L’inclusion du droit à la santé dans la Charte des droits et libertés de la personne

L’absence du droit à la santé dans la Charte des droits et libertés de la personne persiste. Si le droit à un environnement sain a été inscrit à l’article 46.1 de la Charte, pourquoi le droit à la santé n’y est toujours pas?

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Revue Droits & Libertés, aut. 2020 / hiver 2021

Christine Vézina, professeure agrégée, faculté de droit, Université Laval
Membre du conseil d’administration de la LDL – Section de Québec

En 2003, dans son bilan des 25 ans de la Charte des droits et libertés de la personne[1], la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) recommandait que le droit à la santé soit inscrit dans la Charte[2]. Or, près de 20 ans plus tard, l’absence de ce droit dans le texte fondamental qui protège les droits au Québec persiste. En effet, bien que le législateur ait choisi, en 2006, d’incorporer le droit à un environnement sain à l’article 46.1 de la Charte, lequel était d’ailleurs présenté comme entretenant un lien intime avec la santé dans le Bilan de la CDPDJ, il a sciemment opté pour le silence, quant au droit à la santé.

Ce vide détonne dans un texte souvent cité en exemple pour son intégration des droits économiques sociaux et culturels. Il place le Québec en défaut face aux obligations internationales qu’il a lui-même endossées en ratifiant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)[3] en 1976. En effet, suivant le principe de l’interrelation, de l’interdépendance et de l’indivisibilité des droits de la personne[4], les États parties doivent conférer à tous ces droits la même protection et les mêmes recours à moins de démontrer que des motifs rationnels imposent de les traiter différemment[5].

Inclusion du droit à la santé à la Charte

La pandémie dans laquelle nous sommes confiné-e-s depuis les 7 derniers mois ne cesse de révéler au grand jour les effets néfastes des violations des droits économiques, sociaux et culturels, dont le droit à la santé, qui sévissent en toute impunité au Québec. Il est indéniable que les coupes à blanc opérées dans le système de santé et des services sociaux l’ont fragilisé indûment et ont miné sa capacité à répondre adéquatement à la crise. Sans faire croire que l’intégration d’un droit à la santé dans la Charte puisse à elle seule régler tous les maux de la gouvernance néolibérale, et sans nier les effets pervers associés à la judiciarisation du social[6] et aux difficultés d’accès à la justice, nous sommes d’avis que l’incorporation dans la Charte d’un tel droit pourrait contribuer à élargir le champ des possibles.

Pour ce faire, il faudrait d’abord que l’inclusion de ce droit parvienne à déjouer les obstacles qui se sont cristallisés dans le droit au cours des 20 dernières années. À cette fin, le choix des mots aura tout son poids. La CDPDJ recommande dans son Bilan d’insérer dans la Charte le « droit de toute personne de bénéficier des programmes, biens, services, installations et conditions lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu’elle puisse atteindre »[7]. Pour une plus grande effectivité, il nous semble que cette formule gagnerait à être précédée par les termes explicitement employés à l’article 12 (1) du PIDESC. Cet ajout pourrait se lire comme suit : toute personne a droit « de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre »[8]. Loin d’être cosmétique, cette symétrie terminologique avec le PIDESC serait primordiale pour favoriser des interprétations conformes au droit international[9] et ainsi empêcher les organes judiciaires de vider le droit de son contenu, comme l’a fait la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Gosselin, sous prétexte d’ambiguïtés dans le texte de l’article 45 de la Charte[10]. Il importerait également de veiller à ce que le législateur s’abstienne de limiter, dans le texte de cette disposition, les programmes, biens, services, installations et conditions à ceux « prévus par la loi »[11]. Ce type de mention, qui certes, pourrait simplement signifier une obligation positive de prévoir dans les lois l’accès aux mesures appropriées[12], a été interprété par la Cour suprême d’une manière telle à conférer au législateur une complète discrétion quant à la suffisance des mesures législatives et à mettre à l’abri du contrôle judiciaire toute évaluation de l’adéquation de ces mesures par rapport au contenu du droit protégé[13].

Mais dans l’éventualité où le texte reconnaîtrait clairement et explicitement, sans aucune limitation intrinsèque, un droit à la santé indépendant[14] et autonome, il devrait en principe s’imposer à l’État sous la forme d’obligations négatives et positives, tel que le précise le Comité des droits économiques, sociaux dans son Observation générale no. 14[15]. Sur cette base, l’État serait tenu, à tout le moins, de 1) s’abstenir d’agir de manière à porter atteinte au droit à la santé, y compris par l’adoption de mesures régressives[16] et 2) d’adopter les mesures requises pour assurer

l’accès à des soins, services de santé et déterminants adaptés aux besoins et réalités des personnes concernées, en accordant une attention prioritaire aux personnes en situation de vulnérabilité[17].

Dans un tel scénario, on verrait enfin l’obligation positive d’agir à la charge de l’État activée en matière socio-sanitaire, ce qui en soi représenterait une avancée importante du point de vue des droits de la personne au Québec.

