Violations des droits et profilages
Que fait le policier avec les informations personnelles obtenues lors d'une interpellation?
Il est difficile de le savoir avec certitude et il y a lieu de s'inquiéter de cette situation.
Collecte abusive d'informations
Lorsqu’un policier n’a aucune raison de s’adresser à une personne (elle n’est pas en état d’arrestation ou de détention, elle ne contrevient à aucun règlement, elle n’est pas témoin dans une enquête en cours ou impliquée dans un crime), il ne devrait pas recueillir de l’information sur elle ou sur le contexte de sa présence à un endroit donné.
Lorsque le policier le fait, il s’agit d’une collecte abusive d’informations. Cela porte atteinte au droit à la vie privée, à l’anonymat et à la liberté de circulation des personnes interpellées.
Centre de renseignements policiers du Québec
Il existe plusieurs bases de données de renseignements policiers dans lesquelles ces informations pourraient se retrouver pour un usage ultérieur.
Le policier pourrait remplir une fiche d’interpellation et intégrer les informations dans la base de données du Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ) gérée par la Sûreté du Québec. Ce répertoire est accessible à tous les corps policiers du Québec et à l’échelle canadienne[1].
Les informations peuvent être conservées dans cette base de données durant une période variant de 7 à 30 ans puisque présentement[2], chaque corps policier détermine le calendrier de conservation des informations qu’il collecte[3].
Et même si le policier juge qu’il n’est pas nécessaire d’enregistrer les informations personnelles d’une personne, celles-ci sont désormais connues, à tout le moins de lui, ce qui porte atteinte au droit à la vie privée.
NOTRE POSITION
Pour l'interdiction des interpellations policières par le gouvernement du Québec.
Références
[1] Commission de la Sécurité publique de Montréal, Recommandations, Politique sur les interpellations policières du SPVM, 2021, p. 11-12.
[2] Idem.
[3] Ministère de la Sécurité publique, Pratique policière 2.1.7 Interpellation policière, 2020, p. 3.