Droit à la vie privée: la jurisprudence de la Cour suprême

Revue Droits et libertés, Vol. 33, numéro 1, printemps 2014

 

Anne Pineau, avocate et adjointe au comité exécutif
Confédération des syndicats nationaux (CSN)

« L’interdiction qui est faite au gouvernement de s’intéresser de trop près à la vie des citoyens touche à l’essence même de l’État démocratique ».
(Juge La Forest dans R.c. Dyment 1988 2 RCS 417)

 

En décembre 2013 Edward Snowden prédisait qu’ « un-e enfant qui nait aujourd’hui va grandir sans aucune notion de vie privée ».

La notion même de vie privée serait-elle en voie d’extinction? Pourtant les sondages démontrent régulièrement le fort attachement des canadien-ne-s à ce droit que, ceci dit et curieusement, la Charte canadienne des droits et libertés (CCDL) ne mentionne même pas. C’est en effet par le droit à « la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives » (art.8) que la Cour Suprême a pu affirmer l’existence de cet élément essentiel d’une société démocratique.

Le présent texte propose un bref survol de la jurisprudence récente de la Cour sur cette notion. Notons que la plupart des décisions mentionnées ici ont été rendues en matière de droit criminel, la Cour devant déterminer la recevabilité d’un élément de preuve obtenu en violation du droit à la vie privée.

Qu’est-ce que la vie privée?

La vie privée est une « notion protéiforme »; elle inclut le droit à l’image, le droit à l’anonymat, le droit d’être laissé tranquille…

La cour note dans Tessling[1] que « l’article 8 crée pour chacun des zones d’autonomie personnelle » et protège un ensemble de renseignements biographiques d’ordre personnel notamment « des renseignements tendant à révéler des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels » [2].

On a longtemps confondu vie privée et propriété; au moyen-âge c’est à l’intérieur de son domicile uniquement que ce droit s’exerçait[3].

L’évolution des technologies ayant rendu possible la surveillance à distance cette approche s’est heureusement modifiée. On reconnait aujourd’hui que la vie privée n’est pas affaire de propriété; elle « protège les personnes et non la propriété » [4].

Trois aspects sont visés par cette protection : la personne, les lieux et l’information.

La fouille d’une personne et la prise d’échantillons de substance corporelles font partie des atteintes les plus graves[5].

L’expectative de vie privée en ce qui concerne les lieux dépendra de l’endroit où l’on se trouve, la résidence personnelle offrant certes le plus haut niveau de protection. La cour reconnait que les abords de la résidence sont aussi protégés de même que, à des degrés divers, des lieux comme les locaux commerciaux, les véhicules privés, les écoles, les bureaux et même la prison[6].

Finalement l’art.8 assure le droit « des particuliers, des groupes ou des institutions de déterminer eux-mêmes le moment, la manière et la mesure dans lesquels des renseignements les concernant sont communiqués » [7].

Le caractère illicite des activités ou des objets que l’on veut soustraire au regard des agents de l’État ne fait pas échec à la protection contre les fouilles. Le but de l’article 8 étant de prévenir les fouilles abusives « la découverte d’éléments de preuve d’un crime ne saurait justifier après coup une perquisition faite sans mandat dans un lieu privé »[8].

Équilibre de droits

A l’instar de tous les autres droits fondamentaux, le droit à la vie privée n’est pas absolu. La Cour cherchera à « mettre en balance les droits sociétaux à la protection de la dignité, de l’intégrité et de l’autonomie de la personne et l’application efficace de la loi » [9].

Attente raisonnable de vie privée

La Charte condamne les fouilles abusives. Une fouille « raisonnable » est donc permise. Elle devra remplir les conditions suivantes : la fouille est autorisée par la loi; la loi qui l’autorise n’a rien d’abusif; le pouvoir d’effectuer la fouille n’est pas exercé de manière excessive[10].

Mais encore faut-il qu’une attente raisonnable de vie privée existe pour que la protection de l’art. 8 entre en jeu. Il n’y a en effet pas de « fouille » s’il n’y a pas d’attente de vie privée. Il faudra donc démontrer qu’une personne raisonnable et bien informée, placée dans la même situation s’attendrait à ce qu’on respecte sa vie privée. L’attente raisonnable dépendra d’un ensemble de circonstances (analyse contextuelle). Autrement dit le contenu de l’attente raisonnable en matière de vie privée dépendra du contexte.

