Loi C-5 : quelles conséquences pour la démocratie, l’État de droit et l’environnement ?

Contestée devant les tribunaux au Québec et en Ontario, la controversée Loi C-5, désormais en vigueur au Canada, impose de mener une réflexion sur les principes démocratiques et constitutionnels qui caractérisent notre société et l’État de droit. Au nom de l’avancement de projets d’infrastructure dits d’intérêt national, elle permet de faire fi de lois destinées à la protection de l’environnement et des droits fondamentaux.

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Droits et libertés, automne 2025/hiver 2026

Loi C-5 : quelles conséquences pour la démocratie, l’État de droit et l’environnement ?

Me Ann Ellefsen, avocate au Centre québécois du droit de l’environnement

Crédit : © Chloé Germain, Le Devoir, 30 juin 2025

Le 26 juin 2025, le Parlement canadien édicte la Loi C-5, Loi visant à bâtir le Canada et Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada. Adoptée sous bâillon, cette nouvelle loi accorde à l’exécutif de vastes pouvoirs, notamment celui de contourner des lois environnementales. S’inscrivant dans un contexte mondial marqué par un recul démocratique et l’accentuation des crises environnementales, cette loi invite à réfléchir plus largement au rôle du droit dans la protection de l’environnement et le maintien de la démocratie.

Il existe une intersection fondamentale entre la protection de l’environnement, la démocratie et l’État de droit. Une démocratie véritable ne peut exister sans le principe de la primauté du droit[1], qui constitue la meilleure défense contre la tyrannie et l’autocratie. De même, le droit est indispensable pour protéger notre environnement et nos droits fondamentaux qui en dépendent. Les lois environnementales et les institutions qui leur donnent effectivité sont essentielles à l’atteinte de nos objectifs en la matière, dans le contexte de la triple crise planétaire (changement climatique, perte de biodiversité et pollution plastique). Cette crise représente actuellement la plus grande menace aux droits humains[2]. Cette interdépendance ne se joue pas dans l’abstrait, elle s’incarne dans les textes de loi, dans leur interprétation et leur application.

De vastes pouvoirs

La Loi C-5 permet une concentration de pouvoirs que plusieurs parlementaires ont décrite comme sans précédent dans l’histoire du Canada, certain·es, comme la députée bloquiste Marilène Gill, y voyant le « projet de loi le plus autoritaire depuis la Loi sur les mesures d’urgence » (Chambre des communes, 20 juin 2025). Cette loi vise, de manière large et diffuse, à accélérer les projets qui touchent notamment à l’économie et à la sécurité. Elle accorde à l’exécutif une très grande latitude, notamment pour définir ce qui constitue un « projet d’intérêt national » et pour décider quelles lois s’appliqueront ou non à ces projets. Elle permet au gouvernement fédéral d’autoriser un projet dans une province, par exemple un projet de pipeline ou minier, et d’écarter l’application de plusieurs lois environnementales d’importance. Cela inclut la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE), la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, pour n’en nommer que quelques-unes.

La Loi C-5 permet une concentration de pouvoirs que plusieurs parlementaires ont décrite comme sans précédent dans l’histoire du Canada.

Or, ces lois poursuivent des objectifs complémentaires et essentiels à la protection de l’environnement et de la santé humaine. Par exemple, la LCPE vise à prévenir la pollution, à protéger la santé et à encadrer la gestion des substances toxiques et dangereuses. La Loi sur les pêches interdit la pollution des eaux, ressource vitale particulièrement touchée par de multiples crises environnementales (pollution plastique, déclin des habitats halieutiques, acidification des océans causée par les émissions de gaz à effet de serre). La Loi sur les espèces en péril établit, quant à elle, un régime destiné à protéger et rétablir les espèces en situation précaire au Canada, ainsi que leurs habitats essentiels. Enfin, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques encadre les activités susceptibles de contaminer les eaux arctiques, particulièrement vulnérables en raison de la fragilité de leur écosystème ; cette protection est nécessaire pour s’assurer que l’exploitation des ressources naturelles et les projets de défense respectent les particularités d’un des milieux les plus fragiles au monde.

Rappelons que ces lois environnementales sont le fruit de plusieurs décennies d’élaboration et incarnent la volonté collective de protéger l’environnement et les droits fondamentaux qui y sont rattachés. L’évolution des cadres normatifs doit s’accompagner d’une vigilance constante afin que les mécanismes de protection conservent leur effectivité.

