À Ottawa, un empilage inquiétant de projets de lois

Dans un contexte de tension avec les États-Unis, le gouvernement fédéral libéral de Mark Carney a vite proposé une multitude de projets de lois tous plus inquiétants les uns que les autres. Les droits humains y sont ignorés, tandis que les atteintes à la vie privée, à la liberté d’expression, au droit d’asile et au droit de manifester, entre autres, sont nombreuses. En voici un bref survol afin d’aiguiller notre résistance à ces projets liberticides.
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Droits et libertés, automne 2025/hiver 2026

À Ottawa, un empilage inquiétant de projets de lois

Anne Pineau, militante au comité Surveillance des populations, intelligence artificielle et droits humains de la Ligue des droits et libertés

Depuis son élection en avril dernier, le gouvernement libéral de Mark Carney multiplie les projets de lois liberticides. Les C-2 et C-12, C-4, C-8 et C-9[1] forment autant de propositions législatives heurtant de plein fouet de nombreux droits humains, notamment le droit à la vie privée, le droit à la protection contre les fouilles abusives, le droit d’asile, la protection des renseignements personnels, la liberté d’expression.

Crédit : Action Réfugiés Montréal

C-2 devient en partie… C-12

Présenté par le ministre de la Sécurité publique en juin dernier, le projet de loi C-2 poursuivait au départ deux grands objectifs : restreindre de manière importante les droits des personnes réfugiées et migrantes, et augmenter les pouvoirs de fouille des forces de l’ordre.

Il a suscité des critiques acerbes dès son dépôt. Le 18 juin 2025, plus de 300 organisations de partout au pays exigeaient son retrait[2] au motif que C-2 transformerait le service d’immigration canadien en véritable machine à déportation. On dénonce également une expansion sans précédent des pouvoirs de surveillance de la police sur les citoyen·nes.

Les partis d’opposition ayant indiqué qu’ils s’opposeraient eux aussi à certains volets de C-2, dont ceux concernant la surveillance, le projet de loi a été scindé. Les dispositions concernant les droits des personnes migrantes et réfugiées ont été regroupées – sans réelles modifications – dans le nouveau projet de loi C-12. Le gouvernement espère ainsi faciliter l’adoption des mesures migratoires[3].

Mais C-2 n’a pas été retiré pour autant. Les autres dispositions, dont celles relatives aux fouilles et à la surveillance, sont toujours à l’étude à la Chambre des communes.

Une atteinte majeure au droit à la vie privée

Nous limitons ici notre analyse de C-2 aux parties 4, 14 et 15, car ce sont celles qui présentent le plus de risques en matière de surveillance de masse.

Partie 4 : ouverture du courrier (lettres)

La partie 4 attire l’attention car elle prévoit que des modifications seraient apportées à la Loi sur la Société canadienne des postes pour autoriser l’ouverture et la lecture du courrier, ce qui est actuellement interdit.

Partie 14 : des pouvoirs de fouille accrus pour les forces de l’ordre

La partie 14 prévoit pour sa part des pouvoirs de fouille abusifs. Or, l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés énonce que « Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. » Cette disposition assure le droit à la vie privée, ce qui inclut la protection des renseignements personnels lorsqu’existe une attente raisonnable de vie privée. La garantie contre les fouilles abusives ne se limite pas aux lieux physiques ; elle peut s’étendre à l’obtention illégale de renseignements sur un individu. En autorisant l’obtention de renseignements sans mandat et/ou sur la base de simples soupçons, la partie 14 du C-2 vient permettre ce qui est actuellement interdit.

La garantie contre les fouilles abusives ne se limite pas aux lieux physiques ; elle peut s’étendre à l’obtention illégale de renseignements sur un individu.

Des modifications au Code criminel permettraient à un·e agent·e de la paix ou un·e fonctionnaire d’obtenir, sans mandat, des « renseignements relatifs à l’abonné ». Toute personne (ou compagnie) fournissant des services au public est visée (fournisseurs de services de télécommunications, banques, hôpitaux, hôtels, etc.). Il deviendrait possible de leur demander des renseignements du genre : Fournissez-vous des services à tel·le client·e ou détenteur·trice de compte ? Avez-vous en votre possession des renseignements, notamment des données de transmission, sur cette personne ? Dans quelle région et à quelle période ces services ont-ils été fournis ?

