear-Charrette
Bureau d’Aide Juridique de St-Jérôme
Le virage virtuel en justice devait renforcer l’exercice des droits des personnes accusées en ce qui concerne les enquêtes de remise en liberté et les conditions de comparution ; de sérieuses limites sont constatées depuis l’implantation des technologies.
La détention provisoire ou préventive est le temps passé sous garde par une personne accusée d’une infraction, en attente de sa remise en liberté ou du déroulement des procédures criminelles. Dans l’arrêt R. c. Summers, la Cour suprême du Canada a reconnu en 2014 que les conditions de détention provisoire sont souvent plus difficiles que celles vécues par les personnes purgeant une sentence. En effet, les prisons qui servent de lieux de détention provisoire n’offrent généralement pas les programmes d’enseignement, de recyclage ou de réinsertion sociale, rendant ainsi la détention provisoire « plus pénible » en raison de « la surpopulation, du renouvellement constant des détenue-s, des conflits de travail et d’autres éléments ».
De plus, la Cour reconnaît que « les délinquants vulnérables et démunis ont moins accès à la libération sous caution », en raison d’enjeux d’accès aux garanties considérées nécessaires à assurer leur remise en liberté.
À la lumière du virage virtuel qui s’est institué pendant la pandémie de la COVID-19, réfléchissons sur la comparution d’une personne arrêtée, surtout l’impact des comparutions virtuelles sur la détention et la remise en liberté des personnes vulnérables ainsi que sur le travail de leurs avocat-e-s de l’aide juridique. Si l’implantation de certains outils technologiques dans les mécanismes de la justice criminelle avait pour but de renforcer le respect des droits des accusé-e-s, force est de constater que ces mesures n’atteignent pas toujours leur cible et répondent d’autant plus à des impératifs de réduction des coûts et des effectifs attribués aux déplacements des détenu-e-s entre poste de police, tribunaux et prisons.
Dans la foulée de la décision Garneau c. R., en 2020, un système de comparution à distance panquébécois a été instauré les fins de semaine. Un tel système existait déjà à Montréal depuis plusieurs années. L’objectif recherché était alors le respect du délai de comparution de 24 heures que prévoit l’article 503 du Code criminel.
La pandémie de la COVID-19 a également entraîné des conséquences significatives sur les comparutions des personnes détenues en Chambre criminelle et a donné un coup d’envoi aux procédures virtuelles. Auparavant, lorsqu’une personne comparaissait détenue, elle était amenée physiquement au palais de justice. Or, depuis la pandémie, la présence par visioconférence des personnes détenues est devenue la règle et la présence physique, l’exception. Un-e avocat-e de la défense doit faire la demande au tribunal afin qu’un-e détenu-e soit amené-e physiquement à la cour ; ce qui implique des délais supplémentaires aux démarches de remise en liberté. La relation virtuelle entre la personne prévenue et sa ou son défenseur-e-s impose plusieurs obstacles.
Pour obtenir la libération de son ou sa client-e, l’avocat-e de la défense doit obtenir des garanties suffisamment sérieuses afin de rassurer le tribunal ou le Ministère public. Le fait que le premier contact entre le ou la client-e et son avocat-e se fasse de façon téléphonique et non en personne complique grandement cet exercice. Il est difficile de reprocher aux accusé-e-s vulnérables, notamment ceux et celles ayant des problèmes de santé mentale, des collaborations ardues avec un-e avocat-e qu’ils ou elles ne connaissent pas et qu’ils ou elles ne sont pas en mesure de rencontrer. En fait, la relation virtuelle fait obstacle à la préparation efficace de l’enquête sur la remise en liberté pour plusieurs raisons : l’impossibilité de faire signer des autorisations pour communiquer avec les intervenant-e-s d’une personne prévenue (tel un travailleur ou une travailleuse social-e, un-e psychiatre, ou un-e proche aidant-e); la difficile obtention de services et d’informations nécessaires pour établir le profil et les besoins de la personne prévenue ; ou encore les limites à la possibilité d’expliquer et de faire comprendre à la personne prévenue les enjeux liés à sa remise en liberté.
Les conséquences de cet accès insuffisant à différentes ressources sur les droits des prévenu-e-s sont importantes. Rappelons qu’en vertu du paragraphe 11e de la Charte canadienne des droits et libertés, « tout inculpé a droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable ». Intimement lié à la présomption d’innocence, le droit au cautionnement raisonnable consacre le principe selon lequel la remise en liberté est la norme et la détention préventive l’exception. Concrètement, la remise en liberté d’un-e accusé-e dépendra toutefois des garanties que cette personne est en mesure d’offrir au tribunal en lien avec sa présence à la cour, la protection du public ou le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice. Par exemple, l’accusé-e pourra proposer un changement d’adresse, l’hébergement dans un centre de thérapie ou l’implication d’une caution (un tiers qui se porte garant du respect des conditions). Or, les nombreux obstacles qui se trouvent sur le chemin de la personne détenue pour accéder aux ressources qui lui permettront d’offrir des garanties suffisantes ont pour effet direct de prolonger indûment leur détention. Bien souvent, la remise en liberté d’une personne repose sur sa capacité à loger un appel téléphonique fructueux. Parfois, il s’écoule plusieurs jours avant que cela puisse se concrétiser.
D’intérêt particulier est l’omniprésence des téléphones cellulaires dont nous sommes largement dépendant-e-s : nos client-e-s ne connaissent plus les numéros de téléphone de leurs proches ou de leurs garant-e-s. Il leur est également difficile de faire des appels à frais virés lors de leur incarcération, alors qu’ils et elles n’ont par ailleurs pas droit à leur téléphone et leur répertoire de contacts. Pour cette raison, la recherche de thérapie fermée afin de traiter une problématique de consommation est parfois pratiquement impossible, même lorsqu’un-e juge émet cette recommandation.
Devant l’impasse que peut provoquer ce manque d’accès aux ressources, certain-e-s accusé-e-s en viennent à prendre des décisions aux conséquences importantes et ce, de manière précipitée. Lorsque la détention provisoire déjà purgée a atteint ou dépasse la peine que risque l’accusé-e en cas de verdict de culpabilité, l’incitatif à renoncer à la tenue de son procès est à la fois fort et pernicieux.
Si l’implantation des technologies peut être utile, il demeure que le système de justice criminelle ne doit pas perdre de vue les conséquences sur les droits des prévenu-e-s, et que celui-ci doit s’assurer que les mesures prises ne sont pas efficaces seulement pour le tribunal, mais aussi pour les personnes détenues et leurs défenseur-e-s.
