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Jacinthe Poisson, juriste
Dans la décision Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique, la Cour Suprême a reconnu pour la première fois dans l’histoire du Canada l’existence d’un titre ancestral autochtone sur 40% du territoire revendiqué par la Nation Tsilhqot’in[1]. Bien que le titre ancestral ait été façonné et conceptualisé par la Cour Suprême depuis 1973, notamment par les arrêts Calder, Guerin et Delgamuukw, aucune nation revendicatrice n’avait jusqu’à présent obtenu la reconnaissance d’un titre et ce, ni par les tribunaux, ni par traité.
Le titre ancestral est le droit ancestral le plus près du droit de propriété que nous connaissons et tire son origine de l’occupation autochtone antérieure à l’affirmation de souveraineté européenne. Pour obtenir la reconnaissance d’un tel titre en Cour, la Nation revendicatrice doit démontrer que l’occupation a été suffisante, continue et exclusive, ce qui peut s’avérer onéreux et fastidieux. Il aura fallu 20 ans et 40 millions de dollars aux Tsilhqot’in pour y parvenir.
En quoi consiste un titre ancestral? Celui-ci donne le droit de jouir, d’occuper, de posséder et de déterminer l’utilisation des terres, le droit aux avantages économiques que procurent les terres et le droit d’utiliser et de gérer les terres de manière proactive. Ceci inclut les usages traditionnels et modernes, dont les droits miniers et l’exploitation de réserves pétrolières et gazières. Toutefois, le titre ancestral a des limites étrangères à la propriété traditionnelle : le territoire ne peut être vendu à un tiers autre que la Couronne et ne peut être utilisé de façon à priver les générations futures. Par exemple, une mine à ciel ouvert ou un stationnement ne pourraient pas être installés sur un territoire utilisé traditionnellement pour la chasse et la pêche.
Certains pensent que la décision Tsilhqot’in a donné un droit de veto aux nations autochtones pour approuver des projets sur leurs territoires. Ce n’est pas tout à fait exact. Depuis le jugement Haïda en 2004, on sait que la Cour suprême distingue la nature des obligations du gouvernement en fonction des étapes à franchir avant d’en arriver à la reconnaissance formelle d’un titre ancestral. Ainsi, à l’étape de la revendication du titre, avant que son existence ne soit confirmée, le gouvernement a l’obligation de consulter de bonne foi la nation autochtone et s’il y a lieu, d’accommoder ses intérêts. La Cour suprême le confirme dans le récent arrêt Tsilqot’in :
« Alors que la validité de la revendication devient plus apparente, le niveau requis de consultation et d’accommodement augmente proportionnellement. Lorsqu’une revendication est particulièrement solide ― par exemple, peu avant qu’un tribunal confirme l’existence du titre ― il faut bien prendre soin de préserver l’intérêt autochtone en attendant le règlement définitif de la revendication. Enfin, une fois l’existence du titre établie, le gouvernement ne peut réaliser, sur les terres grevées d’un titre ancestral, un projet d’aménagement auquel le groupe titulaire du titre n’a pas consenti à moins qu’il se soit acquitté de son obligation de consultation et que le projet d’aménagement soit justifié[2]. »
Un test judiciaire complexe permet de vérifier si une atteinte est justifiée[3]. Ainsi, l’obligation d’obtenir le consentement ou de justifier l’atteinte protège seulement les nations qui ont obtenu reconnaissance d’un titre ancestral (soit seulement les Tsilhqot’in) et non celles qui sont en processus de revendications.
Bibliographie
[1] Le plaignant a choisi de revendiquer un titre ancestral sur une petite portion de ce que la Nation considère être son territoire ancestral. Le titre ancestral reconnu par la Cour suprême couvre environ 2% de ce territoire.
[2] Paragraphe 91
[3] 1) Le gouvernement s’est-il acquitté de son obligation de consulter et d’accommoder? 2) Existe-t-il un objectif impérieux et réel? 3) La mesure est-elle compatible avec l’obligation fiducière (devront ici être considérés le fait que le titre ancestral est un droit collectif inhérent aux générations futures et actuelles et l’obligation de proportionnalité, soit l’existence d’un lien rationnel, d’une atteinte minimale et d’une incidence proportionnelle)?