10 QUESTIONS & RÉPONSES

Les interpellations
policières au Québec

Une pratique à interdire

Fiche d'information

Les pouvoirs policiers en matière d'arrestation et de détention

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Pouvoir d'arrestation

Au Québec, en matière criminelle, c’est le Code criminel (art. 495(1)) qui donne aux policiers le pouvoir de procéder à l’arrestation sans mandat d’une personne.

Un policier peut arrêter une personne sans mandat dans les circonstances suivantes :

1) lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis ou est sur le point de commettre un crime;

2) lorsque la personne est en train de commettre un crime;

3) lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un juge a ordonné l’arrestation de cette personne (mandat d’arrestation).

Une personne arrêtée est en même temps détenue.

Les motifs raisonnables de croire du policier doivent être plus que des soupçons. Ils doivent être à la fois objectifs (être raisonnablement justifiés) et subjectifs (crus par le policier ou la policière concerné-e) (Lévesque c. R., 2014, para. 51).

Toute personne arrêtée a droit au silence. Elle est uniquement tenue de s’identifier (nom, adresse, date de naissance dans certains cas).

Lors de la remise d’un constat d’infraction, par exemple pour une infraction à un règlement municipal, une personne est considérée être détenue temporairement sans être en état d’arrestation. La personne qui est détenue pour la rédaction d’un constat d’infraction doit être remise en liberté dès que possible. Le policier doit libérer la personne qui s’est identifiée dès la remise du constat d’infraction, autrement la détention est abusive (Paquette c. Ville de Montréal, 2019, para. 197-198; McGowan  c. City of Montréal, 2018, para. 18).

Il faut aussi savoir que lorsqu’un policier constate ou a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à un règlement municipal ou au Code de la sécurité routière, le Code de procédure pénale permet au policier de procéder à la détention (physique) ou à l’arrestation de cette personne seulement si elle refuse de s’identifier pour permettre la rédaction d’un constat d’infraction, ou encore si, selon le policier, l’arrestation est le seul moyen pour mettre un terme à l’infraction.

Pouvoir de détention

Une personne est détenue lorsqu’elle n’est plus libre de ses mouvements à cause de la contrainte d’un policier. La contrainte peut être physique ou psychologique.

Rappelons ici les droits d’une personne détenue : elle doit être informée des motifs de sa détention, avoir accès à l’assistance d’un-e avocat-e et être informée de ce droit. Le droit au silence s’applique toujours. La personne est uniquement tenue de s’identifier (nom, adresse, date de naissance dans certains cas). Elle n’a pas d’obligation de répondre aux autres questions des policiers.

Détention aux fins d’enquêtes

Les policiers ont le pouvoir de détenir une personne à des fins d’enquête. Ces pouvoirs ont été balisés par les tribunaux il y a plusieurs années. 

Les policiers au Canada peuvent le faire uniquement s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner (soupçons raisonnables) que la personne est impliquée dans un crime donné.

La détention doit être raisonnablement nécessaire. Et les policiers doivent avoir la conviction qu’il existe un lien clair entre la personne et une infraction criminelle récente ou en cours.

En termes plus clairs : les policiers ne peuvent pas détenir une personne sur la base de leur flair. Ils doivent avoir des soupçons raisonnables et devront être capables de les expliquer si la détention aux fins d’enquête se conclut par des accusations portées devant un tribunal ou qu’une autre procédure judiciaire est intentée (par ex. : plainte en déontologie policière, poursuite au civil).

Une personne détenue aux fins d’enquête doit au minimum être informée en langage clair et simple des motifs de la détention (R. c. Mann, 2004 CSC 52, par. 21).

Cette détention doit être brève et la personne détenue n’a pas l’obligation de répondre aux questions du policier (R. c. Mann, 2004 CSC 52, par. 45). 

Finalement, le policier ne peut faire qu’une fouille légère (par palpation en tapotant les vêtements), et ce uniquement pour s’assurer que la personne ne porte pas d’arme. Le policier ne peut pas fouiller dans les poches pour y sortir ce qu’il pense être de la drogue ou un cellulaire, par exemple.

Détention psychologique

La Cour suprême a déterminé dans l’arrêt R. c. Le que la détention psychologique peut se produire dans deux contextes : 

(1) lorsque le plaignant est légalement tenu de se conformer à un ordre ou à une sommation d’un policier, ou 

(2) lorsque le plaignant n’est pas légalement tenu d’obtempérer à un ordre ou à une sommation, mais qu’une personne raisonnable se trouvant dans la même situation se sentirait obligée de le faire et conclurait qu’elle n’est pas libre de partir. (R. c. Le, 2019 CSC 34, résumé)

Dans le second contexte, la personne se sent obligée d’obtempérer aux ordres ou demandes du policier, alors qu’elle n’a aucune obligation légale de le faire. 

Lorsqu’on parle de détention psychologique, on s’intéresse à la perception de la personne visée par l'action policière : se sent-elle libre de quitter les lieux? se sent-elle libre de ne pas répondre aux questions du policier?

La Cour suprême a alors reconnu qu'une personne racisée peut ne pas se sentir libre de quitter les lieux en présence de policiers, en raison de l'historique des relations négatives entre les policiers et les membres de communautés racisées. 

Dans ce contexte, la détention psychologique n’est pas une forme de détention autorisée. Il s’agit d’une notion pour expliquer qu’une personne peut se sentir détenue par un policier, alors que le policier n’a pas, dans une situation donnée, le pouvoir de détenir la personne.

NOTRE POSITION

Pour l'interdiction des interpellations policières par le gouvernement du Québec.