Mais à elle seule, l’inclusion du droit à la santé ne pourrait, dans l’état actuel du droit, permettre aux tribunaux de déclarer les lois qui lui sont attentatoires, inapplicables. En effet, aux termes de l’article 52 de la Charte, seules les lois qui violent les droits et libertés fondamentaux (art. 1 à 9, le droit à l’égalité (art. 10 à 20.1) et les droits politiques et judiciaires (art. 21 à 38)), à l’exclusion des droits économiques, sociaux et culturels, peuvent faire l’objet d’une telle sanction. L’inclusion du droit à la santé dans la Charte devrait donc s’accompagner, idéalement, d’une modification à l’article 52 visant à inclure ledit droit, voire l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels, dans son champ d’application. À défaut d’une telle modification, deux autres pistes pourraient être porteuses d’effectivité du droit à la santé. Premièrement, les violations concomitantes au droit à la santé et aux autres droits visés par l’article 52 de la Charte, tel le droit à la dignité (art. 4) ou à la sécurité (art.1) pourraient favoriser une interprétation conciliatrice des droits et entraîner, de manière indirecte, l’inapplicabilité des lois attentatoires au droit à la santé. Deuxièmement, sur le plan des réparations, l’article 49 de la Charte pourrait, nous semble-t-il, permettre aux tribunaux de rendre des ordonnances enjoignant d’agir, en cas d’inaction de l’État, ou forçant la cessation des atteintes au droit émanant des autorités. Bien que les droits économiques, sociaux et culturels soient, dans l’état actuel du droit, privés du bénéfice de l’article 49, cette situation nous semble attribuable aux limitations intrinsèques qui les caractérisent. Partant de là, il nous apparaît plausible de penser que la reconnaissance d’un droit à la santé indépendant et autonome, sans limites intrinsèques, puisse permettre l’accès à de telles réparations. Dans tous les cas, et au minimum, il sera toujours possible pour les tribunaux de prononcer un jugement déclaratoire constatant la violation du droit à la santé. Ce type de jugement, aux effets concrets et directs plus que limités pour le justiciable et qui repose sur une vision symbolique des droits économiques, sociaux et culturels, permettrait, à tout le moins, d’activer un dialogue entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif lequel est plutôt faible, pour ne pas dire inexistant, actuellement. Une telle déclaration pourrait contribuer à définir les balises du droit susceptibles d’être intégrées, en tout ou en partie, par le pouvoir politique, bien que cela soit laissé à sa discrétion.

Il y aurait encore à dire, bien sûr, sur toutes les hypothèses qui émergent à l’idée d’une inclusion du droit à la santé dans la Charte. La malléabilité du droit, les principes d’interprétation large et libérale qui s’imposent face à un texte quasi constitutionnel, jumelés à la reconnaissance claire et formelle du droit à la santé laissent croire à la portée transformative d’une telle modification à la Charte. Si la pandémie de COVID-19 parvient à laisser en héritage l’indignation face à la désolidarisation ordinaire qui heurte de plein fouet l’accès à la santé, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité, le contexte social sera porteur d’effectivité de ce nouveau droit de la Charte. Car en effet, faut-il le rappeler, les valeurs dominantes sont encore celles qui structurent le droit.


[1] RLRQ, C-12 [ci-après, indistinctement la Charte québécoise, la Charte ou la Charte des droits et libertés de la personne].

[2] Pierre Bosset, , Après 25 ans, la Charte québécoise des droits et libertés, vol. 1 Bilan et recommandations, Montréal, CDPDJ, 2003, recommandation no. 3, p. 28. [ci-après, le Bilan].

[3] 16 décembre 1966, 993 RTNU 3 [ci-après, le PIDESC].

[4] J’emploie dans ce texte le terme droits de la personne pour désigner les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels reconnus et protégés par la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le PIDESC.

[5] CDESC, Observation générale 9. Application du Pacte au niveau national, Doc off CES NU, 19e sess, Doc NU E/C.12/1998/24, 1998, par. 7, 10.

[6] Tel qu’en atteste, selon certains, la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Chaoulli ayant ouvert la porte aux soins de santé privés en s’appuyant sur le droit à la sécurité et à la vie prévu à l’article 1er de la Chaoulli c. Québec (procureur général) 2005 CSC 35 (CanLII).

[7] Bilan, p.

[8] PIDESC, art. 12 (1).

[9] La présomption de conformité est un principe d’interprétation législative qui, à moins d’intention contraire du législateur, préconise une interprétation du droit interne conforme à celle du droit international à l’égard duquel l’État est tenu, à la suite de la ratification d’un traité.

[10] Gosselin Québec (Procureur général), 2002 CSC 84 (CanLII), par. 87, 88, 93 et 94 [ci-après, Gosselin].

[11] Comme, par exemple « dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi », à l’ 40 de la Charte ou « dans la mesure prévue par la loi » à l’art. 44 de la Charte ou simplement « prévues par la loi » à l’art. 45 de la Charte.

[12] Gosselin, 92.

[13] Ib., par. 90.

[14] Ib., par. 90.

[15] CDESC, Obligation générale no. 14. Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, Doc off CES NU, 22e sess,Doc NU, E/C.12/2000/4, 2000 [ci-après, « Observation générale 14 »].

[16] Ib., 34; CDESC, Obligation générale no. 3, La nature des obligations des États parties, Doc off CES NU, 5e sess, Doc NU E/1991/23 (1990).

[17] Observation générale no. 14, par. 12 (b) i), ii), 18, 35, 37, 43 a), f), 52.


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