Consultations sur le projet de loi 13, Loi visant à favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la population et modifiant diverses dispositions
Mémoire présenté par la
Ligue des droits et libertés
Des pouvoirs excessivement larges
et des atteintes injustifiées aux droits et libertés
MÉMOIRE – PDF
Devant la Commission de l’aménagement du territoire
Assemblée nationale du Québec
3 février 2026
Table des matières
Présentation de la Ligue des droits et libertés
1. Création d’un registre public des délinquants sexuels à risque élevé de récidive
1.1 Des registres aux conséquences multiples, sans promesse d’efficacité
1.2 Portée et impacts des registres publics avec notification à la communauté
1.3 Une proposition à rejeter et des questions qui demeurent
2. Dispositions relatives aux manifestations
2.1 Interdiction de manifester près du terrain du domicile d’un·e élu·e
2.2 Interdiction de possession de certains objets et substances et pouvoir de fouille
3. Liste des entités à dessein criminel et interdiction d’exposer un symbole associé à ces entités
Présentation de la Ligue des droits et libertés
La Ligue des droits et libertés (LDL) est une organisation indépendante, non partisane et sans but lucratif, qui vise à défendre et à promouvoir les droits humains en mettant de l’avant leur universalité, leur indivisibilité et leur interdépendance. Depuis sa création en 1963, la LDL a influencé plusieurs politiques gouvernementales et projets de loi, en plus de contribuer à la création d’instruments et d’institutions voués à la défense et la promotion des droits humains, tels que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
Elle intervient régulièrement dans l’espace public pour porter des revendications et dénoncer des violations de droits humains auprès des instances gouvernementales sur la scène locale, nationale ou internationale. La LDL est également membre de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), qui a fêté son 100e anniversaire en 2022.
La LDL poursuit, comme elle l’a fait tout au long de son histoire, différentes luttes contre la discrimination et contre toute forme d’abus de pouvoir, pour la défense des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.
Introduction
Le 10 décembre 2025, le nouveau ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, déposait le projet de loi omnibus no 13 (PL 13), Loi visant à favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la population et modifiant diverses dispositions, inscrivant cette proposition législative dans l’un des quatre champs prioritaires annoncés par le gouvernement en septembre 2025, soit la loi et l’ordre.
La LDL déplore vivement que PL 13 ne fasse l’objet que de deux jours de consultations particulières et auditions publiques à l’Assemblée nationale, les 3 et 4 février 2026, alors qu’il s’agit d’un projet de loi traitant de plusieurs propositions relatives à la sécurité publique ayant des impacts sur les droits humains. La LDL se doit de rappeler que le court délai entre le dépôt d’un projet de loi et les consultations ne permet pas aux organisations de la société civile et à la population de se saisir de son contenu et de se prononcer publiquement. Le débat public est ainsi fortement escamoté et toute la place est laissée aux communications gouvernementales dûment préparées.
Mais il y a encore plus consternant. Six groupes parmi les quatorze intervenants invités, soit près de la moitié, sont des corps de police et associations policières et plusieurs d’entre eux ont été consultés en amont du projet de loi également, comme en atteste le mémoire du ministre déposé au conseil des ministres le 2 décembre 2025[1]. Il s’agit de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Montréal, du Service de police de la Ville de Québec, de l’Association des directeurs de police du Québec, de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec, et de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. À cela s’ajoute le fait que le ministre a déclaré avoir travaillé avec un groupe de six experts, tous d’anciens policiers, dans l’élaboration du projet de loi. Cela incite à se demander pourquoi le gouvernement tient à entendre à nouveau ces acteurs dont il connaît déjà l’avis sur les dispositions proposées.
Cet entre-soi policier est préoccupant, car il oriente la prise en charge des enjeux de sécurité publique principalement sous une lunette policière en ignorant, vraisemblablement, des composantes de la société qui sont les plus directement touchées et habilitées à réfléchir à la sécurité des communautés. De plus, le refus d’identifier la police comme étant elle-même une source de violations des droits des citoyen·nes renforce l’impunité policière. À cet égard, le LDL doit dénoncer fermement l’absence d’actions du ministre en ce qui concerne les décès de citoyen·nes lors d’interventions policières et le Bureau des enquêtes « indépendantes », dont il a été démontré qu’il n’est pas indépendant de la police, impartial et transparent[2].
La LDL est estomaquée par le faible nombre d’organisations de la société civile invitées aux consultations et craint que les enjeux de droits et libertés soulevés par cette loi omnibus ne soient pas pris en compte. À cet égard, la LDL déplore vivement ne pas avoir été invitée à participer aux consultations en dépit de ses demandes en ce sens en décembre 2025 et en janvier 2026. Cela est d’autant plus surprenant que le ministre affirmait le 10 décembre, lors du dépôt du projet de loi, être à l’écoute des commentaires et des critiques à l’égard de sa proposition législative[3]. Cela incite à se demander comment le public et le processus démocratique peuvent être bien servis devant de tels enjeux de représentativité aux consultations.
La LDL soumet néanmoins par la présente son mémoire sur le PL 13, en s’attardant au chapitre I relatif à la création d’un registre public des délinquants sexuels à risque élevé de récidive, ainsi qu’au chapitre II relatif aux manifestations et à la création d’un registre des groupes à dessein criminel.
Recommandations
Recommandation 1
La LDL recommande le retrait du chapitre I du PL 13.
Recommandations 2, 3 et 4
La LDL recommande le retrait des articles 3, 4 et 5 de la nouvelle Loi visant à favoriser la paix, l’ordre et la sécurité publique au Québec proposée à l’article 1 du PL 13.
Recommandation 5
La LDL recommande le retrait des articles 6 à 11 de la nouvelle Loi visant à favoriser la paix, l’ordre et la sécurité publique au Québec proposé à l’article 1 du PL 13, et recommande l’examen de moyens permettant l’atteinte de l’objectif visé en garantissant sa conformité avec l’article 1 de la Charte canadienne en regard de la proportionnalité de la mesure avec l’objectif visé.
1. Création d’un registre public des délinquants sexuels à risque élevé de récidive
Le PL 13 propose au chapitre I l’édiction de la Loi sur la divulgation publique de renseignements concernant certains délinquants sexuels à risque élevé de récidive afin de créer un registre public des délinquants sexuels considérés à risque élevé de récidive.
La LDL constate que le registre public proposé par le gouvernement est une mesure dont l’efficacité n’a pas été démontrée, tant sur le plan de la sécurité pour la communauté qu’en lien avec la réduction des violences sexuelles. Il s’agit d’une mesure qui procure un faux sentiment de sécurité et qui pourrait contribuer à augmenter le risque de récidive en raison de l’isolement social et de la stigmatisation qu’elle induit concernant des personnes reconnues coupables d’une infraction sexuelle. De plus, cette mesure occasionne des atteintes importantes aux droits des personnes visées par le registre et, par son caractère public, elle expose ces personnes et leurs proches à des risques de vigilantisme. Enfin, les ressources allouées à la mise en place du registre seraient mieux investies dans des programmes et des mesures apportant une aide concrète aux victimes et aux communautés, de même qu’en prévention des violences sexuelles. Pour ces raisons, plus amplement expliquées dans cette section, la LDL demande le retrait du chapitre I du PL 13.
Les violences sexuelles sont un problème social et systémique majeur vis-à-vis duquel il importe de réagir collectivement en œuvrant, de manière préventive, à ce qu’elles ne se produisent plus, mais aussi en dirigeant des ressources pour répondre aux besoins matériels, affectifs et psychologiques des personnes victimes. Il est, à ce titre, incontournable de considérer les travaux en sciences sociales qui se sont penchés sur les dynamiques et les rapports de pouvoir et de contrôle sur lesquels se fondent ces violences, et qui permettent que celles-ci continuent d’avoir cours. Les connaissances issues de recherches en sciences sociales sur les violences sexuelles suggèrent que beaucoup d’entre elles se produisent envers des personnes mineures et, pour la plupart, au sein de cellules familiales, en contexte de relation de confiance ou encore dans des circonstances où la personne agresseuse et la victime se connaissent[4]. Les données sur les violences sexuelles et la littérature scientifique s’y rapportant en brossent donc généralement un portrait qui en place les occurrences assez loin de l’archétype d’un agresseur inconnu, croisé dans une ruelle.
Considérant ce qui précède et les connaissances sur les contextes dans lesquels les violences sexuelles se produisent, la mesure de registre public des délinquants sexuels à risque élevé de récidive n’apparaît pas comme une réponse adéquate. Les rapports de pouvoir dans lesquels ces violences s’insèrent ne se trouvent pas, non plus, atténués ou corrigés par cette mesure.
1.1 Des registres aux conséquences multiples, sans promesse d’efficacité
La LDL a pris connaissance du mémoire sur le PL 13 soumis par le ministre au Conseil des ministres[5]. Elle y constate une absence de toute mention relative à l’efficacité ou à des effets bénéfiques des registres, y compris des données probantes issues de la littérature scientifique. En effet, le ministre écrit qu’il compte mettre en place une telle mesure de divulgation publique parce qu’elle est « déjà en place dans d’autres provinces canadiennes »[6]. Il écrit en outre que la seule alternative serait le « statu quo »[7], lequel « priverait la population québécoise d’une mesure qui est déjà offerte ailleurs au Canada ». La LDL insiste sur le fait que l’existence de registres publics dans d’autres provinces ne dispense pas le ministre de la nécessité de s’appuyer sur des données probantes qui en démontrent l’efficacité ou un quelconque bénéfice. La présente justification est insuffisante.
Depuis plusieurs décennies et suivant la multiplication de ce type de mesures au cours des années 1990 aux États-Unis,[8] puis au Canada, les travaux de chercheur·es[9] et des interventions d’organisations de la société civile d’ici et d’ailleurs ont mis en lumière le fait que 1) ces mesures reposent sur des théories criminologiques largement critiquées et 2) que les «effets bénéfiques» qui semblent en être attendus ne sont pas soutenus par les recherches empiriques, à la fois au plan de la réinsertion sociale et de la réduction des violences sexuelles, et donc concernant des bénéfices qui seraient liés à la sécurité[10].
Les registres comme investissement inefficace pour la réduction des violences sexuelles
Les ressources qui y sont investies[11] le sont concurremment à celles qui relèvent de soutien matériel, psychologique et réparateur pour les personnes victimes et survivantes de violences sexuelles. Nous pensons, par exemple, à des aides matérielles permettant à des personnes de quitter une situation de violence et de supporter leur capacité à se placer en sécurité. La prise de « mesures de précautions » à laquelle invite l’article premier de la loi édictée concernant le registre ne traduit en effet aucune mesure d’aide concrète pour ce faire.