L’examen de facteurs tel la nature des renseignements, celle des relations entre la partie divulguant les renseignements et la partie en réclamant la confidentialité, l’endroit où ils ont été recueillis, les conditions dans lesquelles ils ont été obtenus et la gravité du crime faisant l’objet de l’enquête, permet de pondérer les droits sociétaux à la protection de la dignité, de l’intégrité et de l’autonomie de la personne et l’application efficace de la loi.[11]

Par exemple, peut-on entretenir des attentes de vie privée à l’endroit de l’ordinateur fourni par l’employeur? La Cour a récemment reconnu que oui, même si cette attente est moindre que dans le cas de l’ordinateur personnel :

(…) les Canadiens peuvent raisonnablement s’attendre à la protection de leur vie privée à l’égard des renseignements contenus dans leurs propres ordinateurs personnels. À mon avis, le même principe s’applique aux renseignements contenus dans les ordinateurs de travail, du moins lorsque leur utilisation à des fins personnelles est permise ou raisonnablement prévue. [12]

En revanche, on a estimé que quelqu’un qui franchit une ligne de piquetage, alors que des affiches l’avisent qu’il est filmé et que sa photo sera utilisée, ne peut invoquer une attente raisonnable de vie privée :

« Les personnes franchissant la ligne de piquetage pouvaient raisonnablement s’attendre à être filmées ou photographiées et à ce que leur image soit diffusée par autrui, notamment des journalistes. » [13]

La Cour a aussi dû se pencher sur l’attente de vie privée en matière…d’ordures ménagères! Loin d’être triviale la question soulève au contraire des enjeux importants.

« En effet, les ordures ménagères renferment une énorme quantité de renseignements personnels sur ce qui se passe à l’intérieur de nos maisons, y compris une grande quantité d’ADN sur les papiers‑mouchoirs, des documents très personnels (par exemple des lettres d’amour, des factures en souffrance, des déclarations de revenus) et sur des vices cachés (contenants de médicaments, seringues, accessoires sexuels, etc. (…)Bon nombre d’entre nous ne souhaitent pas nécessairement que ces renseignements soient révélés au public en général ou à la police en particulier. »[14]

L’accusé dans cette affaire, de même que des groupes de défense de la vie privée, soutenaient que la mise au chemin des ordures avait une finalité qui devait être respectée, soit la destruction. En conséquence on ne pouvait parler d’abandon ni de renoncement à la vie privée. La Cour rejette cette approche. Si donc existe une expectative de vie privée sur ces « sacs d’information » celle-ci prend fin dès lors qu’on abandonne le sac au bord du chemin…De quoi nous faire mieux comprendre les angoisses de Ti-Mé (Popa) à l’endroit de ses vidanges!

Évolutions technologiques

Les moyens technologiques de surveillance constituent de véritables armes de destruction massive de la vie privée et, du coup, fatalement, de la démocratie. Déjà en 1990 dans l’arrêt Duarte le juge Laforest faisait cette importante mise en garde :

« La surveillance électronique est à ce point efficace qu’elle rend possible, en l’absence de réglementation, l’anéantissement de tout espoir que nos communications restent privées. Une société nous exposant, au gré de l’État, au risque qu’un enregistrement électronique permanent soit fait de nos propos chaque fois que nous ouvrons la bouche, disposerait peut‑être d’excellents moyens de combattre le crime, mais serait une société où la notion de vie privée serait vide de sens. Comme le dit le juge Douglas, dissident dans l’affaire United States v. White, précitée, à la p. 756: [TRADUCTION] « La surveillance électronique est le pire destructeur de la vie privée .» [15]

Il devient donc crucial que les droits garantis par l’art.8 puissent « progresser au rythme de la technologie » [16].

La Cour a par exemple assimilé à de l’écoute électronique le fait pour la police d’exiger d’un fournisseur internet copie des messages textes échangés par des abonnés :

« La messagerie texte est, essentiellement, une conversation électronique. La seule distinction entre la messagerie texte et les communications orales traditionnelles réside dans le processus de transmission. »[17]

On a aussi actualisé le cadre juridique traditionnel selon lequel le mandat de fouille d’un domicile inclut les placards et tiroirs. La Cour a refusé d’étendre ce principe aux ordinateurs trouvés sur place estimant que l’information qu’ils contiennent est sans commune mesure avec un classeur :

«En effet, les ordinateurs sont susceptibles de donner aux policiers accès à de vastes quantités de données sur lesquelles les utilisateurs n’ont aucune maîtrise, dont ils ne connaissent peut‑être même pas l’existence ou dont ils peuvent avoir choisi de se départir, et qui d’ailleurs pourraient fort bien ne pas se trouver concrètement dans le lieu fouillé(…) ces facteurs commandent l’obtention d’une autorisation expresse préalable. »[18]

Une protection théorique?

