Mémoire : PL 9 Une menace à la laïcité et aux droits des minorités

Le PL9 s’inscrit dans le prolongement de lois et de politiques qui ont en commun d’alimenter – et de prendre leur source dans – le racisme, le sexisme, la peur de l’Autre et l’islamophobie.

Consultations sur le projet de loi 9, Loi sur le renforcement de la laïcité au Québec

Mémoire présenté par la
Ligue des droits et libertés

Une menace à la laïcité, aux droits des minorités
et au régime québécois de protection des droits humains

MÉMOIRE – PDF

Devant la Commission des relations avec les citoyens
Assemblée nationale du Québec

4 février 2026


Table des matières

Présentation de la Ligue des droits et libertés

La Ligue des droits et libertés, un acteur clé de la laïcisation de l’État québécois

1. Interdiction des signes religieux

2. Interdiction de signes religieux couvrant le visage

3. Interdiction des pratiques religieuses

4. Interdiction de mise en valeur d’un signe religieux dans certains documents institutionnels

5. Quasi-interdiction des pratiques religieuses collectives en public

6. Nouvelles limitations aux accommodements raisonnables pour un motif religieux

7. De l’usage abusif des clauses dérogatoires.0

Conclusion

ANNEXE 1
Brochure : Parlons laïcité! Pour une laïcité respectueuse des droits humains



Présentation de la Ligue des droits et libertés

Fondée en 1963, la Ligue des droits et libertés (LDL) est un organisme à but non lucratif, indépendant et non partisan, qui vise à faire connaître, à défendre et à promouvoir l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance des droits reconnus dans la Charte internationale des droits de l’homme. La LDL est affiliée à la Fédération internationale des droits humains (FIDH).

La LDL a contribué depuis la Révolution tranquille à l’avancement des droits humains au Québec et elle poursuit, comme elle l’a fait tout au long de son histoire, différentes luttes contre la discrimination et toutes formes d’abus de pouvoir et de dominations. Elle défend les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, dans une perspective centrée sur l’interdépendance des droits. Son action a influencé plusieurs lois et politiques publiques, et contribué à la création d’institutions essentielles pour la défense et la promotion des droits humains, dont la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Depuis, elle veille non seulement à protéger les droits énoncés dans la Charte, mais aussi ceux qui n’y sont pas expressément mentionnés et qui sont inscrits dans le droit international des droits humains. Elle exerce une vigile sur les lois, règlements et politiques publiques afin de s’assurer que les différents paliers de gouvernement respectent leurs obligations en matière de respect, de protection et de mise en œuvre des droits humains.

Nous tenons à remercier la Commission des relations avec les citoyens de l’invitation à participer aux consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 9, Loi sur le renforcement de la laïcité au Québec, déposé le 27 novembre 2025.

La Ligue des droits et libertés, un acteur clé de la laïcisation de l’État québécois

Il convient d’abord de souligner, comme nous l’avons fait dans le cadre des consultations entourant d’autres projets de loi portant sur la « laïcité », que la Ligue des droits et libertés (LDL) a participé activement à promouvoir la laïcité de l’État au Québec, dans une optique centrée sur la défense et la promotion des droits et libertés. Dès sa fondation, en 1963, elle a combattu la censure exercée par l’Église catholique et lutté contre les forces religieuses conservatrices, s’opposant notamment à la liberté de parole, à l’immigration, au pluralisme religieux et à la reconnaissance des droits des femmes et des personnes LGBTQ2+. La LDL a milité contre la mainmise religieuse sur l’éducation, en revendiquant un système d’éducation laïc et respectueux de l’ensemble des droits humains. Elle a notamment pris position contre le financement public des écoles confessionnelles, pour la déconfessionnalisation des commissions scolaires et le retrait de l’enseignement religieux des écoles publiques. En 1993, elle s’est jointe à la Coalition pour la déconfessionnalisation du système scolaire, qui a joué un rôle important dans la mise en place des commissions scolaires linguistiques au Québec.

La LDL a participé activement aux débats qui ont cours au Québec depuis le début des années 2000 sur les accommodements raisonnables et les diverses législations portant sur la « laïcité de l’État ». Dans ses interventions, elle a rappelé que toute politique visant à encadrer la laïcité de l’État doit avoir pour objectifs premiers d’approfondir la séparation du religieux et du politique, de renforcer la protection du droit à l’égalité et d’assurer le respect des libertés de conscience, de religion et d’expression, du droit à l’éducation, et de l’ensemble des autres droits humains, dans une perspective centrée sur l’interdépendance de tous les droits.