Ce type de demande pourrait être formulé sur la base de simples soupçons (motifs raisonnables de soupçonner) qu’une infraction à une loi fédérale (n’importe quelle infraction) a été ou sera commise, et que les renseignements seront utiles à l’enquête. Le fournisseur de services recevant l’ordre n’aurait que cinq jours pour le contester, ce qui est ridiculement insuffisant. Et l’ordre pourrait être assorti d’un interdit de divulgation.

Un·e fonctionnaire ou un·e policier·ère pourra ensuite s’adresser au tribunal pour obtenir une ordonnance afin que le fournisseur de services produise un document détaillé contenant tous les renseignements sur l’abonné·e qui sont précisés dans l’ordonnance et qui sont en sa possession. À nouveau, de simples soupçons qu’une infraction à une loi fédérale est ou sera commise et que les renseignements seront utiles à l’enquête suffisent. En cas d’urgence, on pourra même se passer de mandat. Là encore, le délai de contestation n’est que de cinq jours et l’ordonnance peut être assortie d’un interdit de divulgation.

Le projet de loi C-2 prévoit par ailleurs qu’aucun ordre n’est nécessaire pour recevoir ou demander à quiconque de fournir volontairement des renseignements. Le cas échéant, la personne bénéficiera de l’immunité en matière civile et pénale. Bref, il s’agit d’une prime à la coopération.

Selon le ministère de la Justice du Canada[4], la partie 14 ne contreviendrait pas à la Charte canadienne parce que, tant l’ordre de fournir des renseignements que l’ordonnance de communication se limitent à des informations de base sur la nature des services fournis et ne révèlent pas le contenu des communications. Or, c’est précisément cet argument que la Cour suprême rejette dans l’arrêt Spencer :

« Si les renseignements relatifs à l’abonné ne lui avaient pas été communiqués, la police n’aurait pu obtenir le mandat. Par conséquent, si ces renseignements sont écartés (ce qui doit être le cas, parce qu’ils ont été obtenus d’une façon inconstitutionnelle), il n’y avait aucun motif valable justifiant la délivrance d’un mandat[5]. »

La partie 14 vise en fait clairement à contourner deux arrêts de la Cour suprême (R. c. Spencer [2014 CSC 43], mais aussi R. c. Bykovets [2024 CSC 6]) qui établissent que les renseignements relatifs à l’abonné·e sont protégés par la Charte canadienne et qu’un mandat judiciaire est nécessaire pour les obtenir, même en cas de remise volontaire de l’information par le fournisseur de services.

La Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (art.183) serait aussi modifiée pour faciliter l’exécution de demandes de renseignements formulées par des États étrangers. Cela paverait éventuellement la voie à la mise en œuvre par le Canada d’un accord international en matière d’échange de renseignements. C’est ce que note l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) :

« Le deuxième protocole additionnel à la Convention de Budapest (appelé “2AP”) est un traité que le Canada a signé, mais qu’il n’a pas encore entièrement adopté. Le deuxième protocole additionnel exigerait que le Canada applique les ordonnances étrangères relatives aux métadonnées et aux données d’identification. En vertu du projet de loi C-2, toute ordonnance étrangère relative à l’identification ou aux métadonnées émises par un État ayant conclu un accord d’échange de renseignements avec le Canada pourrait devenir une ordonnance contraignante d’un tribunal canadien[6]. »

Cela est extrêmement préoccupant, particulièrement dans le contexte actuel, comme le souligne le professeur Pierre Trudel de l’Université de Montréal dans une lettre ouverte intitulée « À la merci de la police de Trump » (Le Devoir, 19 août 2025) :

« Est-il raisonnable de permettre à la police américaine d’obtenir des informations sur les personnes se trouvant au Canada ? Cela pourrait viser notamment des renseignements relatifs à des questions comme l’accès à l’avortement, les soins de réinsertion sociale ou les manifestations politiques. »

Partie 15 : accès facilité aux données des citoyen·nes

Une nouvelle loi, la Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information, permettrait de forcer des Fournisseurs de services électroniques (FSE) à s’équiper de dispositifs facilitant l’extraction de renseignements dans leurs systèmes, lorsqu’une demande d’information est légalement soumise par la police[7]. Les FSE seraient donc mis au service des autorités. Ils devraient configurer leurs équipements et dispositifs en conséquence, sauf si la conformité avec cette exigence les forçait à introduire une « vulnérabilité systémique » affectant les protections liées à un service électronique. La notion de « vulnérabilité systémique » serait précisée par règlement.