Au moment d’écrire ses lignes, la Loi C-5 fait l’objet de contestations judiciaires devant les tribunaux au Québec et en Ontario. Le Centre québécois du droit de l’environnement conteste sa constitutionnalité, notamment en matière de partage des compétences et de respect de la séparation des pouvoirs. En Ontario, un regroupement de plusieurs Premières Nations conteste la conformité de C-5 au regard de leurs droits reconnus et protégés par la Constitution[3].

L’État de droit et la démocratie canadienne

La Constitution canadienne prévoit des normes qui, en vertu de la primauté du droit, limitent l’exercice du pouvoir de chaque branche. Hiérarchiquement supérieure aux autres lois, elle impose ses règles et consacre un ensemble de valeurs et de principes, écrits et non écrits. L’un de ces principes est la séparation des pouvoirs entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire : le législatif édicte les lois, l’exécutif les applique et le judiciaire veille à leur contrôle. Chacune des branches est souveraine dans l’exécution de son rôle, mais limitée par la règle de droit.

Ainsi, il ne suffit pas qu’une loi soit adoptée par un Parlement compétent, elle doit aussi respecter la Constitution. La légitimité des lois ne découle donc pas exclusivement de la « volonté souveraine » ou du principe majoritaire, mais aussi de valeurs constitutionnelles enchâssées dans notre structure juridique.

Les tribunaux sont les gardiens de la Constitution en s’assurant notamment que toutes les lois et leur mise en application soient conformes à celle-ci. Ils constituent un rempart fondamental pour la protection de l’État de droit. En effet, afin de veiller à la primauté du droit et au respect des droits fondamentaux, la Constitution prévoit un arbitre neutre entre l’État et les citoyen·nes : le pouvoir judiciaire. Ce pouvoir de surveillance des cours supérieures est spécifiquement protégé par la Constitution. Lorsque le pouvoir législatif ou exécutif interprète l’étendue de ses pouvoirs d’une manière qui est incompatible avec le partage des compétences, avec les droits fondamentaux ou des droits reconnus aux peuples autochtones et protégés par la Constitution, leur intervention est importante. Le rôle des tribunaux est ainsi essentiel pour assurer une gouvernance démocratique où la loi s’applique à tous·tes, même aux décideur·euses, en garantissant une protection égale devant ceux-ci.

Dans le cadre constitutionnel canadien, fondé sur un partage des compétences entre le fédéral et les provinces, le respect de cette répartition est clé. Il permet d’assurer que l’ordre de gouvernement qui détient l’expertise, notamment parce qu’il est plus proche des citoyen·nes concerné·es et plus sensible à leurs besoins et particularités locales, soit celui qui ait le pouvoir de légiférer. Certains champs sont exclusifs aux provinces, comme ceux liés à l’exploitation des ressources naturelles[4].

Soulignons que, depuis plus de 150 ans, ces principes ont façonné le Canada et constituent les fondements de notre démocratie. Il est donc essentiel d’éviter leur érosion progressive et d’assurer une vigilance accrue dans le contexte géopolitique actuel. À défaut, nous risquons de voir notre démocratie se restreindre, la protection de l’environnement s’affaiblir et, conséquemment, nos droits fondamentaux être menacés.

 


[1] Nicole Duplé, Droit constitutionnel : principes fondamentaux, 3e éd., coll. « Le Manuel de l’étudiant », Montréal, Wilson & Lafleur, 2007.

[2] Cour internationale de Justice, Avis consultatif sur l’obligation des États en matière de changement climatique (23 juillet 2025), par. 87, citant le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) : les changements climatiques constituent une menace pour « le bien‑être de l’humanité et la santé de la planète » et « la fenêtre permettant d’assurer un avenir vivable et durable pour tous se referme rapidement ». Il ajoute que les choix et actions mis en œuvre entre 2020 et 2030 « entraîneront des répercussions sur le présent et pendant des milliers d’années ».

[3] Alderville First Nation, Apitipi Anicinapek Nation, Aroland First Nation, Attawapiskat First Nation, Fort Albany First Nation, Ginoogaming First Nation, Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, Oneida Nation of the Thames et Wabauskang First Nation.

[4] Loi constitutionnelle de 1867, par. 92(A)(1) et 92(10). L’ajout de l’article 92A à la Loi constitutionnelle de 1867, en 1982, est venu confirmer cette compétence exclusive des provinces. Cet article précise notamment qu’elles ont juridiction en matière de prospection, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières, ainsi que sur l’aménagement, la conservation et la gestion des emplacements et des installations destinés à la production d’énergie électrique sur leur territoire.