Un tel registre, en plus du coût qu’il génère, ne contribue pas davantage à réduire l’occurrence des violences sexuelles. Dans une récente méta-analyse, Pamela Yates et Drew Kingston[12] rappellent l’importance de développer des politiques publiques fondées sur les études empiriques qui rendent compte des meilleures pratiques, notamment en matière de traitement et d’intervention auprès de personnes ayant commis des violences sexuelles, plutôt que de renforcer la surveillance et la stigmatisation sociale à travers l’État. Pour Yates et Kingston, le défaut de suivre les meilleures pratiques s’insère dans une tendance des législateurs en matière criminelle ou, comme ici, dans le champ de l’administration de la justice pénale, à ne pas incorporer au sein des politiques publiques les approches, modes d’interventions et programmes fondés sur les meilleures pratiques[13]. Yates et Kingston écrivent que ces « sanctions, telles que l’inscription au registre des délinquants sexuels et la notification, ont été surestimées dans la pratique et n’étaient pas conformes aux données probantes. »[14] (traduction libre).
De la possible augmentation de la récidive comme effet des registres
La question des ressources mobilisées doit également être rattachée à celle des effets des mesures envisagées pouvant raisonnablement ou non être escomptés. Ainsi, plusieurs travaux issus des sciences sociales suggèrent que, puisque les registres favorisent l’isolement social et exacerbent la stigmatisation des personnes qu’ils visent, ceux-ci contribuent dans les faits à augmenter le risque de récidive[15]. Résumant de façon limpide les différents aspects des critiques relatives aux registres, Yates et Kingston écrivent que :
[D]iverses pratiques régulièrement adoptées dans le domaine du traitement des délinquants sexuels ne sont pas fondées sur une théorie des causes de la délinquance sexuelle, sur des recherches relatives à des pratiques d’intervention efficaces ou sur des recherches démontrant leur efficacité. […] [B]on nombre de ces pratiques, telles que l’approche de confinement […], la notification et l’enregistrement public des délinquants sexuels, l’internement civil et l’utilisation du polygraphe dans le cadre du traitement, ne sont pas fondées sur des recherches ou même sur des théories relatives à l’étiologie des comportements sexuels délictueux ou aux principes de base d’une intervention thérapeutique efficace. En fait, on continue d’investir dans ces méthodes, dont les résultats probables sont une augmentation de la récidive, une diminution de la sécurité communautaire et le détournement de ressources thérapeutiques limitées vers ces activités non thérapeutiques. [16] (traduction libre, nous soulignons)
Au Québec et au Canada, des groupes travaillant en intervention en matière de violences sexuelles et en matière de réinsertion sociale rappellent que les registres créent un faux sentiment de sécurité et ne remplissent pas les fonctions au nom desquelles la classe politique les met en place[17]. Ces positions s’inscrivent dans le sillon d’une littérature scientifique considérable[18]. Persister à mettre en place des politiques publiques à rebours de ce qui est considéré comme les meilleures pratiques revient à instaurer des mesures « motivées par des considérations idéologiques, philosophiques et politiques, [qui] ne peuvent que contribuer à accroître le risque de récidive et de victimisation future »[19] (traduction libre). Ces constats ne sont pas nouveaux. Déjà en 2007, Human Rights Watch[20] publiait un rapport sur les différents types de registres en vigueur aux États-Unis, fondé sur 200 entretiens avec des victimes de violences sexuelles, leurs proches, des personnes déclarées coupables d’infractions de nature sexuelle, des représentant·es des forces de l’ordre et des autorités gouvernementales, des prestataires de soins, des chercheur·es ainsi que des organisations de défense de la sécurité des enfants. L’organisation y conclut à la fois, 1) qu’aucune preuve convaincante ne les rattachent à un bénéfice pour la sécurité publique et 2) que ces types de mesures causent énormément de torts aux personnes qu’elles visent[21].
Les conséquences pour la sécurité et l’intégrité des personnes visées par les registres
Ce second élément nous amène à aborder la question du vigilantisme, soit des pratiques citoyennes d’auto-justice, et des conséquences tangibles de ces mesures sur les personnes qu’elles visent et leurs proches. Au regard de l’absence de justification fondée sur des recherches empiriques, une telle mesure appert inusitée. Elle soulève aussi des préoccupations en lien avec les atteintes aux droits des personnes qui sont visées, et le fait que son caractère public est susceptible d’alimenter le vigilantisme. Le second alinéa de l’article 18 de la loi édictée par le PL 13 prévoit la nécessité de l’avertissement suivant : « l’objectif est de permettre à toute personne de prendre les mesures de précaution qu’elle estime appropriées pour assurer sa sécurité et celle de ses proches et qu’elle ne vise d’aucune manière à encourager l’autojustice à l’égard du délinquant sexuel »[22], lors de la diffusion des renseignements. Cette disposition est insatisfaisante et ne saurait nous prémunir contre ces conséquences.
L’épreuve du temps, mais aussi les critiques énoncées dans la foulée de la mise en place du registre national sur les délinquants sexuels (RNDS), montrent que de telles mesures favorisent souvent le harcèlement, le « doxxing »[23] et des formes de vigilantisme vis-à-vis des personnes visées[24]. De façon générale, des initiatives d’auto-justice sont d’ailleurs déjà observables au Canada[25].
Critiques issues de la littérature féministe
Des critiques féministes des registres postulent également que l’on ne peut réparer et contrecarrer les violences sexuelles et intimes à travers la reproduction des violences de l’État, qui traversent de part en part les appareils pénal et carcéral et leur histoire coloniale. Les féminismes critiques des violences étatiques et institutionnelles, en montrant la filiation qui rattache les violences de genre et les violences sexuelles aux institutions étatiques, explicitent comment celles-ci en viennent à reconduire nombre d’inégalités sociales, notamment au prisme de la classe sociale, de la race et du sanisme[26]. Les travaux s’insérant dans ces perspectives montrent donc comment les institutions échouent à assurer la protection des personnes vivant des violences sexuelles et participent à leur reproduction en ne s’attaquant pas à leurs causes structurelles.
Considérant les éléments mentionnés dans la section précédente concernant l’inefficacité des registres, mais aussi le fait que ces derniers produisent la «mort sociale» des personnes visées[27], les critiques féministes des registres placent en leur centre le fait que ces derniers amplifient les inégalités de classe et de race documentées eu égard au système de justice criminelle et carcérale. Et notamment, au regard de dynamiques de surreprésentation qui marquent déjà les prises en charge qui y sont observées[28]. Notons par ailleurs que, si la discrimination et la charge raciale et de classe rattachée aux échelles ainsi qu’aux outils d’évaluation du risque de récidive dans le système de justice pénale sont bien documentées[29], elles sont aussi reconnues par la Cour suprême du Canada[30].
1.2 Portée et impacts des registres publics avec notification à la communauté
Les différents modèles de registres que l’on retrouve notamment aux États-Unis, mais aussi au Canada, peuvent être distingués selon trois types : les registres accessibles seulement aux forces policières; les registres publics sans notification à la communauté; et enfin, les registres publics avec notification à la communauté. En l’espèce, la forme proposée dans le PL 13 semble correspondre au troisième type de registre, soit le plus accessible. Le ministre inscrit ce faisant le présent registre dans le sillon de ceux instaurés en Saskatchewan et au Manitoba[31].
L’ensemble des éléments mentionnés dans la section précédente nous laisse penser que la proposition de registre public du PL 13 porterait atteinte au droit à la sécurité protégé par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette atteinte, notamment au regard de la littérature mentionnée ci-dessus concernant les effets et les conséquences des registres publics, ne pourrait être sauvegardée par l’article premier de la Charte canadienne et l’arrêt Oakes[32].
Contextualisation au regard de l’arrêt Ndhlovu
Dans l’arrêt R. c. Ndhlovu[33] rendu par la Cour suprême en 2022, le registre étudié renvoie à la forme la moins publique et accessible, soit celle vouée à un usage exclusif par les services policiers. Au terme d’une analyse fondée sur le droit à la liberté prévu à l’article 7 de la Charte canadienne, le plus haut tribunal du pays conclut à l’inconstitutionnalité de 1) l’inscription à perpétuité des personnes reconnues coupables de plus d’une infraction sexuelle (490.013(2.1) du Code criminel[34] (ci-après : C.cr)) ainsi que de 2) l’inscription obligatoire au registre (490.012 du C.cr).
Les différences des modalités du régime concerné par Ndhlovu avec le régime induit par le PL 13 rendent un parallèle direct avec la présente affaire inapplicable. Toutefois, il demeure intéressant qu’une part de l’analyse de l’atteinte minimale effectuée dans Ndhlovu porte sur l’insuffisance de l’invocation d’une « utilité pratique » du mécanisme de registre par la couronne. En effet, la Cour suprême écrit que cette utilité pratique doit démontrer l’équilibre entre l’atteinte portée à des droits individuels par la mesure contestée, et l’avantage qu’elle comporte pour le public[35]. En cela, la démonstration de l’utilité réelle de la mesure contestée est un fardeau découlant directement de l’analyse en vertu de l’article premier[36].
Ainsi, le registre proposé au PL 13 se démarque considérablement de l’arrêt Ndhlovu, où la Cour suprême examine des dispositions concernant un registre non accessible au public, servant uniquement un usage policier. Mais aussi, d’un registre dont l’inscription est tributaire d’une procédure judiciaire conduite devant un tribunal, où les personnes ayant été déclarées coupables – à l’issue d’un procès ou suivant l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité – bénéficient des garanties constitutionnelles des articles 7 à 14 de la Charte canadienne. En ce qui concerne le mécanisme créé par le PL 13, il s’agit plutôt 1) d’un registre autrement plus public et accessible et 2) dont la décision d’inscription découle d’un processus administratif moins contraignant pour l’État sur le plan de la procédure. Cela soulève des questions, notamment au titre de l’équité procédurale.
Nous entendons désormais préciser cette atteinte au droit à la sécurité suivant les dispositions de la loi édictée par l’article premier du PL 13.