Le PL9 constitue une attaque frontale aux principes fondamentaux de la laïcité et au régime québécois de protection des droits humains. Après avoir rappelé les obligations de l’État québécois en vertu du droit national et international des droits humains, nous exposerons la manière dont diverses dispositions du PL9 s’écartent d’une véritable laïcité de l’État respectueuse du pluralisme, des droits des minorités religieuses et des libertés de culte, de religion, de conscience, d’expression et de réunion pacifique.

Nous tenons ici à souligner qu’au-delà des menaces qu’il fait porter aux droits humains, le PL9 s’inscrit dans le prolongement de lois et de politiques qui ont en commun d’alimenter – et de prendre leur source dans – le racisme, le sexisme, la peur de l’Autre et l’islamophobie. Depuis l’arrivée au pouvoir de l’actuel gouvernement, en 2018, nous sommes passés au Québec d’une laïcité vouée à protéger les droits fondamentaux des personnes de toutes les (non)croyances, à une laïcité falsifiée et instrumentalisée pour limiter les droits et libertés des personnes appartenant à certaines communautés religieuses non-catholiques, et en particulier de nos concitoyen·nes de confession musulmane. Il est aussi à noter que le PL9 prend une tangente nouvelle et fort dangereuse sur le plan de la démocratie et des droits humains, en cherchant à limiter ou interdire l’expression du religieux, non seulement dans les institutions publiques, mais dans l’espace public en général.

Avant de débuter l’analyse des différentes dispositions du projet de loi, nous souhaitons enfin attirer l’attention des membres de la Commission des relations avec les citoyens sur la récente brochure publiée par la Ligue des droits et libertés, intitulée Parlons laïcité, pour une laïcité respectueuse des droits humains. Cette brochure, disposée en annexe du présent mémoire, offre une définition claire de ce qu’est la véritable laïcité de l’État et démontre pourquoi les diverses lois et projets du gouvernement actuel contreviennent à ses principes fondamentaux.

1. Interdiction des signes religieux

Le projet de loi n° 9 élargit l’interdiction du port des signes religieux aux employé·es et aux contractuel·es des CPE, des garderies privées subventionnées (employé·es seulement) et des écoles privées subventionnées, ainsi qu’aux prestataires de services dans le cadre des programmes d’accueil, de francisation ou d’intégration. Ce faisant, il amplifie la discrimination directe en emploi instituée par le gouvernement québécois, d’abord pour le personnel enseignant (Loi 21) puis pour le personnel des services de garde, les contractuels et les fournisseurs de services dans les centres de services scolaires (Loi 94).

Rappelons que l’interdiction du port de signes religieux remet en cause deux des principaux fondements de la laïcité de l’État. Elle contrevient, d’une part, au principe de la neutralité religieuse de l’État, en interdisant aux individus d’exprimer publiquement leurs convictions religieuses et en ciblant les membres de certaines minorités religieuses, en particulier les femmes de confession musulmane. D’autre part, elle porte atteinte aux libertés de culte, de religion, de conscience et d’expression, que la laïcité de l’État a justement pour objectif de protéger.

Comme les lois 21 et 94, le PL9 menace plusieurs droits et libertés. En vertu du principe d’interdépendance des droits, chacune de ces atteintes entraîne des conséquences sur l’ensemble des autres droits humains. Par souci de concision, nous soulignons ici les entorses les plus explicites à certains droits.

Comme mentionné plus haut, le PL9 bafoue, de manière directe, les libertés de conscience, de culte, de religion et d’expression des membres de certaines minorités religieuses non catholiques, en particulier les femmes portant le hijab. Bien qu’elle soit formulée de manière apparemment « neutre », l’interdiction du port de signes religieux promet d’entraîner des effets différenciés sur certains groupes et personnes, et donc d’instituer une discrimination fondée sur les convictions religieuses et l’expression de celles-ci. Cette interdiction va à l’encontre du droit à l’égalité et du principe de non-discrimination qui sont au fondement du droit international des droits humains, et qui sont inscrits en toutes lettres aux articles 10 de Charte québécoise et 15 de la Charte canadienne. Rappelons que la possibilité de manifester extérieurement ses croyances religieuses fait partie de l’exercice légitime de la liberté de religion.