Non seulement cette loi faciliterait-elle la surveillance policière des services Internet, mais on peut aussi craindre que ces dispositifs d’extraction soient un jour piratés, rendant nos données privées vulnérables à des cyberattaques.

Le projet de loi C-8 sur la cybersécurité

Un autre projet de loi comportant des similitudes avec C-2 est le projet de loi C-8 sur la cybersécurité (anciennement C-26, mort au feuilleton). Il vise à renforcer la cybersécurité du système de télécommunication canadien et la protection numérique de certaines entreprises dans des secteurs critiques (transport, énergie, banques, etc.). Plusieurs groupes ont mis à jour les failles de C-8 sur les plans du droit à la vie privée et de la protection contre les fouilles abusives[8].

Open Media souligne les risques en lien avec la surveillance :

« Bien que certaines corrections aient été apportées au C-26 après une forte mobilisation des citoyens et de la société civile, le C-8 a hérité de défauts majeurs de son prédécesseur : ordres gouvernementaux secrets sans limites de temps, et nouveaux pouvoirs pour obliger les fournisseurs de télécommunications, les banques et toute autre organisation fédérale à affaiblir le chiffrement ou à installer des capacités de surveillance au nom de la cybersécurité[9]. »

Qui plus est, C-8 permettrait au ministre, à certaines conditions, d’interdire ou de suspendre l’accès à Internet « à toute personne qu’il précise » par voie d’arrêté ministériel.

Projet de loi C-4 : les partis politiques fédéraux et nos renseignements personnels

Le projet de loi C-4 concerne diverses mesures fiscales. Mais la partie 4 modifie aussi la Loi électorale du Canada eu égard aux renseignements personnels détenus par les partis politiques. Actuellement, aucune loi fédérale de protection des renseignements personnels (PRP) ne s’applique aux partis fédéraux, ni la loi couvrant le secteur privé, ni la loi couvrant les institutions publiques. C-4 vise à empêcher l’application des lois provinciales de protection des RP aux partis fédéraux[10]. Le nouveau régime prévoit tout au plus un système d’autorégulation : chaque parti doit rédiger sa propre politique de PRP, la rendre publique et voir à son respect sous peine de sanctions. Le contenu de la politique est à la discrétion du parti, sauf pour quelques éléments de contenu obligatoire peu contraignants (désignation d’un·e agent·e de protection, ses coordonnées, type de renseignements utilisés et de quelle manière, formation des employé·es et bénévoles). De plus, C-4 rend ce régime rétroactif… à l’an 2000.

Il est totalement inacceptable que les partis politiques, en matière de renseignements personnels, échappent à un encadrement légal solide.

Le projet de loi précise aussi que « les partis et les personnes agissant en leur nom ne peuvent être tenus de donner accès aux renseignements personnels qui relèvent d’eux, de fournir des renseignements concernant ceux-ci, de corriger une erreur ou une omission à ceux-ci ou encore de recevoir, d’examiner ou de traiter toute demande à cet effet ».

Pourtant, la PRP fait partie intégrante du droit à la vie privée. Il est totalement inacceptable que les partis politiques, en matière de renseignements personnels, échappent à un encadrement légal solide et sous supervision d’un organisme indépendant. D’autant plus qu’ils utilisent de plus en plus ces informations à des fins de ciblage électoral.

L’absence d’encadrement légal des partis politiques sur l’utilisation des données engendre aussi des risques importants pour la démocratie (manipulation de l’opinion), comme l’a montré l’affaire Cambridge Analytica[11].

Projet de loi C-9 : une atteinte à la liberté d’expression et au droit de manifester

Le projet de loi C-9 modifie le Code criminel pour encadrer la propagande haineuse et l’accès à des lieux religieux ou culturels. Déposé le 19 septembre 2025, C-9 soulève de nombreuses critiques. Déjà, 37 organismes de la société civile, dont la Ligue des droits et libertés, ont signé une lettre conjointe pour en dénoncer les effets[12].