La violation du droit à la sécurité protégé à l’article 7 de la Charte canadienne
Les conséquences du caractère public et de la notification à la communauté constituent une atteinte au droit à la sécurité, protégé par l’article 7 de la Charte canadienne. Ce droit est à la fois composé de l’intégrité physique et de l’intégrité psychologique[37]. Concernant la dimension relative à l’intégrité psychologique, l’Honorable Juge Martin, dissidente dans l’arrêt Boudreault de la Cour suprême[38], rappelle que :
[192] Le stress psychologique causé par l’État peut équivaloir à une atteinte au droit à la sécurité de la personne, mais seulement lorsqu’il entraîne « des répercussions graves et profondes sur l’intégrité psychologique d’une personne » […].
À ce titre, de même que concernant l’intégrité physique, la LDL est préoccupée par les articles 1, 11 al. 12, 13, 14, 18 et 23 de la Loi sur la divulgation publique de renseignements concernant certains délinquants sexuels à risque élevé de récidive. L’objet de la nouvelle loi proposée, énoncé à l’article premier, est, par la divulgation, de « permettre à toute personne de prendre les mesures de précaution qu’elle estime appropriées pour assurer sa sécurité et celle de ses proches ». L’atteinte à la vie, à la liberté et à la sécurité est ensuite explicitement reconnue à l’article 11 al. 2, qui prévoit, pour le « Comité », la nécessité de soupeser « l’intérêt de la sécurité publique » et de l’autre « les effets potentiels de la divulgation sur le délinquant sexuel concerné, notamment à l’égard de sa sécurité, de sa liberté et de sa vie privée ». Outre la diffusion d’une photo et la mention de tout trait distinctif de la personne visée, l’article 14 prévoit aussi la diffusion de la municipalité ou de la région où celle-ci réside (ou bien, où il est prévu que celle-ci réside). Au regard des conséquences documentées dans la littérature mentionnée, l’avertissement formulé à l’article 18 (évoqué plus haut) appert pour le moins insatisfaisant. En effet, celui-ci doit être lu à l’aune de ce qui se dégage du contexte plus large de la loi proposée, et notamment suivant son objectif lié aux « mesures de précaution », formulé à son article premier. À ce titre, l’exonération de responsabilité civile prévue à l’article 23 de la loi, concernant la Sûreté du Québec ainsi que le « Comité », traduit encore davantage l’éventualité tangible de préjudices pour les personnes visées.
Relativement au premier critère de l’arrêt Oakes à l’effet que l’objectif visé par la disposition ou par la loi doit être raisonnable, il n’est pas évident que l’objectif, soit de « permettre à toute personne de prendre les mesures de précaution qu’elle estime appropriées pour assurer sa sécurité et celle de ses proches »[39], y soit conforme. Une telle formulation est extrêmement large et va bien au-delà de la protection de la sécurité de la communauté, qui pourrait éventuellement être raisonnable et satisfaire au premier critère du test de l’arrêt Oakes[40]. Dans son libellé actuel, l’article premier de la Loi sur la divulgation publique de renseignements concernant certains délinquants sexuels à risque élevé de récidive semble même encourager des mesures d’autojustice ou de vigilantisme à l’égard des personnes visées par les registres.
Par ailleurs, considérant l’absence de démonstration de lien tangible entre la mesure proposée et l’objectif, le second critère ne peut être satisfait. En effet, l’utilité non démontrée des registres publics au regard de la sécurité; les conséquences de ces derniers pour la sécurité psychologique et physique des personnes visées; et leurs effets délétères concernant la récidive, auxquels la littérature mentionnée dans la section précédente conclut, font que la loi édictée à l’article premier du PL 13 peut difficilement être qualifiée de « non-arbitraire », « équitable » et fondée sur des « considérations rationnelles »[41] au sens de l’arrêt Oakes. En particulier, au regard de l’« utilité pratique » dont l’analyse (à la lumière de Ndhlovu) doit être rattachée aux éléments de « lien rationnel » et d’« atteinte minimale ». Conséquemment, les atteintes qui en découlent ne peuvent être considérées proportionnelles et satisfaire au troisième critère de l’arrêt Oakes[42].
Pour ces raisons, la LDL considère que la violation du droit à la sécurité des personnes visées par le registre résisterait difficilement à une analyse fondée sur l’article premier de la Charte canadienne et qu’elle ne saurait être justifiée dans une société libre et démocratique.
L’insuffisance d’un mécanisme administratif
Dans un ouvrage publié en 2012, la juriste Geneviève Beausoleil-Allard écrit que les mécanismes de fichage provinciaux ayant pour effet direct d’« étendre le domaine juridique de la stigmatisation sociétale »[43] ne peuvent être compris comme des « mesures purement administratives », puisque celles-ci « emportent de véritables conséquences pénales »[44]. Étant donné que ceux-ci affectent les droits des personnes visées, la décision administrative découlant de l’application de ces mesures devrait être prise dans un cadre judiciaire ou quasi judiciaire[45]. Le registre public proposé dans le PL 13 ne respecte pas ce qui précède, le comité mis en place étant un organe administratif.
Ainsi, il nous semble qu’en dépit de circonstances différentes dans la mise en œuvre et les modalités des registres concernés, tant le fond que la forme proposée du mécanisme mis en place par le chapitre I du PL 13 sont problématiques. Nous nous intéresserons désormais plus en détail à certaines autres de ses dispositions particulières.
1.3 Une proposition à rejeter et des questions qui demeurent
Dans son mémoire, le ministre ne fait pas de démonstration de l’utilité et la nécessité du registre. Rappelons que l’objectif visé par la divulgation est de « permettre à toute personne de prendre les mesures de précaution qu’elle estime appropriées pour assurer sa sécurité et celle de ses proches »[46]. Il y a lieu de se demander quelles sont les mesures auxquelles pense le ministre. Si l’un des problèmes ciblés est l'(in)habileté du système carcéral à réhabiliter certaines personnes coupables d’infractions de nature sexuelle, nous soumettons avec égards que le présent mécanisme ne pallie point cette incapacité, qui est plus susceptible de découler du système carcéral lui-même et, notamment, de l’insuffisance de programmes de réinsertion sociale.
Par ailleurs, en conférence de presse le 10 décembre 2025, le ministre affirme que le registre public proposé constitue un « premier pas »[47], évoquant qu’il fallait bien « commencer à quelque part »[48] d’une manière qu’il qualifie de « circonscrite »[49]. Ces affirmations pour le moins troublantes laissent entrevoir la boîte de pandore entrouverte par le ministre avec ce projet et la volonté exprimée d’en étendre son application.
Il importe aussi de souligner ce que le PL 13 omet de mentionner. Dans son mémoire, le ministre nous dit qu’il a consulté « un groupe de six experts » qu’il appelle des « sages »[50], tous d’anciens policiers hauts gradés, en amont de la rédaction du PL 13. La LDL est consternée par le processus de consultation mis en place par le gouvernement, marqué à la fois par l’absence de toute organisation de défense des droits humains et par un tel entre soi policier.
Par ailleurs, la LDL est aussi inquiétée par le fait que le gouvernement se réserve le pouvoir d’encadrer plusieurs éléments par voie réglementaire. Bon nombre de critères, de termes et d’éléments d’importance demeurent absents, ou indéfinis, dans la loi édictée au chapitre I du PL 13, notamment concernant les éléments suivants :
Articles 9 et 10 : Ces dispositions ne mentionnent pas quels sont les renseignements partagés par tous les corps de police à la Sûreté du Québec, puis au Comité créé par ladite loi, ni quelle est la définition d’un « délinquant sexuel », puisqu’on renvoie à cet égard au règlement du gouvernement à venir[51];
Article 10 alinéa 2 : Le critère retenu pour le partage des renseignements par les Services correctionnels du Québec au Comité est celui des « motifs raisonnables de croire à un risque de récidive élevé »[52]. Or, aucune mention de la manière précise dont le « risque élevé de récidive »[53] sera déterminé ou évalué n’y apparaît;
Article 11 : Cette disposition renvoie aux « éléments déterminés par règlement »[54] en lien avec les « éléments dont le Comité devrait tenir compte dans le cadre de son analyse », visant à évaluer « si l’intérêt de la sécurité publique quant à leur divulgation publique l’emporte sur les effets potentiels qu’elle pourrait avoir, notamment à l’égard de la sécurité, de la liberté et de la vie privée du délinquant sexuel »[55];
Article 12 : Les renseignements évoqués dans cette disposition, dont le partage pourrait être exigé (aux Services correctionnels du Québec) ou demandé (aux Services correctionnels du Canada) semblent plus larges que les renseignements pouvant être rendus publics et nous en ignorons la nature et l’étendue.
Article 13 : Aucun délai n’est prévu dans la loi pour la présentation des observations écrites de la personne visée, ce qui ne permet pas de savoir dans quelle mesure cette procédure respecterait les exigences d’équité procédurale;
Article 14 : Le libellé de l’article a pour effet que le caractère exhaustif ou non exhaustif de la liste de renseignements mentionnés relativement à la divulgation d’information demeure ambigu, notamment si on le lit avec l’article 11;
Articles 14, 19 et 21 : La temporalité de la diffusion des renseignements est imprécise, puisque l’article 14 mentionne que celle-ci est d’au plus 3 ans, toutefois, l’article 21 prévoit la possibilité de rendre une « nouvelle décision »[56] dans les 90 jours précédant la fin de la période de diffusion. Cela implique-t-il que la durée de 3 ans peut être renouvelée à de multiples reprises, et ce, considérant l’article 19, jusqu’au décès de la personne visée?
Article 17 : Cette disposition soulève des questions sur le plan de l’équité procédurale, en particulier la dimension à l’effet que la personne visée ne peut pas avoir accès aux « observations d’une personne victime le concernant »[57], alors que de telles observations semblent pouvoir être prises en compte par le Comité dans sa décision.
De manière plus générale, la loi édictée par le chapitre I du PL 13 ne permet pas de connaître les éléments suivants :
- Les outils d’évaluation utilisés par le comité, le cas échéant;
- La temporalité de l’usage de rapports relatifs au risque de récidive, réalisés pendant une période d’emprisonnement désormais terminée. En ce sens, combien de temps le Comité continuera-t-il de s’appuyer sur un rapport aux conclusions potentiellement devenues obsolètes ?
- Sur quelle(s) base(s) le Comité décidera de se saisir ou non d’un dossier pour en faire l’évaluation?
La LDL est enfin préoccupée par le fait que les décisions du Comité puissent entrer en contradiction avec celles des Commissions de libération conditionnelle fédérale et provinciale, notamment au regard de la confusion que cela peut entraîner auprès du public.