À travers le PL9, le gouvernement s’attaque à plusieurs autres droits, dont la liberté de circuler et les droits à la dignité, à la sécurité de sa personne, au travail ou encore à des conditions de travail justes et raisonnables. Comme cela a été le cas à la suite de l’adoption de la Loi 21, de nombreuses femmes se retrouveront dans l’obligation – entre autres effets – de conserver leur poste actuel, de demeurer au même endroit, de réorienter leur carrière vers d’autres professions, d’abandonner leur formation ou d’aller travailler en dehors du Québec. D’ailleurs, une enquête réalisée en 2024 auprès de 411 Québécoises de confession musulmane a révélé que plus de 70 % d’entre elles ont envisagé de quitter le Québec et ont posé leur candidature pour obtenir un emploi à l’extérieur de la province, que 54 % ont été la cible de propos racistes au travail et que 88% estiment que le Québec est un lieu moins accueillant[1].

Le projet de loi n° 9 accentuera plusieurs des autres effets discriminatoires largement documentés qu’a eu la Loi 21 depuis son entrée en vigueur en 2019, une loi qui prenait racine dans un contexte mondial de montée de l’islamophobie, et qui a largement contribué à alimenter l’islamophobie au Québec. En janvier 2023 est paru un rapport de recherche intitulé Loi sur la laïcité de l’État : quelles conséquences sur les personnes de confession musulmane au Québec?[2] À partir d’entretiens avec des personnes issues des minorités ethnoreligieuses, cette recherche documente les conséquences directes et indirectes de cette loi sur l’emploi, les études, les aspirations professionnelles, la sécurité physique et le sentiment d’appartenance à la société québécoise des personnes directement affectées par la Loi 21.

Les résultats de l’étude mettent en lumière des conséquences directes en matière de sécurité économique, psychologique et physique des personnes touchées, notamment les femmes musulmanes portant le hijab œuvrant dans le domaine de l’enseignement. Près de la moitié des répondantes ont affirmé se sentir « directement et personnellement » affectées par la Loi sur la laïcité de l’État, tant dans l’exercice de leur emploi que dans leurs aspirations professionnelles. Le rapport observe aussi une détérioration du climat social, les débats sociaux polarisés autour de la laïcité et du port des signes religieux ayant créé un climat difficile dans les écoles, notamment pour les enseignantes portant le hijab. Plusieurs d’entre elles ont été confrontées à de la méfiance, du harcèlement psychologique, des micro-agressions et diverses formes de discrimination.

Dans le même ordre d’idées, la chercheuse Miriam Taylor, dans le rapport d’analyse des données obtenues via un vaste sondage mené en 2022, a mis en lumière le sentiment qu’ont les femmes musulmanes d’être victimes, depuis l’adoption de la Loi 21, « d’une stigmatisation sociale sévère, d’une injustice dans leurs interactions avec ceux et celles qui exercent une autorité sur elles dans leur vie quotidienne et d’une marginalisation quant à leur acceptation en tant que membres à part entière de la société »[3]. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) avait d’ailleurs soulevé dès 2019 des craintes que cette loi ait pour effet d’« encourager chez certains des perceptions négatives et des préjugés à l’égard des signes religieux »[4], et de nuire à « l’intégration de ces femmes au marché du travail et leur accès aux services publics, notamment à l’éducation, aux soins de santé, à la justice, au transport »[5].

En élargissant l’interdiction du port de signes religieux, le projet de loi no 9 ne fera en somme qu’accentuer les discriminations, les entorses aux droits humains et les diverses formes de rejet, d’exclusion et de stigmatisation vécus par les membres de certaines minorités religieuses, et en particulier les Québécoises et les Québécois de confession musulmane. Cette crainte est d’autant plus vive que l’on remarque que la majeure partie des débats entourant les divers projets de loi sur la « laïcité » (21, 84, 94, 9) portent sur le hijab[6], et s’articulent souvent autour de discours sur la soi-disant « menace » que feraient porter les minorités religieuses et les personnes migrantes aux soi-disant « valeurs québécoises » ou aux « droits collectifs » de la nation. En élargissant la discrimination fondée sur l’expression des convictions religieuses, le gouvernement avalise et alimente un climat social délétère propice à la montée du racisme, de la discrimination et des violations des droits humains.