C-9 risque de criminaliser certaines formes de protestations et de manifestations pacifiques. Il porte atteinte au droit de manifester devant certains lieux ou bâtiments (utilisés pour le culte religieux ou par certains groupes pour la tenue d’activités à caractère administratif, social, culturel ou sportif ou comme établissements d’enseignement ou résidences pour personnes âgées par ces groupes. Il vise aussi les cimetières).

Il criminalise l’utilisation de symboles associés à ceux d’organisations inscrites sur la liste des entités terroristes. Or, la Ligue des droits s’oppose à l’existence même de cette liste qui ne cesse de s’allonger. L’usage de symboles associés à des organisations de libération nationale (tamils, kurdes, palestiniennes) dans le cadre de manifestations politiques exposerait les manifestant·es à des accusations criminelles.

De plus, C-9 définit la haine comme un « sentiment plus fort que le dédain ou l’aversion et comportant de la détestation ou du dénigrement(hatred) ». Le gouvernement n’y fait plus référence au caractère extrême de ce sentiment, tel que défini dans la jurisprudence de la Cour suprême. C-9 risque ainsi d’abaisser le seuil à partir duquel une personne pourrait être considérée comme ayant tenu des propos criminellement haineux.

Certes, la liberté d’expression n’est pas sans limites, mais les dispositions actuelles du Code criminel suffisent largement à pénaliser la propagande haineuse.

Un élan législatif à stopper

Cette ribambelle de projets de loi est pour le moins préoccupante. D’autant plus que le gouvernement semble vouloir précipiter leur adoption (notamment en scindant des volets de C-2 d’avec le C-12). Quelques pièces législatives paraissent aussi taillées en vue de satisfaire l’administration Trump et de mettre le Canada « au niveau » de ses partenaires sur le plan de la surveillance et de l’échange de renseignements. Cette brève analyse montre bien que ces lois, si elles étaient adoptées, conféreraient aux forces de l’ordre des pouvoirs de fouille exorbitants et totalement injustifiés, saperaient la liberté d’expression, en plus de faire en sorte que les partis politiques fédéraux continuent d’échapper aux lois de protection des renseignements personnels. Autant de raisons de placer le gouvernement fédéral sous haute surveillance et de s’opposer fermement à ce programme législatif faisant fi des droits humains.

 


[1] Voici les titres complets des projets de loi : C-2, Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d’autres mesures connexes liées à la sécurité ; C-12, Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada ; C-4, Loi concernant certaines mesures d’abordabilité pour les Canadiens et une autre mesure (volet loi électorale) ; C-8, Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois ; C-9, Loi modifiant le Code criminel (propagande haineuse, crime haineux et accès à des lieux religieux ou culturels).

[2]Conseil canadien pour les réfugiés, « Plus de 300 organisations s’unissent pour exiger le retrait complet du projet de loi C-2 », 18 juin 2025, [en ligne].

[3] Pour une analyse du projet de loi C-12, voir le mémoire soumis par la Ligue des droits et libertés au Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration.

[4] Justice Canada, Énoncé concernant la Charte. Projet de loi C-2, 19 juin 2025, [en ligne].

[5] R. c. Spencer, 2014 CSC 43.

[6] Association canadienne des libertés civiles, « L’ACLC et une coalition de coalitions demandent le retrait du projet de loi C-2 », 11 juillet 2025, [en ligne].

[7] Holly Lake, « Un projet de loi digne d’une dictature », Association du Barreau canadien, 21 juillet 2025, [en ligne].

[8] Association canadienne des libertés civiles, « Le gouvernement doit combler les lacunes dangereuses de la proposition fédérale sur la cybersécurité », 26 septembre 2025, [en ligne].

[9] Open Media, « Corrigez le projet de loi C-8 : Non à l’adoption précipitée d’un projet de loi bancal sur la cybersécurité », [en ligne].

[10] En 2024, la Cour suprême de Colombie-Britannique a conclu que la loi provinciale de protection des renseignements personnels de la province s’applique aux partis fédéraux. Voir Liberal Party of Canada v. The Complainants, 2024 BCSC 814.

[11] Radio-Canada, « Tout ce que vous devez savoir sur le scandale Facebook-Cambridge Analytica », 19 mars 2018, [en ligne].

[12] Ligue des droits et libertés, « Des organisations de la société civile demandent au gouvernement fédéral de revoir le projet de loi C-9 », 6 octobre 2025, [en ligne].