En somme et au regard de ce qui précède, le ministre n’a pas rencontré le fardeau qui lui incombe, de démontrer la nécessité ou la pertinence de la mise en place du registre public proposé. Bien au contraire, la littérature en sciences sociales suggère que ce type de mesures, ancrées dans le populisme pénal, est davantage susceptible d’aller à l’encontre de la sécurité communautaire et de la lutte contre les violences sexuelles. Les dispositions législatives proposées traduisent plusieurs lacunes sur le plan de l’équité procédurale et portent manifestement atteinte aux droits des personnes visées, notamment au droit à la sécurité garanti par l’article 7 de la Charte canadienne. Il convient donc de retirer ce chapitre du PL 13 et de réallouer les ressources qui y étaient destinées pour des initiatives apportant un soutien matériel aux victimes et aux survivantes, mais aussi un soutien aux initiatives de réhabilitation sociale et aux réponses adressant les causes structurelles des violences sexuelles.
Recommandation 1
La LDL recommande le retrait du chapitre I du PL 13.
2. Dispositions relatives aux manifestations
Dans le cadre de sa mission de défense des droits humains, la LDL intervient fréquemment dans l’espace public et auprès des autorités politiques pour rappeler l’importance de respecter le droit de manifester, qui relève de l’exercice des libertés d’expression et de réunion pacifique protégées par la Charte canadienne et la Charte québécoise.
Le PL 13 propose l’édiction de la Loi visant à favoriser la paix, l’ordre et la sécurité publique au Québec, qui contient plusieurs dispositions pénales relatives aux manifestations : une interdiction de manifester à 50 m du terrain du domicile d’une personne élue (art. 3) ainsi qu’une interdiction d’avoir en sa possession certains objets et substances (art. 4) conjuguée à un nouveau pouvoir de fouille conféré aux policiers (art. 5). La LDL exprime son opposition à l’égard des dispositions proposées et en demande le retrait, tant en raison de leurs effets sur l’exercice du droit de manifester, du respect des droits et libertés que des risques d’exacerber des pratiques de profilage politique déjà présentent lors de certaines manifestations.
Le caractère intrinsèquement dérangeant et perturbateur d’une manifestation
La manifestation est une forme de mobilisation collective essentielle pour la défense des droits humains. La Cour supérieure du Québec rappelait en 2015 qu’elle « favorise les valeurs sous-jacentes à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique : soit le débat démocratique, la recherche de vérité et l’épanouissement personnel »[58]. En 2019, la Cour d’appel du Québec rappelait quant à elle que le domaine public et, plus précisément, la rue, le trottoir, la place ou le parc sont les lieux privilégiés, traditionnels et historiques de l’expression collective et de la réunion populaire : ils forment le terrain naturel de la manifestation[59].
La LDL insiste sur le caractère intrinsèquement dérangeant et perturbateur de la manifestation. La Cour d’appel est claire à l’effet que la manifestation est une activité expressive qui est en soi perturbatrice et qui dérange : c’est sa nature et sa raison d’être. La Cour rappelle que ce n’est pas pour autant qu’elle doit être considérée comme une nuisance, réprimée ou contrôlée[60]. Elle souligne que « la contrariété temporaire qu’en éprouvent les autres usagers n’est pas un mal, ne constitue pas un préjudice et ne saurait, en soi, appeler une réglementation ou une restriction du droit de manifester pacifiquement[61] ». La manifestation interrompt le quotidien, fait du bruit, est ponctuée de cris et de slogans porteurs d’un message politique[62] et suscite des interrogations auprès des personnes qui la croisent. Selon le cas, elle vise à sensibiliser la population, à faire connaître un enjeu, à porter des revendications dans l’espace public, et à faire pression sur les décideurs publics. Certain·es citoyen·nes ou décideurs peuvent se sentir incommodé·es par la manifestation, voire y être opposé·es. Elle n’en demeure pas moins un mode d’expression légitime et protégé par les Chartes québécoise et canadienne.
Le cadre international de protection des droits et libertés protège également la liberté de réunion pacifique. Il souligne que les manifestations peuvent causer des perturbations sans que cela ne justifie de restreindre l’exercice de ce droit. Les conséquences de ces perturbations, « qu’elles soient intentionnelles ou involontaires, ne remettent pas en cause la protection dont bénéficient ces rassemblements[63] ».
Interventions de la LDL
Le droit de manifester est actuellement, et depuis des années, mis à mal par une panoplie de règlements municipaux et de pratiques policières. En 2021, la LDL a répertorié plus d’une soixantaine de règlements municipaux limitant ou entravant l’exercice du droit de manifester dans différentes régions du Québec. Parmi ces entraves, nommons l’obligation d’obtenir un permis ou de divulguer son itinéraire pour manifester, l’obligation d’obtenir une assurance-responsabilité allant jusqu’à deux millions de dollars, l’interdiction de gêner la circulation, l’interdiction de faire du bruit ou de tenir des propos injurieux ou l’interdiction de se couvrir le visage[64].
Il est apparu que plusieurs de ces règlements étaient arbitraires, abusifs, ne comportaient pas de balises dans leur mise en application, ou encore avaient une portée excessive. De même, les tribunaux ont jugé que plusieurs des restrictions au droit de manifester édictées par ces règlements municipaux portent atteinte de manière injustifiée à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique dans une société libre et démocratique[65]. Pourtant, certaines municipalités conservent des restrictions réglementaires (telles que les exigences de divulguer l’itinéraire ou d’obtenir un permis) alors que les tribunaux ont invalidé des dispositions semblables issues des règlements de Montréal et de Québec[66].
La LDL a aussi publié de nombreux rapports[67] sur le droit de manifester et le phénomène de la répression policière des manifestations au Québec. Parmi les enjeux préoccupants ignorés par les autorités politiques, mentionnons l’usage d’armes de contrôle de foule portant atteinte à l’intégrité physique des manifestant·es ainsi que les pratiques de profilage politique à l’égard de certains mouvements sociaux jugés moins légitimes par les autorités.
La LDL invite les parlementaires à prendre acte et à agir face aux dispositions et pratiques qui mettent à mal le droit de manifester au Québec ainsi que le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des citoyen·nes qui exercent leur liberté d’expression dans l’espace public.
2.1 Interdiction de manifester près du terrain du domicile d’un·e élu·e
L’article 3 de la nouvelle Loi visant à favoriser la paix, l’ordre et la sécurité publique au Québec énonce une interdiction d’organiser ou de participer à une manifestation qui a lieu à une distance de moins de 50 m du terrain sur lequel se trouve la résidence d’une personne élue. Les résidences des député·es, des élu·es d’une municipalité et des préfets élu·es sont concernées. L’amende en cas d’infraction est de 250$ à 1 250$ pour une personne physique et de 750$ à 3 750$ pour les autres cas, tels que les organisations de la société civile (art. 12). La LDL s’oppose à cette interdiction et demande le retrait de cet article pour les raisons suivantes.
Des manifestations ancrées dans l’histoire des mouvements sociaux au Québec
Les manifestations visées par l’article 3 sont des mobilisations collectives se déroulant dans l’espace public, sur la voie publique, aux abords du domicile de personnes élues. Bien qu’elles ne soient pas fréquentes, ces manifestations font partie intégrante du registre de mobilisations collectives utilisées par différents groupes de la société civile et plusieurs mouvements sociaux. La LDL observe également qu’elles se déroulent de manière pacifique; il est donc erroné de les associer à « une forme d’intimidation », tel que l’a fait le ministre Lafrenière en conférence de presse le 10 décembre 2025[68]. L’intimidation et le harcèlement envers des personnes élues sont par ailleurs un problème réel que la LDL a abordé dans son mémoire sur le projet de loi 57, Loi édictant la Loi visant à protéger les élus et à favoriser l’exercice sans entraves de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, en avril 2024. Toutefois, il importe de ne pas faire d’amalgames avec l’exercice du droit de manifester.
Les manifestations aux abords des résidences de personnes élues émanent généralement d’un fort sentiment d’être ignoré par les décideurs politiques. En effet, elles ne constituent pas le premier moyen de se faire entendre : avant d’entreprendre ce type de manifestation, les citoyen·nes et organisations de la société civile ont recours à une panoplie d’actions pour s’exprimer (pétitions, lettres ouvertes, demandes de rencontres avec le décideur, manifestations dans l’espace public et devant les lieux de pouvoir où le décideur exerce ses fonctions, etc.), sans succès. Ainsi, lorsque les enjeux sociaux mis de l’avant sont urgents, la manifestation devant le domicile d’une personne élue peut être un moyen supplémentaire de tenter d’être écouté et considéré par les autorités. À titre d’exemples, nous avons retracé de manière non exhaustive certaines de ces manifestations depuis les années 1990.
| Date | Description | Enjeu |
| Mars 1990 | Manifestation organisée par la Fédération des associations de campus des étudiants de l’Université de Montréal (FAECUM) devant la résidence du premier ministre Robert Bourassa à Outremont dans le contexte du dégel des frais de scolarité. | Droit à l’éducation |
| Déc. 1992 | Manifestation nationale et déménagements de meubles organisée par le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) devant la résidence du premier ministre Robert Bourassa à Outremont. | Droit au logement |
| Avril 1995 | Manifestation nationale et déménagements de meubles organisée par le FRAPRU devant la résidence officielle de Jacques Parizeau à Québec. | Droit au logement |
| 7 déc. 2003 | Manifestation et soupe populaire organisée par le FRAPRU devant la résidence du premier ministre Jean Charest, à Westmount, pour réclamer la mise sur pied d’un programme de construction de HLM[69].