2. Interdiction du visage couvert

En élargissant considérablement l’obligation de donner et de recevoir des services de l’État à visage découvert, le projet de loi no 9 risque d’entraîner des effets discriminatoires importants. Rappelons d’abord que la laïcité de l’État repose sur la séparation de l’Église et de l’État, et sur la neutralité de ce dernier à l’égard des croyances et des non-croyances. De ce point de vue, elle ne saurait être invoquée pour restreindre l’expression des identités religieuses des individus, invisibiliser leurs croyances ou restreindre leur droit de recevoir des services de l’État.

Par ailleurs, le gouvernement ne s’appuie sur aucune donnée démontrant l’existence d’un problème justifiant une interdiction généralisée du visage couvert dans l’accès ou la prestation des services publics. Or, selon les principes établis par la jurisprudence en matière de droits fondamentaux, toute limitation aux libertés de conscience, de religion et d’expression doit répondre à un objectif réel et avéré, et respecter un critère strict de proportionnalité, ce qui n’est pas le cas ici.

Soulignons que l’enjeu du visage couvert ne concerne pas uniquement l’expression de convictions religieuses, mais touche un ensemble de situations courantes impliquant divers vêtements ou accessoires, telles que les masques, foulards, lunettes fumées ou autres moyens de protection. En ramenant cet enjeu à une question religieuse, le projet de loi adopte une approche discriminatoire qui fragilise le respect et la protection du droit à l’égalité.

En effet, le fait d’imposer à une personne à qui est fourni un service d’avoir le visage découvert risque de priver certains individus – et en particulier des femmes – d’accéder à ces services. Ce faisant, on impose un fardeau supplémentaire à des personnes ciblées qui, pour avoir accès à ces services, devront justifier une demande d’accommodement pour motif religieux. Plutôt que de favoriser l’inclusion et le vivre-ensemble harmonieux, cette mesure aura pour effet d’exclure davantage ces personnes de la vie sociale.

Enfin, s’il peut être légitime, dans certaines circonstances précises, d’exiger le visage découvert pour répondre à des impératifs liés à l’identification, la sécurité des personnes ou la qualité des services rendus, de telles exigences doivent demeurer limitées, proportionnées et clairement justifiées par l’État. Elles ne sauraient reposer sur des considérations religieuses, mais uniquement sur des critères neutres et objectifs. À cet égard, la question du visage découvert dans le milieu de l’éducation relève avant tout d’enjeux pédagogiques et relationnels, et non de la laïcité de l’État. L’approche répressive et mur à mur du gouvernement apparaît difficilement conciliable avec les principes d’une société pluraliste, fondée sur le respect des droits et libertés et sur la recherche de l’égalité réelle entre toutes et tous.

3. Interdiction des pratiques religieuses

Le projet de loi no 9 vise à interdire les pratiques religieuses au sein des institutions judiciaires ainsi qu’à de nombreux organismes énumérés à l’annexe I. Ce faisant, il porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales protégées par les chartes québécoise et canadienne, notamment les libertés de conscience, de religion, de culte, d’expression et de réunion pacifique. Il renforce par ailleurs la discrimination instituée par les autres dispositions du PL9 touchant la restriction des accommodements pour motifs religieux.

Le projet de loi 9 soulève de sérieuses préoccupations quant au respect du principe de proportionnalité, puisqu’aucune démonstration convaincante n’a été faite de l’existence d’un problème réel qui justifierait une atteinte aussi étendue aux droits et libertés.

Par cette interdiction, le gouvernement confond la neutralité de l’État et la neutralisation de l’expression des croyances religieuses et spirituelles des individus. Il dépasse le cadre de la laïcité de l’État pour s’immiscer dans le champ des croyances, des convictions et des libertés de conscience et d’expression des personnes. Cette approche s’inscrit en faux par rapport aux principes fondamentaux de la laïcité dans la mesure où elle vise, non pas la neutralité de l’État, mais l’effacement quasi complet de l’expression religieuse dans les institutions publiques et parapubliques. Cette interdiction risque par ailleurs d’instaurer un climat de surveillance et de délation au sein des organismes visés, et ce, au détriment du sentiment d’inclusion et de sécurité des personnes qui œuvrent en leur sein.

Cela nous paraît d’autant plus problématique que la définition donnée dans le PL9 de la notion de « pratique religieuse » est extrêmement floue. En effet, celle-ci est définie comme étant : « toute action, à l’exception du port d’un signe religieux, pouvant raisonnablement constituer, en fait ou en apparence, la manifestation d’une conviction ou d’une croyance religieuse ». Cette formulation introduit une part importante d’arbitraire et un flou juridique susceptibles de placer tant les employé·es que les personnes responsables de l’appliquer face à des critères subjectifs, difficiles à interpréter et à appliquer de manière cohérente.

