10 QUESTIONS & RÉPONSES

Les interpellations
policières au Québec

Une pratique à interdire

Fiche d'information

Les principes de protection des renseignements personnels

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Au Québec, les organismes publics ont l’obligation de respecter les principes de protection des renseignements personnels - une composante du droit à la vie privée - prévus dans la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (ci-après LAI).

Au sens de la LAI, les corps de police sont des organismes publics soumis à la loi.

Plusieurs dispositions de la LAI concernent la collecte de renseignements personnels. On les retrouve à la Section II - Collecte, utilisation, communication et conservation de renseignements personnels,  du Chapitre III - Protection des renseignements personnels.

L’une de ces dispositions, l’article 65, paragraphe 1, énonce les obligations des représentants des organismes publics lors de la collecte de renseignements personnels auprès d’une personne.

65. Quiconque, au nom d’un organisme public, recueille verbalement un renseignement personnel auprès de la personne concernée doit se nommer et, lors de la première collecte de renseignements et par la suite sur demande, l’informer:

1°  du nom et de l’adresse de l’organisme public au nom de qui la collecte est faite;

2°  des fins pour lesquelles ce renseignement est recueilli;

3°  des catégories de personnes qui auront accès à ce renseignement;

4°  du caractère obligatoire ou facultatif de la demande;

5° des conséquences pour la personne concernée ou, selon le cas, pour le tiers, d’un refus de répondre à la demande;

6°  des droits d’accès et de rectification prévus par la loi.

L’information qui doit être donnée en vertu des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa doit être indiquée sur toute communication écrite qui vise à recueillir un renseignement personnel.

Dans le cas où les renseignements personnels sont recueillis auprès d’un tiers, celui qui les recueille doit se nommer et lui communiquer l’information visée aux paragraphes 1°, 5° et 6° du premier alinéa.

Toutefois, une personne dûment autorisée par un organisme public qui détient des dossiers ayant trait à l’adoption de personnes et qui recueille un renseignement relatif aux antécédents d’une personne visée dans l’un de ces dossiers ou permettant de retrouver un parent ou une personne adoptée n’est pas tenue d’informer la personne concernée ou le tiers de l’usage auquel est destiné le renseignement ni des catégories de personnes qui y auront accès.

Le présent article ne s’applique pas à une enquête de nature judiciaire, ni à une enquête ou à un constat faits par un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois.

Le paragraphe 5 de l’article 65 prévoit une exception applicable aux corps de police : les obligations de communication auprès de la personne concernée ne sont pas requises dans le contexte d’une enquête ou d’un constat fait par un corps de police (un organisme chargé en vertu de la loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois).

Cette exception ne concerne pas les interpellations policières au sens de street checks. En effet, par définition, une interpellation a lieu à l’extérieur du contexte d’une arrestation, d’une détention ou d’une enquête policière.

Ainsi, il apparaît que la collecte d’informations nominatives lors d’une interpellation policière, et les politiques du ministère de la Sécurité publique et du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), contreviennent aux obligations en matière de protection des renseignements personnels prévus à l’article 65 de la LAI.

NOTRE POSITION

Pour l'interdiction des interpellations policières par le gouvernement du Québec.