|
Droit au logement |
| 16 mai 2010 | Manifestation et bed-in organisée par le FRAPRU devant la résidence du premier ministre Charest[70]. | Droit au logement |
| 2 mai 2012 | Manifestation étudiante faisant un arrêt devant la résidence du premier ministre Jean Charest, à Westmount, dans le contexte de la grève étudiante et du mouvement social contre la hausse des frais de scolarité[71]. | Droit à l’éducation |
| 3 mai 2012 | Manifestation étudiante faisant un arrêt devant la résidence du maire Gérald Tremblay, à Outremont, dans le contexte de la grève étudiante et du mouvement social contre la hausse des frais de scolarité[72] | Droit à l’éducation |
| 13 janvier 2024 | Manifestation d’un groupe citoyen devant la résidence de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, à Montréal, appelant à la fin du soutien militaire et diplomatique dans le génocide à Gaza[73]. | Génocide à Gaza |
| 27 avril 2025 | Manifestation organisée par des membres d’Alliance ouvrière, du Syndicat des travailleuses et des travailleurs d’Amazon Laval-CSN et du mouvement « Ici, on boycotte Amazon » devant la résidence du ministre du Travail, Jean Boulet, à Trois-Rivières, relativement au licenciement de 4 700 employé-es d’Amazon au début de l’année 2025.[74] | Droits des travailleur·euses |
| 8 août 2025 | Manifestation d’un groupe citoyen devant la résidence de l’ex-ministre des Affaires étrangères et ministre de l’Industrie, Mélanie Joly, au sujet de l’exportation d’armes à destination d’Israël[75]. | Génocide à Gaza |
| 4 octobre 2025 | Manif-action organisée par le FRAPRU devant la résidence du premier ministre François Legault, à l’Île-des-Soeurs, pour exiger le financement urgent du logement social partout au Québec[76]. | Droit au logement |
La manifestation du 27 avril 2025 devant la résidence du ministre du Travail Jean Boulet a particulièrement retenu l’attention médiatique. Environ 50 personnes ont manifesté sur la voie publique en scandant des slogans, tenant des pancartes et des bannières. Les citoyen·nes présent·es avaient pour objectif de souligner la détresse vécue par les milliers d’employé·es d’Amazon licencié·es et ignoré·es par le gouvernement. Pour sa part, le ministre Boulet a déclaré qu’il s’était senti atteint dans sa vie personnelle et sa vie privée, ajoutant que des voisin·es « se sont sentis dérangés dans leurs activités quotidiennes »[77]. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux de la Coalition Avenir Québec, le ministre ajoute que la manifestation a, selon lui, créé « un climat de tension et de peur », parlant de ses voisin·es et d’« enfants qui ont eu peur », ajoutant qu’il avait été « inconfortable »[78].
Compte tenu du déroulement pacifique et calme de cette manifestation, il y a lieu d’être surpris·es par de telles déclarations. Comme exposé précédemment, la LDL rappelle que la manifestation est une activité collective qui peut légitimement déranger et perturber le quotidien, c’est sa raison d’être, comme l’a explicitement reconnu la Cour d’appel du Québec. Le fait que le ministre du Travail et peut-être des voisin·es se soit senti inconfortable par la tenue de cette manifestation ne justifie pas de porter atteinte aux libertés d’expression et de réunion pacifique protégées par nos Chartes.
La LDL invite plutôt les député·es à concentrer leur attention sur le sentiment grandissant au sein de la population de ne pas être entendu·es par les décideurs et détenteurs de charge publique, alors que les crises se multiplient et créent de la détresse au sein de la population : crise du logement, crise de l’itinérance, crise du coût de la vie, crise climatique, etc.
Atteintes injustifiées aux libertés d’expression et de réunion pacifique
L’interdiction totale de manifester dans l’espace public aux abords du domicile d’une personne élue, indépendamment de son déroulement, constitue une atteinte claire à la liberté d’expression et de réunion pacifique des citoyen·nes protégée par les Chartes. Dans son mémoire au Conseil des ministres et lors de ses interventions publiques, le ministre de la Sécurité publique n’a pas fait la démonstration que ces atteintes aux libertés civiles sont justifiées et raisonnables, tel que l’impose l’article 1 de la Charte canadienne.
Dans son mémoire, le ministre affirme que les manifestations devant les résidences des personnes élues peuvent constituer une atteinte illicite au droit à la vie privée et à la jouissance paisible de ses biens. À notre connaissance, les tribunaux ne se sont pas prononcés sur la tenue de manifestations devant les résidences de personnes élues. En revanche, comme la LDL l’avait déjà mentionné dans son mémoire sur le projet de loi 57, Loi édictant la Loi visant à protéger les élus et à favoriser l’exercice sans entraves de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal[79], la Cour suprême du Canada a établi en 1998 qu’en raison du droit du public à l’information, qui découle d’ailleurs du droit à la liberté d’expression, les personnes élues ont une expectative de vie privée réduite[80]. Selon l’auteur Pierre Laurin, « [il] est donc clair que quiconque se lance dans l’arène politique abandonne, de gré ou de force, une partie importante de la protection de sa vie privée que lui assuraient ces textes législatifs de portée générale[81] ». Laurin va jusqu’à dire que, contrairement aux « citoyen-ne-s moyen-ne-s dont la sphère privée est beaucoup plus grande que la sphère publique, les personnes élues voient leur vie privée réduite au minimum, voire jusqu’à l’inexistence[82]. »
Nous comprenons que des manifestations tenues devant la résidence de personnes élues puissent susciter de l’inconfort auprès de certaines d’entre elles. Toutefois, ce motif ne saurait suffire à interdire partout au Québec la tenue de telles manifestations, qui relèvent de la liberté d’expression et de réunion pacifique. Rappelons-le, la Cour d’appel du Québec a insisté sur le fait que la contrariété temporaire qu’une manifestation peut entraîner ne doit pas être considérée comme un préjudice et ne justifie aucunement de restreindre la liberté civile qu’est le droit de manifester. ”[83].
Dans son mémoire, le ministre ajoute que ce type de manifestation « peut provoquer un sentiment d’insécurité pour l’élu et sa famille, leur faire craindre raisonnablement pour leur intégrité ou leur sécurité et, par conséquent, brimer leur liberté si, par exemple, la manifestation les empêche de se rendre ou de sortir de leur résidence ». À cet égard, il importe de rappeler que les actes d’intimidation, de menace, ainsi que l’intrusion sur un terrain privé font l’objet d’infractions en vertu du Code criminel ou de règlements municipaux. Les policiers présents sur les lieux sont ainsi déjà habilités à intervenir si de telles situations se produisent.
Distance du législateur et confiance de la population
La LDL invite les parlementaires à porter attention à l’impact négatif d’une telle interdiction sur le lien de confiance de la population envers le gouvernement et les personnes élues, d’autant plus dans le contexte actuel de mécontentement populaire.
Une interdiction complète de manifester dans l’espace public aux abords du domicile d’une personne élue peut exacerber le sentiment de déconnexion entre les élu·es et une partie de la population, alors même que ce type de manifestations émane d’un sentiment d’être ignoré·es par les décideurs. De plus, il est incontournable de souligner que, par le biais de cette disposition du PL 13, les élu·es adopterait une nouvelle loi allant directement dans le sens de leur propre intérêt tout en imposant des contraintes injustifiées aux libertés civiles des Québécois·es, ce qui n’est rien pour favoriser la confiance de la population.
Recommandation 2
La LDL recommande le retrait de l’article 3 de la nouvelle Loi visant à favoriser la paix, l’ordre et la sécurité publique au Québec proposée à l’article 1 du PL 13.
2.2 Interdiction de possession de certains objets et substances et pouvoir de fouille
L’article 4 de la nouvelle Loi visant à favoriser la paix, l’ordre et la sécurité publique au Québec énonce une interdiction de posséder certains objets et certaines substances lors de manifestations et de les projeter. L’amende prévue en cas d’infraction est de 500 $ à 5 000 $ pour les personnes physiques et de 1 500 $ à 15 000 $ dans les autres cas (art. 13). L’article 5, quant à lui, confère aux policiers le pouvoir de procéder sans mandat à la fouille d’une personne et de son environnement immédiat, s’il a un motif raisonnable de croire que celle-ci contrevient à l’article 4. Le cas échéant, la disposition confère aux policiers le pouvoir de saisir l’objet ou la substance que la personne a en sa possession. La LDL demande le retrait des deux dispositions, qu’elle analyse conjointement.
Possession d’objets ou de substances lors de manifestations
La LDL s’inquiète de la portée excessive, large et floue du paragraphe 1 de l’article 4, qui vise la possession d’objets ou de substances lors de manifestations, sans que ceux-ci ne soient nécessairement visibles ni utilisés.
4. Nul ne peut, lors d’une manifestation :
1° avoir en sa possession, sans motif valable, un objet ou une substance pouvant servir à porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne, à la menacer ou à l’intimider ou pouvant causer des dommages aux biens, notamment un outil, une boule de billard, un morceau de pavé ou une arme, tels une arme à air comprimé, un arc, une arbalète, un couteau ou un agent chimique;
La partie du libellé faisant mention de tout « objet ou substance pouvant servir à porter atteinte à l’intégrité d’une personne, à la menacer ou à l’intimider ou pouvant causer des dommages aux biens » nous apparaît trop large et imprécise pour répondre aux critères énoncés par les Chartes afin de justifier ce type d’interdiction. En effet, n’étant pas précise et circonscrite, elle pourrait donner lieu à une interprétation excessive et arbitraire par les services policiers durant les manifestations, lesquels auraient aussi à déterminer si la personne a un motif valable ou non de l’avoir en sa possession. Par ailleurs, la disposition interdit explicitement de posséder certains objets dont la possession ou l’utilisation est déjà interdite ou encadrée par des lois et règlements fédéraux, provinciaux ou municipaux, tels que des armes, armes à air comprimé, arcs, arbalètes et certains agents chimiques. À ce titre, la disposition est redondante avec des dispositions déjà existantes.
Le fait que la liste d’objets et de substances prohibés soit non exhaustive est également source de préoccupation. La présence du terme notamment avant l’énumération des objets et substances prohibés, élargit indûment l’interprétation à accorder au libellé. Les policiers auront en conséquence une large discrétion pour interpréter quels objet ou substance aurait le potentiel de « servir à porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne, à la menacer ou à l’intimider ou pouvant causer des dommages aux biens » et s’ils considèrent que la personne a un motif valable ou non de l’avoir en sa possession.
De plus, le Code criminel prévoit déjà la définition d’une arme, qui peut être « toute chose », dans la mesure où il est démontré que la personne entend l’utiliser « pour soit tuer ou blesser quelqu’un, soit le menacer ou l’intimider »[84]. Or, tel qu’il est rédigé, le premier paragraphe de l’article 4 omet la nécessité d’une intention et impose à la personne manifestante de démontrer, au contraire, qu’elle a un « motif valable » pour posséder un objet. Combiné au caractère large et sujet à l’interprétation de la vocation d’un « objet », interprétation qui pourrait être arbitrairement et exagérément étirée à des bâtons de bois soutenant des pancartes ou même à une bouteille d’eau en acier, la LDL est inquiète du potentiel que cet article soit utilisé à des fins de profilage politique et de fouille (en vertu de l’article 5 de la nouvelle loi proposée).