Une formulation aussi vague ouvre la porte à des interprétations potentiellement abusives et discriminatoires. Il est en effet à craindre que certaines pratiques religieuses ou spirituelles plus visibles – ou encore considérées comme « dérangeantes » – puissent être particulièrement ciblées. Cette interdiction participe plus largement d’une volonté – affichée dans le cadre de plusieurs autres législations du gouvernement actuel – de restreindre l’expression du religieux plutôt que de favoriser le respect du pluralisme, des diversités et des droits humains.

4. Interdiction de mise en valeur d’un signe religieux dans certains documents institutionnels

Le PL9 suggère de modifier la Loi sur la laïcité de l’État afin d’interdire à certaines institutions et organismes de « mettre en valeur la représentation d’un signe religieux » dans leurs communications. La liste est longue : les organismes en question sont notamment les institutions parlementaires et judiciaires, les ministères et des organismes publics. L’interdiction vise aussi, entre autres, les établissements de santé et services sociaux, les sociétés de transport, la majorité des municipalités, les centres de services scolaires et établissements d’enseignement privés subventionnés, ainsi que les centres de la petite enfance et autres types de garderies subventionnées.

La prohibition est formulée en termes si larges qu’elle fait en sorte d’interdire essentiellement tout signe religieux, incluant l’image ou la représentation d’une personne portant un signe religieux. Les Québécois·es portant des signes religieux – notamment celles et ceux de confession musulmane, juive et sikhe – seront donc persona non grata dans ces communications institutionnelles.

Une telle interdiction est profondément discriminatoire et envoie un message d’exclusion, en forçant les institutions concernées à refléter une vision stéréotypée et erronée de la population québécoise – comme si les individus portant des signes religieux n’étaient pas des membres à part entière de la société québécoise. Nous sommes en profond désaccord avec cette interdiction et le message qu’elle envoie.

5. Quasi-interdiction des pratiques religieuses collectives en public

Le projet de loi no 9 introduit également la Loi favorisant la neutralité religieuse notamment dans l’espace public, laquelle dit avoir pour objet de favoriser et de promouvoir le vivre-ensemble. Or, elle constitue plutôt un outil de surveillance étatique favorisant la censure, incluant la suppression de l’expression religieuse.

Cette nouvelle loi prévoit notamment une quasi-interdiction des pratiques religieuses collectives en public. L’exception prévue – une telle pratique peut être permise « si une municipalité autorise, exceptionnellement et au cas par cas, un tel usage sur son domaine public par résolution du conseil municipal » – revient à interdire les pratiques spontanées, notamment dans le cadre de manifestations à caractère politique. Cette exception donne également carte blanche aux conseils municipaux de refuser toute demande pour quelque motif que ce soit, même en l’absence d’enjeu de sécurité ou d’accessibilité pour le reste de la population.

Non seulement les prières collectives publiques sont loin de constituer un réel enjeu au Québec, mais qui plus est, elles ont tout à fait leur place dans une société libre et démocratique. L’espace public appartient à la population et, de façon générale, il devrait pouvoir être utilisé librement, y compris pour prier.

Une quasi-interdiction de prières collectives dans l’espace public ne répond à aucune lacune juridique. La législation canadienne et québécoise encadre déjà les rassemblements publics, qu’ils soient ou non de nature religieuse. Advenant qu’un rassemblement soulève des enjeux de sécurité, les autorités disposent déjà de leviers et de normes en matière d’ordre public et de sécurité routière leur permettant d’intervenir.

En interdisant les pratiques religieuses collectives en public, le gouvernement viole la liberté de culte, de religion, d’expression et de réunion pacifique, de même que le droit à l’égalité des personnes appartenant à des communautés religieuses. Il alimente un climat d’intolérance et de délation entre concitoyen·nes.

Du même souffle, le gouvernement s’attaque au droit fondamental de toute la population de s’exprimer d’une manière qui déplaît à certains, y compris à l’État. On ne peut passer sous silence le fait que cette quasi-interdiction fait suite à des prières publiques spécifiques qui ont fait les manchettes les derniers mois. Les rares exemples évoqués s’inscrivaient dans le contexte de manifestations en soutien au peuple palestinien et contre le génocide en cours à Gaza. Le contexte de ces moments de recueillement collectif observés à Montréal ne peut être ignoré – tout comme le danger, pour une démocratie, que pareille expression soit censurée par l’État.