La Cour a bien posé quelques balises intéressantes en matière de vie privée, notamment dans les affaires criminelles, mais force est de constater que ces principes demeurent souvent bien théoriques. Car la Cour peut décider d’admettre un élément de preuve même s’il a été obtenu en violation d’un droit de la Charte. Cela est possible à la condition que l’utilisation de cette preuve ne déconsidère pas l’administration de la justice. C’est le test de l’article 24 de la Charte. Ainsi, dans nombre de dossiers vus précédemment, la Cour a conclu à violation de la vie privée tout en recevant malgré tout l’élément de preuve résultant de cette violation…[19]

 Démocratie

Fait important la Cour a reconnu aux lois de protection des renseignements personnels une forme de prépondérance parce qu’elles visent le renforcement de l’autonomie personnelle et, partant, de la vie démocratique :

« (…) une loi qui vise à protéger un droit de regard sur des renseignements personnels devrait être qualifiée de « quasi constitutionnelle » en raison du rôle fondamental que joue le respect de la vie privée dans le maintien d’une société libre et démocratique » [20]

La protection de la vie privée permet en outre l’éclosion d’une pensée non conformiste, caractéristique des sociétés démocratiques :

« On ne saurait trop insister sur l’importance de protéger la vie privée dans une démocratie dynamique (…) Comme l’affirme Chris D. L. Hunt dans « Conceptualizing Privacy and Elucidating its Importance : Foundational Considerations for the Development of Canada’s Fledgling Privacy Tort » (2011), 37 Queen’s L.J. 167, p. 217, [traduction] « [l]a démocratie a besoin de citoyens autonomes qui se réalisent et qui sont libres de formuler et d’exprimer des opinions non conformistes. Si les atteintes à la vie privée gênent l’individualité et entraînent le conformisme, c’est la démocratie elle‑même qui en souffre. » [21]

Conclusion

En 1990, dans l’arrêt Wong[22], le juge La Forest prenait à témoin la société totalitaire décrite par Orwell pour illustrer l’importance de la vie privée dans une société démocratique :

« Dans son roman futuriste classique 1984, George Orwell dresse le portrait sinistre d’une société dont les citoyens ont toutes les raisons de croire que chacun de leurs mouvements est assujetti à la surveillance magnétoscopique électronique. On ne pourrait trouver contraste plus frappant avec nos attentes en matière de vie privée dans une société libre comme la nôtre ».

Certes nous ne vivons pas, du moins pas encore, dans cette contrée totalitaire d’Océania imaginée par Georges Orwell; mais certaines révélations récentes en matière de surveillance de nos communications par l’État donnent à penser…

Et si la prophétie d’Edward Snowden devait se réaliser ce n’est pas seulement la vie privée qui risquerait alors de disparaître mais, avec elle, la démocratie.

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[1] R. c. Tessling, [2004] 3 R.C.S. 432, 2004 CSC 67, par.15

[2] R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281

[3] Voir Tessling précité par.16

[4] Voir Plant précité note 2

5 r. c. dyment, [1988] 2 R.C.S. 417

[6] Voir Tessling précité

[7]  idem

[8] R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579,  par.32

[9] Idem, par. 20

[10] R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34

[11] Voir Plant précité note 2

[12] Voir Cole précité note 10, par.1

[13] Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401, 2013 CSC 62, [2013] 3 R.C.S. 733, par.26

[14] Voir Patrick précité  note 8, par.30

[15] R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30

[16] R. c. Société TELUS Communications, 2013 CSC 16, [2013] 2 R.C.S. 3

[17] Idem par.5

[18] R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657, par.24

[19] Voir notamment, R. c. Vu, précité note 18,  R. c. Plant, précité note 2 et R. c. Cole, précité note 10

[20] Voir Alberta  précité, note 13 par.19

[21] Idem,par.22

[22] R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36