À cette portée large et imprécise s’ajoute le montant maximal d’amende prévu à cette infraction, montant absolument excessif. Pour les personnes physiques, c’est-à-dire les personnes manifestantes participant ou organisant la manifestation, l’amende prévue en cas d’infraction est de 500 $ à 5 000 $. Nous présumons que les « autres cas » visent les personnes morales, comme les organismes communautaires qui organisent des manifestations. Pour ces personnes morales, le montant de l’amende est de 1 500 $ à 15 000 $ (art. 13).
Ces montants d’amende excessifs, reposant sur la discrétion policière d’imposer l’amende minimale ou maximale, peuvent créer un effet dissuasif (chilling effect) important pour l’exercice de la liberté d’expression et de réunion pacifique des manifestant·es, tout comme pour les personnes ou les organismes qui organisent les manifestations. Malgré la possibilité de contester les constats d’infraction reçus afin qu’un tribunal se penche sur l’exercice de la discrétion policière, notamment concernant l’objet ou la substance visée, ou l’existence d’un motif valable, les droits des manifestant·es auront déjà été restreints. Le fait que les organismes soient spécifiquement ciblés par des amendes sévères est inhabituel et d’autant plus inquiétant. Le gouvernement a l’obligation, lorsqu’il édicte des lois ou des règlements, d’éviter de provoquer des effets dissuasifs qui entraînent dans les faits des restrictions du droit de manifester. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies rappelle à cet égard que les restrictions doivent éviter de porter atteinte à l’essence du droit visé et ne doivent pas non plus avoir pour effet de décourager ou dissuader le public de participer à des manifestations[85].
Étant donné que le premier paragraphe est rédigé en des termes vagues et larges, qu’il ne pénalise pas l’usage de l’objet de manière dangereuse, mais la simple possession, et qu’il est conjugué à un pouvoir de fouille sans mandat conféré à l’article 5, la LDL est très inquiète du risque d’application arbitraire découlant d’un tel libellé et de ses conséquences sur l’exercice du droit de manifester.
Le deuxième paragraphe de l’article 4 interdit quant à lui la possession de pièces pyrotechniques lors de manifestations.
4. Nul ne peut, lors d’une manifestation :
2° avoir en sa possession, à moins d’y être autorisé par une autorité compétente ou par le corps de police qui dessert le territoire sur lequel a lieu la manifestation, des pièces pyrotechniques, des matières destinées à produire un effet gazeux ou fumigène ou d’autres matières explosives ;
L’utilisation de pièces pyrotechniques, par exemple des feux d’artifice, requiert déjà actuellement l’autorisation des autorités compétentes, telles que les services de sécurité incendie[86]. La LDL est préoccupée par la proposition d’interdire d’avoir sur soi de tels matériaux, indépendamment de leur usage, dans la mesure où elle est assortie d’un pouvoir de fouille et de saisie prévu à l’article 5.
La LDL questionne aussi l’inclusion du matériel fumigène dans le libellé. Les fumigènes sont des dispositifs pyrotechniques en vente libre qui produisent de la fumée colorée; ils sont utilisés dans plusieurs manifestations et évènements publics, et leur usage est assez commun, et ce, depuis longtemps, à des fins artistiques, expressives et festives.
Conditionner leur usage à l’obtention d’une autorisation d’une autorité compétente ou d’un corps de police peut à priori sembler simple, mais, dans les faits, des fumigènes peuvent être utilisés tant par les organisateur·trices de la manifestation que par des participant·es et ce, à différents moments de l’événement. De plus, certain·es manifestant·es peuvent légitimement, pour une diversité de raisons, ne pas souhaiter collaborer avec des corps policiers dans l’organisation de leur manifestation et les conditions de la tenue de celle-ci. Il est à craindre que l’usage de fumigènes, qui est actuellement toléré par les policiers dans nombre de manifestations au Québec ne devienne, avec l’adoption du PL 13, une source de tension inutile lors de manifestations, menant à l’émission d’une amende et à la fouille de la personne et de ses effets personnels en vertu de l’article 5, si celui-ci était adopté.
Finalement, en ce qui concerne le troisième paragraphe de l’article 4, la LDL est d’avis qu’un retrait des paragraphes 1 et 2 entraîne le retrait de celui-ci. Par ailleurs, il existe déjà actuellement des dispositions au Code criminel pour quiconque commet des méfaits ou des voies de fait en projetant des objets ou des substances.
Recommandation 3
La LDL recommande de retirer l’article 4 de la Loi visant à favoriser la paix, l’ordre et la sécurité publique au Québec.
Pouvoir de fouille
La protection constitutionnelle contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives est prévue à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Celle-ci vise à protéger le droit à la vie privée, lequel est essentiel pour assurer la dignité, l’intégrité, la croissance personnelle et l’autonomie, soit une sphère protégée d’autonomie individuelle dans laquelle chaque personne a le droit de ne pas être importunée et où l’État ne doit pas s’immiscer sans permission[87]. La Cour suprême a récemment rappelé que « la protection de [la] vie privée est une condition préalable essentielle à l’épanouissement d’une démocratie libre et en santé »[88].
En vertu de l’article 8 de la Charte canadienne, les fouilles sans mandat sont présumées abusives. Il appartient donc à l’État de démontrer que celles-ci ne le sont pas, en démontrant que les trois critères suivants sont remplis :
- La fouille doit être autorisée par une loi ou un pouvoir de common law;
- Cette loi ou ce pouvoir ne doit pas être abusif;
- L’exécution de la fouille ne doit pas être abusive.
Dans le cas de l’article 5 de la Loi visant à favoriser la paix, l’ordre et la sécurité publique au Québec, qui doit être lu conjointement avec l’article 4 de la même loi, le bât blesse à la deuxième étape de l’analyse. Le caractère vague et arbitraire de l’article 4 entre manifestement en contravention avec le principe même de l’article 8 de la Charte, qui a pour but de :
[…] protéger les particuliers contre les intrusions injustifiées de l’État dans leur vie privée. Ce but requiert un moyen de prévenir les fouilles et les perquisitions injustifiées avant qu’elles ne se produisent et non simplement un moyen de déterminer, après le fait, si au départ elles devaient être effectuées. Cela ne peut se faire […] que par un système d’autorisation préalable et non de validation subséquente.”[89] [soulignements de la Cour suprême]
Il est normal, dans certains contextes, qu’une autorisation préalable ne puisse être obtenue. Il revient toutefois alors à l’État de démontrer que sa loi n’est pas abusive lorsqu’elle permet la fouille sans mandat. Par exemple, il existe un pouvoir de fouille sans mandat d’une personne et de son environnement immédiat lorsque cette fouille est accessoire à une arrestation légale. Bien que reconnu par la jurisprudence, ce pouvoir est hautement balisé. Notamment, l’État doit identifier un objectif valable pour la fouille, tel que la découverte d’un objet pouvant menacer la sécurité des policiers, du prévenu ou du public[90]. Or, tel qu’il est rédigé actuellement, le pouvoir établi par l’article 5 ne fait l’objet d’aucune balise ni ne nécessite l’existence d’une arrestation légale préalable. C’est le serpent qui se mord la queue: alors que la personne n’est pas encore arrêtée, le corps policier peut la soumettre à une fouille plus intrusive que si elle avait été légalement arrêtée, le tout dans le but d’obtenir des preuves afin de procéder à son arrestation.
Cette formulation, déjà discutable, est exacerbée lorsque lue conjointement avec l’article 4, compte tenu des commentaires mentionnés plus haut. Le pouvoir de fouille devient alors abusif, puisqu’il permet le contrôle de personnes innocentes par les corps policiers, ainsi que la mise en œuvre de tactiques de profilage politique en utilisant la disposition à des fins arbitraires.
Puisque l’article 4 prévoit l’existence d’un « motif valable » justifiant la possession d’un objet, et que c’est la contravention à l’article 4 qui engage le pouvoir de l’article 5, la question suivante se pose : comment un policier pourrait-il évaluer ce « motif valable » sans nécessairement procéder à un contrôle et à une détention de la personne? Et que faire du droit au silence dans une telle situation? Par exemple, face à une personne qui invoque ce droit au silence, qui est par ailleurs protégé par l’article 7 de la Charte canadienne, le policier considérerait-il qu’il est en droit de fouiller la personne, puisqu’il y a absence d’un « motif valable »?
Le pouvoir de fouille accessoire à l’arrestation, exercé conjointement avec celui créé par l’article 5, crée donc des problèmes inusités et met en péril la protection constitutionnelle dont bénéficie le public contre les fouilles abusives. Pour cette raison, la LDL recommande son retrait complet.
Recommandation 4
La LDL recommande le retrait de l’article 5 de la Loi visant à favoriser la paix, l’ordre et la sécurité publique au Québec.
3. Liste des entités à dessein criminel et interdiction d’exposer un symbole associé à ces entités
Les articles 6 à 11 de la Loi visant à favoriser la paix, l’ordre et la sécurité publique au Québec visent la création d’une liste des « entités à dessein criminel » et l’interdiction d’exposer tout objet associé à une entité qui y est inscrite. L’amende prévue est de 1 000 $ à 5 000 $ pour une personne physique et de 3 000 $ à 15 000 $ dans les autres cas (art. 14). Dans son mémoire au conseil des ministres, le ministre fait état de la problématique visée par la proposition législative, en expliquant notamment que « l’exposition d’objets exhibant un nom ou un symbole associé à des entités à dessein criminel constitue une tactique essentielle utilisée par celles-ci dans le cadre de leurs actions de visibilité[91] ». Les objectifs poursuivis en matière de sécurité publique et de lutte contre des groupes du crime organisé sont « d’affaiblir leur notoriété et leur force d’attraction, notamment pour lutter contre l’exploitation et le recrutement des jeunes [ainsi que] de diminuer le sentiment de peur et d’insécurité qu’elles inspirent au sein de la population, notamment pour lutter contre l’intimidation dont elles usent pour faciliter la commission d’infractions criminelles[92] ». Dans les médias, le ministre a donné l’exemple du groupe de motards Hells Angels[93].
Les objectifs visés sont louables en matière de sécurité publique. Cependant, la LDL est très préoccupée par la proposition législative, car elle confère actuellement un pouvoir important au ministre de la Sécurité publique et est rédigée de façon excessivement large, octroyant une grande latitude dans son interprétation. Cela implique des risques importants, que nous exposerons, pour le droit d’association et la liberté d’expression, des libertés civiles protégées par les Chartes canadienne et québécoise. Étant donné les atteintes à ces droits que provoque ces dispositions et l’octroi d’amendes significatives qui y est associée, la LDL recommande leur retrait et l’examen de moyens permettant l’atteinte de l’objectif visé en garantissant sa conformité avec l’article 1 de la Charte canadienne en regard de la proportionnalité de la mesure avec l’objectif visé.