Le Québec d’aujourd’hui, dans toutes ses diversités, est le fruit de nombreuses luttes sociales et politiques menées dans l’espace public. Le mouvement féministe et le plus récent mouvement d’action climatique, tout comme les mouvements syndicalistes, indépendantistes, étudiants ou antiracistes, ont tous en commun d’avoir recours aux manifestations pour sensibiliser la population à leur cause et critiquer le statu quo, dans l’espoir d’être entendus par le gouvernement et de provoquer un changement.

Censurer l’expression en public sur la base de son caractère religieux est aussi dommageable pour une démocratie que ne le serait le fait de censurer l’expression de militant·es féministes, syndicalistes, indépendantistes, étudiants, antiracistes ou écologistes au motif que leurs propos ou actions offensent, déplaisent ou dérangent.

6. Nouvelles limitations aux accommodements raisonnables pour un motif religieux

À travers sa nouvelle Loi favorisant la neutralité religieuse notamment dans l’espace public, le gouvernement souhaite restreindre de manière significative la possibilité d’obtenir des accommodements raisonnables pour des motifs religieux (chap. IV). Le PL9 introduit la notion de « contrainte plus que minimale », en remplacement du critère de la « contrainte excessive » reconnu par la jurisprudence canadienne, afin de limiter l’obligation qu’ont les organismes et les institutions d’accorder divers types d’accommodements pour motifs religieux.

En plus de remettre en cause plusieurs années de jurisprudence en matière de protection du droit à l’égalité, cet ajout constituerait un net recul sur le plan des droits humains. Il faut en effet rappeler la nature du concept d’accommodement raisonnable et son importance d’un point de vue à la fois social et juridique. Il s’agit d’une mesure individuelle de redressement visant à contrer l’effet discriminatoire imprévu d’une mesure et à assurer la progression de l’égalité réelle dans la société. Ultimement ces mesures agissent en faveur de l’intégration de groupes discriminés ou placés en situation de vulnérabilité, comme ce fut le cas, par exemple, des femmes ou des personnes ayant des limitations fonctionnelles.

En somme, les accommodements raisonnables permettent de tendre vers une plus grande égalité réelle et une protection accrue contre les discriminations, en particulier indirectes et institutionnelles.

Le projet de loi no 9 opère par ailleurs une hiérarchisation des droits et des motifs de discrimination prohibés par les chartes, en ciblant de manière spécifique les accommodements pour motifs religieux. Cette restriction constitue, en soi, une entorse au droit à l’égalité et à la non-discrimination dans la mesure où elle limite la protection de certains droits pour des catégories ciblées de population. Considérant que la jurisprudence en matière d’accommodements raisonnables concerne dans une large mesure d’autres motifs de discrimination – notamment le sexe et le handicap –, il est à craindre que cette remise en cause du critère de la « contrainte excessive » puisse avoir des conséquences juridiques négatives sur la protection des personnes contre d’autres motifs de discriminations.

La limitation ciblée des accommodements religieux contrevient au principe de non-hiérarchie des droits, reconnu depuis plusieurs décennies en droit international, de même qu’au principe selon lequel tous les droits humains sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés (Déclaration et Programme d’action de Vienne 1993). En effet, il découle du principe d’interdépendance que les droits humains ne s’exercent jamais de manière isolée : leur violation ou leur protection entraînent systématiquement des conséquences sur l’ensemble des autres droits. Leur hiérarchisation limite aussi l’interprétation que peuvent faire les tribunaux dans le cas où plusieurs droits sont en cause, en les obligeant à privilégier certains droits par rapport à d’autres, sans tenir compte du contexte.

Notons par ailleurs que la plupart des critères de contrainte inscrits dans le PL9 en matière de demandes d’accommodements sont déjà reconnus par la jurisprudence canadienne. Or, ce projet de loi introduit une marge d’arbitraire importante quant à leur interprétation et leur application. En effet, il prévoit que les dispositions relatives aux accommodements religieux peuvent s’appliquer à « toute personne ou tout organisme » et confère un pouvoir discrétionnaire au ministre d’émettre des directives qui « peuvent viser un ou plusieurs organismes et contenir des éléments différents selon l’organisme visé ». Un tel pouvoir soulève des inquiétudes quant à la possible application différenciée, discrétionnaire ou discriminatoire des pratiques d’accommodements. Comme plusieurs projets de loi déposés ou adoptés récemment, le PL9 centralise les pouvoirs entre les mains de l’exécutif. Cela est d’autant plus dangereux que le gouvernement recourt une nouvelle fois aux clauses dérogatoires pour se prémunir d’éventuelles contestations judiciaires.

Le projet de loi no 9 – comme les lois 21 et 94 avant lui – repose sur une conception réductrice de la religion, envisagée comme un simple choix individuel que les personnes peuvent reléguer au second plan. Il s’appuie sur l’idée fausse selon laquelle le fait d’accommoder des personnes pour leur permettre d’exercer leur culte ou d’exprimer leurs croyances religieuses ou spirituelles constituerait en soi une atteinte au principe de neutralité religieuse de l’État. Or, l’objectif des accommodements raisonnables est justement de faire en sorte que les organismes et institutions soient des espaces neutres et égalitaires pour toutes les personnes, indistinctement de leurs convictions religieuses (dans le cas des accommodements religieux). Notons d’autre part que la laïcité implique le plein respect du droit à l’égalité et des libertés de culte, de religion et d’expression des personnes, et non l’effacement de l’expression de leurs croyances religieuses et spirituelles.

Plus largement, la laïcité de l’État doit garantir, dans la pratique, l’égalité entre les personnes. C’est pourquoi il peut parfois s’avérer nécessaire de prendre des mesures correctrices ou d’accommodement afin d’éliminer certaines formes de discriminations, qu’elles soient directes, indirectes, institutionnelles ou systémiques. Ainsi, les institutions doivent parfois mettre en place diverses formes d’accommodements lorsque cela ne leur impose pas de contraintes excessives et permet de tendre vers une protection accrue du droit à l’égalité.

En ce sens, les accommodements raisonnables pour motifs religieux ne sont pas contraires à la laïcité de l’État; au contraire, dans la majorité des cas, ils permettent d’en approfondir l’un des objectifs centraux : celui de réduire les inégalités réelles.

7. De l’usage abusif des clauses dérogatoires

Pour une cinquième fois depuis qu’il est au pouvoir, le gouvernement actuel invoque les clauses dérogatoires pour empêcher la population québécoise de contester des lois qui violent de manière flagrante les droits humains.

Contrairement à ce que prétend le gouvernement, cet outil est loin d’être banal. Au contraire, l’usage croissant des clauses dérogatoires par le gouvernement québécois est une menace pour l’ensemble de la société québécoise. Loin de protéger le caractère distinct de la nation québécoise au sein du Canada, les clauses dérogatoires permettent aux gouvernements de priver certains groupes minoritaires de la protection de leurs droits humains explicitement reconnus par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Or, une société n’est pas réellement libre et démocratique si le gouvernement qui la dirige méprise les droits humains d’une partie de sa population.

De plus, le Québec, comme le Canada, est lié au Pacte international relatif aux droits civils et politiques depuis 1976, et a en ce sens des obligations légales. Le droit international des droits humains est clair quant au fait que déroger aux droits et libertés ne peut se faire qu’en des circonstances exceptionnelles; que la suspension de certains droits doit se faire de la façon la plus limitée possible, proportionnelle au péril qui menace la nation, et de façon temporaire, avec une intention claire de revenir au plein respect des droits. Il stipule également que certains droits sont en toutes circonstances intangibles, c’est-à-dire qu’il n’est possible d’y déroger en aucune circonstance, et c’est le cas de la liberté de religion, du droit à l’égalité et de la non-discrimination. En utilisant les clauses dérogatoires dans les législations qui instrumentalisent la notion de laïcité, y compris dans le PL9, le gouvernement contrevient à ses obligations en vertu du droit international des droits humains.

Si le gouvernement québécois est réellement d’avis que le PL9 est une initiative raisonnable et justifiée – ce avec quoi nous sommes en désaccord –, il devrait avoir le courage de défendre sa position devant les tribunaux plutôt que de se cacher derrière les clauses dérogatoires de manière préventive, soit dès l’élaboration de son projet de loi.

Conclusion

Depuis sa fondation en 1963, la Ligue des droits et libertés défend sans relâche les droits et libertés de l’ensemble de la population québécoise, dans une perspective fondée sur l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance des droits humains. Fidèle à cette mission, elle a toujours soutenu une laïcité de l’État authentique, visant à garantir la séparation du religieux et du politique tout en assurant le plein respect du droit à l’égalité et des libertés de culte, de religion, de conscience, d’expression et de réunion pacifique.