Critères d’inscription d’une entité sur la liste des entités à dessein criminel
L’article 8 prévoit qu’une liste des entités à dessein criminel est établie par le ministre de la Sécurité publique qui a le pouvoir d’inscrire et de retirer des entités sur la base d’une recommandation d’une composante du milieu policier (le Service du renseignement criminel du Québec (SRCQ) selon le mémoire du ministre).
L’article 9 prévoit quant à lui les conditions en vertu desquelles une entité peut être inscrite sur la liste. La LDL est très préoccupée par la deuxième condition. Son libellé est rédigé de manière excessivement large tant au niveau de la relation des personnes vis-à-vis l’entité (membres ou personnes associées ou liées), de la nature des infractions visées (l’ensemble du Code criminel), du rôle de la personne (commettant ou tentant de commettre ou participant ou collaborant ou facilitant ou faisant la promotion). Ce faisant, la disposition est rédigée de telle sorte qu’elle peut englober un très vaste spectre de groupes et que des actions d’individus associés à un groupe peuvent rendre le groupe susceptible d’être inscrit à la liste. Autrement dit, tout y passe.
9. Le nom d’une entité peut être inscrit sur la liste des entités à dessein criminel, en vue de lutter contre le sentiment d’insécurité ou l’attractivité qu’elle peut susciter, aux conditions suivantes :
2° il existe des motifs raisonnables de croire que des membres de l’entité ou des personnes qui y sont associées ou liées poursuivent, individuellement ou collectivement, un dessein criminel, en commettant ou en tentant de commettre des infractions criminelles, en participant ou en collaborant à la commission de telles infractions ou en facilitant ou en faisant la promotion de la commission de telles infractions; (nous soulignons)
Cela pourrait inclure, par exemple, des groupes militants commettant des infractions criminelles de méfaits dans le cadre d’actions de désobéissance civile, ce qui éloigne à l’évidence de l’objectif visé par le ministre de lutter contre le crime organisé. L’inscription sur la liste, du fait de l’action d’un seul individu membre ou lié au groupe, entraîne une interdiction d’exposer tout symbole associé au groupe, sous peine d’amendes importantes, ce qui aura un impact immédiat sur des centaines de personnes s’identifiant au groupe ou en faisant la promotion légitime en portant un chandail arborant le logo dudit groupe ou en le partageant sur les réseaux. Les situations absurdes pouvant survenir sont multiples, tant le libellé des dispositions est excessivement large.
L’octroi de pouvoirs d’une telle ampleur à un ministre est à proscrire vivement dans le cadre d’une société libre et démocratique. À l’évidence, en ratissant aussi large, les dispositions proposées ne remplissent pas les critères de proportionnalité imposés par l’arrêt Oakes.
Création d’une infraction liée à l’exposition d’un symbole associé à une entité inscrite
L’article 6 énonce une interdiction d’exposer, à la vue du public, un objet identifiant une entité inscrite par le ministre sur la liste des entités à dessein criminel, tant en le portant, en le diffusant, en l’affichant ou en l’étalant. L’alinéa 1 vise tant les symboles, emblèmes, insignes ou représentations utilisés par l’entité que ceux associés à l’entité, et même un symbole susceptible d’être confondu avec un symbole utilisé par l’entité ou associé à elle. L’alinéa 2 vise quant à lui le nom de l’entité, utilisée par elle ou qui lui est associé, de même qu’un nom susceptible d’être confondu avec ceux-ci.
La disposition ratisse ici aussi très largement, de sorte qu’une boutique de vêtements craindrait de recevoir une amende salée si des policiers en venaient à considérer que certaines de ses marchandises arborent un symbole qui n’est pas celui d’une entité inscrite sur la liste, mais qui est susceptible d’être confondu avec celui-ci. Il en serait de même d’un jeune portant un t-shirt sur lequel on peut voir un dessin qui peut ressembler à un symbole utilisé ou associé à une entité inscrite sur la liste du ministre sans qu’il ne le sache et alors que ce dessin porte une tout autre signification.
La LDL invite le législateur à poursuivre son examen des meilleurs moyens permettant d’atteindre l’objectif énoncé relatif à la lutte contre le crime organisé en s’assurant de leur conformité avec l’article 1 de la Charte canadienne.
Recommandation 5
La LDL recommande le retrait des articles 6 à 11 de la nouvelle Loi visant à favoriser la paix, l’ordre et la sécurité publique au Québec proposé à l’article 1 du PL 13, et recommande l’examen de moyens permettant l’atteinte de l’objectif visé en garantissant sa conformité avec l’article 1 de la Charte canadienne en regard de la proportionnalité de la mesure avec l’objectif visé.
[1] Ministre de la Sécurité publique (Ian Lafrenière) (décembre 2025), « Projet de loi visant à favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la population et modifiant diverses dispositions », mémoire au conseil des ministres. [Mémoire du ministre, PL 13, 2025]
[2] Voir notamment LDL et Coalition contre la répression et les abus policiers, Regards critiques sur les trois premières années d’activité du Bureau des enquêtes indépendantes, Rapport, 2020.
[3] Conférence de presse de M. Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, et Mme Isabelle Lecours, adjointe parlementaire du ministre de la Sécurité publique, Assemblée nationale du Québec, 10 décembre 2025. [Conférence de presse du ministre, 10 décembre 2025]
[4] Voir notamment : Maude Lachapelle (2025). Ampleur de la violence sexuelle vécue à l’âge adulte, Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ); Cotter, A., et L. Savage (2019). La violence fondée sur le sexe et les comportements sexuels non désirés au Canada, 2018 : Premiers résultats découlant de l’Enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés, Statistique Canada, « Juristat »;
Ministère de la Sécurité publique (2024). Criminalité au Québec – Infractions sexuelles en 2022.
[5] Mémoire du ministre, PL 13, 2025, supra note 1.
[6] Ibid.
[7] Ibid, à la p 21.
[8] Human Rights Watch (2007). No easy answers: Sex offender laws in the US, report. [HRW, 2007]
[9] Logan, Wayne A, and J. J Prescott. Sex Offender Registration and Community Notification Laws : An Empirical Evaluation. Cambridge University Press, 2021.
[10] Jung, S., Allison, M., & Martin, E. (2018). Perspectives of Americans and Canadians on the use and function of sex offender registries. International Journal of Law, Crime and Justice, 52, 106-117. [Jung et al.]; Mingus, W., & Burchfield, K. B. (2012). From prison to integration: applying modified labeling theory to sex offenders. Criminal Justice Studies, 25(1), p.97–109.
[11] En conférence de presse, il n’était toujours pas clair de savoir quelle enveloppe budgétaire serait allouée pour la mise en place de cette mesure spécifique, le ministre évoquant « 1,3 à 1,4 millions pour ce volet », mais employant alors un langage hypothétique. Voir : Conférence de presse du ministre, 10 décembre 2025, supra note 3.
[12] Yates, P., Kingston, D. (2022). Treatment of Individuals Who Have Offended Sexually: An Update on Evidence-Based Practice. In: Jeglic, E., Calkins, C. (eds) Handbook of Issues in Criminal Justice Reform in the United States. Springer, Cham. [Yates et Kingston, 2022]
[13] Ibid, à la p 464.
[14] Ibid. Voir : Yates, P. M., & Kingston, D. A. (2016). The shortcomings of sex offender treatment: Are we doing something wrong? In D. R. Laws & W. O’Donahue (Eds.), Treatment of sex offenders: Strengths and weaknesses in assessment and intervention (pp. 261–279). Springer. [Yates et Kingston 2016]
[15] Bailey et al. 2018] à la p 441; voir aussi Steven Yoder (2022) “New evidence says US sex-offender policies are actually causing more crime”, Quartz: «some unintended consequences may actually produce a counterproductive increase in sex offender risk, most notably through the increased social isolation and shaming of sex offenders and sex offender FMs. Research suggests that social isolation increases sex offenders’ recidivism risk by reducing the quantity and quality of informal social bonds or controls between the registered sex offender and society (Hirschi, 1969; Levenson & Cotter, 2005)»
[16] Yates et Kingston 2016, supra note 14, à la p 269.
[17] Par exemple, Mathieu Couture (2022) « Le Registre National des Délinquants Sexuels (RNDS) : ce qu’il faut savoir en bref », Sous la loupe, Regroupement des Intervenants en matière d’agression sexuelle (RIMAS); Mathieu Couture, « Les registres des délinquants sexuels ne sont pas efficaces », 7 novembre 2022, Le Devoir; John Howard Society of Alberta (2001), Offender registry.
[18] Cela fait écho à l’ouvrage collectif dirigé par Wayne Logan et J.J. Prescott et paru en 2021, de même qu’à une étude conduite en Alberta par Sandy Jung et al. (à la p 4-5) traduisant des constats similaires: «Despite the intended purposes of developing SORs, the benefits of SORs are not well-supported by existing empirical literature. This lack of support may be attributed to the well-documented negative impact on sex offenders when reintegrating into the community. Often there are unintended collateral consequences and emotional difficulties for offenders. A study conducted in Florida revealed that sex offenders identified stress, fear, or shame associated with community notification and over a third of offenders reported that notification led to negative events, such as the loss of a job or their home (Levenson & Cotter, 2005).» et «These reintegration obstacles are serious concerns because these difficulties are associated with an increased likelihood of recidivism (Hanson & Harris, 2000). These concerns have also been identified by mental health professionals who work with this population of offenders (Malesky & Keim, 2001). Hence, the registries may not fulfill their purpose, which is to protect the public and instead may increase the risk of reoffending. Furthermore, a survey study by Craun and Simmons (2012) found that abuse survivors expressed support for SORs, but acknowledged that SORs create a false sense of security that may not actually relieve risk or increase reports of sexual abuse.» Voir: Logan W, Prescott JJ, eds. (2021) Sex Offender Registration and Community Notification Laws: An Empirical Evaluation. Cambridge University Press; Jung, S., Allison, M., & Martin, E. (2018). Perspectives of Americans and Canadians on the use and function of sex offender registries. International Journal of Law, Crime and Justice, 52, 106-117. [Jung et al.]; Bailey, Danielle J. S, and Jennifer L Klein. “Ashamed and Alone: Comparing Offender and Family Member Experiences with the Sex Offender Registry.” Criminal Justice Review (Atlanta, Ga.) [Los Angeles, CA], vol. 43, no. 4, 2018, pp. 440–57, [Bailey et al. 2018] à la p 443; Patrick Savoie (2012), à la p 21 à 25; Mingus, W., & Burchfield, K. B. (2012). From prison to integration: applying modified labeling theory to sex offenders. Criminal Justice Studies, 25(1), 97–109.
[19] Yates et Kingston 2016, supra note 14 à la p 268.
[20] HRW, 2007 supra note 8 à la p 3.
[21] HRW, 2007 supra note 8 à la p 3 : «[u]nfortunately, our research reveals that sex offender registration, community notification, and residency restriction laws are ill-considered, poorly crafted, and may cause more harm than good».
[22] Article 18, Loi sur la divulgation publique de renseignements concernant certains délinquants sexuels à risque élevé de récidive, édictée par l’article premier du PL 13, Loi visant à favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la population et modifiant diverses dispositions, 2e session, 43e législature, 2025. [Loi édictée par l’article premier du PL 13]
[23] Soit la divulgation publique de données personnelles.
[24] Patrick Savoie (2012) Analyser une controverse à l’aide de la sociologie de l’acteur réseau : Exploration des débats entourant la création du registre national des délinquants sexuels au Canada, mémoire de maîtrise en criminologie, Université d’Ottawa, à la p 25 et ss.
[25] Notamment en Alberta : CBC New (2025), «Police warn against vigilante justice after alleged child sex luring and assaults».
L’existence de groupes de « vigilante justice » est documentée au Canada, par exemple, le groupe creep catchers actif notamment en Colombie-Britannique : Jason Proctor (2016) «Creep Catchers: ‘Justice as entertainment’ means never having to say you’re sorry», CBC News.
[26] Judith Levine et Erica R. Meiners (2020) The feminist and the Sex offender : confronting sexual harm, ending state violence, Verso Books, New York [Levine et Meiners, 2020]; Angela Y. Davis, Gina Dent, Erica R. Meiners, and Beth E. Richie (2022) Abolition. Feminism. Now., Chicago: Haymarket Books; Faith Isabelle Cleverley (2023) Prison Abolition, Feminism and Sexual Violence: Confronting Sexual Harm and State Violence in Aotearoa New Zealand, Mémoire pour l’obtention de la maitrise en criminologie, Université d’Auckland, NZ; Aurélie Lanctôt (2024), Personne ne s’excusera : affranchir la justice féministe de la violence d’État, Atelier 10, Montréal; Gwenola Ricordeau (2010), Pour elles toutes: femmes contre la prison, Lux, Montréal; Marlihan Lopez (2021) «L’abolitionnisme carcéral est une lutte féministe», 087 À Babord; Delphine Gauthier-Boiteau et Aurélie Lanctôt (2024) «Dérouler le fil des logiques carcérales» 43:1 Droits & Libertés; Delphine Gauthier-Boiteau (2024) «Luttes abolitionnistes et féminisme carcéral: entretien avec Marlihan Lopez», 43:1 Droits & Libertés.
[27] Levine et Meiners, 2020 supra note 26 à la p 52.
[28] Ibid.
[29] van Eijk, Gwen (2017), “Socioeconomic Marginality in Sentencing: The Built-in Bias in Risk Assessment Tools and the Reproduction of Social Inequality.” Punishment & Society [London, England], vol. 19, no. 4, pp. 463–81; Hannah-Moffat K and Maurutto P (2010), ‘’Re-contextualizing pre-sentence reports. Risk and race’’. Punishment & Society 12(3): 262–286; Hannah-Moffat K, Maurutto P and Turnbull S (2009), ‘’Negotiated risk: Actuarial illusions and discretion in probation’’ Canadian Journal of Law and Society 24(3):391–409.
[30] Ewert c. Canada 2018 CSC 30.
[31] Mémoire du ministre, PL 13, 2025 supra note 1, à la p 29.
[32] C’est-à-dire à l’un des volets du test de l’article premier de la Charte canadienne ainsi que de l’arrêt R. c. Oakes [1986] 1 RCS 103, de la Cour suprême du Canada, suivant la prétention, par exemple, à une atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité prévu à l’article 7.
[33] R. c. Ndhlovu, 2022 CSC 38.
[34] Code criminel, L.R.C 1985.
[35] R. c. Ndhlovu, 2022 CSC 38 au para 104.
[36] Ibid.
[37] R. c. Boudreault, 2018 CSC 58.
[38] Ibid, au para 192, citant : (Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), 1999 CanLII 653 (CSC), [1999] 3 R.C.S. 46, par. 60; Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307, par. 57)
[39] Mémoire du ministre, PL 13, 2025 supra note 1, à la p 14.
[40] R. c. Oakes [1986] 1 RCS 103, au para 69.
[41] R. c. Oakes [1986] 1 RCS 103, au para 69 et 70.
[42] Ibid.
[43] Geneviève Beausoleil-Allard (2012) Le fichage de la délinquance sexuelle au Canada: une nouvelle peine, Éditions Thémis, Montréal, à la p 89. [Beausoleil-Allard]
[44] Ibid, à la p 83.
[45] Ibid.
[46] Mémoire du ministre, PL 13, 2025 supra note 1, à la p 14.
[47] Conférence de presse du ministre, 10 décembre 2025 supra note 3.
[48] Ibid.
[49] Ibid.
[50] Ibid.
[51] Mémoire du ministre, PL 13, 2025 supra note 1, à la p 16, et article 10 alinéa 3, Loi édictée par l’article premier du PL 13 supra note 22.
[52] article 10 alinéa 3, Loi édictée par l’article premier du PL 13 supra note 22.
[53] article 10, alinéa 2.
[54] article 11.
[55] Ibid.
[56] article 21, Loi édictée par l’article premier du PL 13 supra note 22.
[57] article 17.
[58] Garbeau c. Montréal (Ville de), 2015 QCCS 5246, para 171.
[59] Bérubé c. Ville de Québec, 2019 QCCA 1764, para 43 et 47.
[60] Ibid., para 163.
[61] Ibid., para 163.
[62] Montreal (City of) c. Nelson, 2015 QCCM 146.
[63] Comité des droits de l’homme des Nations-Unies, Observation No 37 sur le droit de réunion pacifique, 2020, CCPR/C/GC/37, par. 7.
[64] Voir le site web : www.droitdemanifester.ca
[65] Bérubé c. Ville de Québec, 2019 QCCA 1764; Garbeau c. Montréal (Ville de), 2015 QCCS 5246; Québec (Ville) c. Tremblay, 2005 QCCS 100; Villeneuve c. Montréal (Ville de), 2016 QCCS 2888.
[66] Villeneuve c. Ville de Montréal, 2018 QCCA 321 ; Bérubé c. Ville de Québec, 2019 QCCA 1764.
[67] LDL, Le droit de manifester au Québec : les règlements municipaux sous la loupe, Rapport, 2020; LDL, Manifestations et répressions: points saillants du bilan sur le droit de manifester au Québec, Rapport, 2015; LDL, Répression, discrimination et grève étudiante: analyses et témoignages, Rapport, 2013; LDL, Rapport sur l’utilisation des balles de plastique lors de manifestations, Rapport, 2002 (révisée en 2012); LDL, Violations des droits et libertés au Sommet des Amériques, Québec avril 2001, Rapport, juin 2001.
[68] Conférence de presse du ministre, 10 décembre 2025, supra note 3.
[69] Radio-Canada, « Le FRAPRU s’invite chez Jean Charest », 7 décembre 2003.
[70] TVA Nouvelles, « Manifestation devant la maison de Jean Charest », 16 mai 2010.
[71] Radio-Canada, « Des manifestants devant la résidence de Jean Charest », 2 mai 2012.
[72] Radio-Canada, « Les étudiants se dénudent pour la cause », 3 mai 2012.
[73] Henri Ouellette-Vézina, « Devant la résidence de Mélanie Joly – Des manifestants appellent Ottawa à cesser tout financement à Israël », La Presse, 13 janvier 2024.
[74] Amélie Simard-Blouin et Sophie Bernier, « Jean Boulet croit que sa vie privée a été brimée par une manifestation devant sa résidence », Radio-Canada, 27 avril 2025.
[75] Chloé Bourquin, « Manifestation devant la résidence de Mélanie Joly « Pas de réponse facile » sur le droit à la vie privée des élus », La Presse, 8 août 2025.
[76] Clarence Bayet, « 700 personnes manifestent à l’Île-des-Sœurs pour que le logement social devienne une priorité gouvernementale », Nouvelles d’ici, 5 octobre 2025.
[77] Amélie Simard-Blouin et Sophie Bernier, op.cit.
[78] Page Facebook de la Coalition Avenir Québec, https://www.facebook.com/reel/870828772530009
[79] Ligue des droits et libertés, Consultations particulières et auditions publiques au sujet du projet de loi 57, Loi édictant la Loi visant à protéger les élus et à favoriser l’exercice sans entraves de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, mémoire présenté devant la Commission d’aménagement du territoire, Assemblée nationale du Québec, 30 avril 2024, p. 10.
[80] Aubry c. Éditions Vice‑Versa, [1998] 1 R.C.S. 591, aux para 57-58.
[81] Pierre Laurin, « Les élus municipaux ont-ils une vie privée ? », Développements récents en droit de l’accès à l’information 2005, vol 233, Barreau du Québec – Service de la Formation continue, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 230.
[82] Ibid, p. 223.
[83] Bérubé c. Ville de Québec, 2019 QCCA 1764, para 43 et 47.
[84] Code criminel, art. 2 « arme ».
[85] Comité des droits de l’homme des Nations unies, Observation No 37 sur le droit de réunion pacifique, 2020, CCPR/C/GC/37, au par 36.
[86] C’est le cas notamment à Montréal, https://sim.montreal.ca/evenements-et-effets-speciaux
[87] R. c. Plant, [1993] 3 RCS 281 ; R. c. Ahmad, 2020 CSC 11.
[88] R. c. Bykhovetz, 2024 CSC 6, au para 29.
[89] Hunter c Southam, [1984] 2 RCS 145, p.160.
[90] Cloutier c. Langlois, [1990] 1 RCA 158.
[91] Mémoire du ministre, PL 13, 2025, supra note 1, p.10.
[92] Mémoire du ministre, PL 13, 2025, supra note 1, p.14.
[93] Marc-André Gagnon, « Lafrenière passe à l’attaque contre les «patch» des Hells Angels et les casseurs », Le Journal de Québec, 10 décembre 2025.