À la lumière de l’analyse détaillée du projet de loi n° 9, force est de constater que celui-ci s’inscrit en profonde rupture face aux principes fondamentaux de la laïcité. Plutôt que de « renforcer » la laïcité, le PL9 opère un recul majeur des droits humains, en multipliant les atteintes disproportionnées et injustifiées aux libertés fondamentales, en ciblant de manière particulière certaines minorités religieuses, et en alimentant un climat de méfiance, d’exclusion et de stigmatisation.

Le PL9 ne renforce ni la neutralité de l’État ni le vivre-ensemble. Il confond la neutralité institutionnelle avec l’effacement de l’expression religieuse des individus, étend de façon abusive le champ d’intervention de l’État jusque dans l’espace public, restreint indûment le droit aux accommodements raisonnables, et consacre une hiérarchisation des droits incompatible avec les chartes et les obligations internationales du Québec. Le recours préventif et répété aux clauses dérogatoires accentue encore davantage le caractère autoritaire et antidémocratique de cette législation, en privant de tout recours les personnes discriminées dont les droits et libertés sont menacés.

Dans leur ensemble, les mesures prévues au projet de loi n° 9 constituent un prolongement préoccupant de politiques qui instrumentalisent la laïcité à des fins d’exclusion, et qui contribuent à normaliser des pratiques discriminatoires, notamment à l’égard des personnes musulmanes.

Pour toutes ces raisons, nous demandons le retrait complet et immédiat du projet de loi n° 9. Nous exhortons le gouvernement du Québec à s’acquitter de ses obligations constitutionnelles et internationales en matière de droits humains et à promouvoir une conception de la laïcité de l’État conforme aux chartes québécoise et canadienne, ainsi qu’aux instruments internationaux auxquels le Québec est lié.

La brochure Parlons laïcité! Pour une laïcité respectueuse des droits humains, déposée en annexe du présent mémoire, peut servir de cadre de référence pour l’élaboration de lois et de politiques publiques conformes aux principes de la séparation du religieux et du politique, du respect du pluralisme et de la protection effective des droits humains, et ce, en rupture avec l’approche actuelle du gouvernement fondée sur l’exclusion, la stigmatisation des minorités religieuses et la restriction injustifiée des droits et libertés.


[1] Hasan, Nadia, Lina El Bakir, et Youmna Badawy. 2024. « Discorde sociale et citoyenneté de seconde classe: Une étude sur l’impact du projet de loi 21 sur les femmes musulmanes du Québec en lumière de la pandémie covid-19 ». Rapport de recherche. National Council of Canadian Muslims (NCCM), en ligne : https://www.nccm.ca/wp-content/uploads/2024/06/Bill-21-Report-FRENCH.pdf

[2] Geneviève Mercier-Dalphond, « Loi sur la laïcité de l’État : quelles conséquences sur les personnes de confession musulmane au Québec? », Centre justice et foi, 11 janvier 2023, en ligne : https://cjf.qc.ca/vivre-ensemble/loi-laicite-de-letat-consequences-sur-les-personnes-de-confession-musulmane-au-quebec/?srsltid=AfmBOoriev1jO952tzrmw62rYWDteXDoTWET6gdeqjzysbbS0cOjeuom

[3] Taylor, Miriam, La Loi 21 : Discours, perceptions et impacts, Association d’études canadiennes/Léger, mai-juin 2002, p. 50, en ligne : https://acs-metropolis.ca/wp-content/uploads/2022/08/Rapport_Sondage-Loi-21_AEC_Leger-12.pdf

[4] CDPDJ, Projet de loi 19 : décalage entre le principe de la laïcité et son application concrète selon la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, communiqué du 7 mai 2019, en ligne : https://www.cdpdj.qc.ca/fr/actualites/projet-de-loi-21-daccalage-e-2

[5] CDPDJ, Mémoire à la commission des institutions de l’Assemblée nationale, projet de loi No 21, Loi sur la laïcité de l’État, 2019, p. 83.

[6] Alexi Vicken Kayayan Alvarado, Shaimae Jorio, et Amel Zaazaa, Une laïcité détournée qui cible particulièrement les femmes musulmanes, mise en page par Donia Zahir, 18 décembre 2025, en ligne : https://observatoirepourlajusticemigrante.org/2025/12/18/de-la-loi-21-au-projet-de-loi-pl9-une-laicite-detournee-qui-cible-pales-femmes-musulmanes/