La Charte québécoise et les droits environnementaux

L’ajout à la Charte québécoise de l’article sur le droit à un environnement sain a renforcé l’idée que ce droit est un droit humain, mais cela demeure insuffisant. En plus des mouvements sociaux, tous les outils juridiques et politiques doivent être mis à contribution pour mener les luttes environnementales.

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Droits et libertés, printemps / été 2025

La Charte québécoise et les droits environnementaux

Entretien avec
Geneviève Paul
Directrice générale, Centre québécois du droit de l’environnement

David Robitaille
Membre du CA, Centre québécois du droit de l’environnement

Propos recueillis par
Paul-Etienne Rainville
Responsable de dossiers politiques, Ligue des droits et libertés


PER : L’article 46.1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, introduit en 2006, consacre le « droit à un environnement sain et respectueux de la biodiversité ». Quel a été son impact sur la protection des droits environnementaux au Québec ?

DR : Cet article fait partie du chapitre IV de la Charte québécoise, qui porte sur les droits socioéconomiques. Or, ces droits ne sont pas contraignants, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être invoqués directement pour faire invalider une loi ou forcer le gouvernement ou une entreprise à prendre des mesures effectives pour protéger l’environnement. Et ces droits ne sont reconnus que « dans la mesure prévue par la loi », ce qui fait que le droit à un environnement sain dépend des normes prévues par d’autres lois, dont la Loi sur la qualité de l’environnement. Cependant, l’ajout de cet article a renforcé l’idée que le droit à un environnement sain est bel et bien un droit humain, et les tribunaux peuvent en tenir compte dans l’interprétation des autres dispositions de la Charte. Par exemple, si le gouvernement ou l’Assemblée législative adopte des mesures discriminatoires dans ses politiques environnementales, l’article 46.1 pourrait être invoqué en complément de l’article 10 qui porte sur la discrimination et le droit à l’égalité. C’est le cas aussi des articles 1 à 38 qui, eux, sont justiciables. Mais, dans la pratique, cet article a surtout une valeur politique et symbolique, et il faut le plus souvent se tourner vers d’autres mécanismes juridiques pour défendre efficacement le droit à un environnement sain.

Une meilleure reconnaissance du droit à un environnement sain fournirait davantage d’assises au législateur et donnerait aux tribunaux les moyens de l’appliquer directement.

GP : L’expression anglaise no right without a remedy résume un principe fondamental : pour qu’un droit soit véritablement effectif, des recours doivent être possibles en cas d’atteintes à ce droit. Or, la portée de l’article 46.1 est malheureusement limitée, comme le disait David. Cette question doit aussi être envisagée en lien avec le cadre juridique environnemental plus large, notamment la Loi sur la qualité de l’environnement. Trop souvent, la mise en œuvre de cette loi, qui a pour objectif de protéger l’environnement, revient en fait à encadrer l’autorisation d’activités polluantes plutôt qu’à protéger réellement le droit à un environnement sain. Face aux polycrises environnementales que nous vivons actuellement, il est urgent de renforcer ce cadre juridique. Une meilleure reconnaissance du droit à un environnement sain fournirait davantage d’assises au législateur et donnerait aux tribunaux les moyens de l’appliquer directement. Comme société, nous gagnerions à intégrer pleinement le cadre de référence des droits humains et du droit à un environnement sain dans l’analyse des lois et des politiques publiques.

PER : Selon vous, comment serait-il possible de donner plus de mordant au droit à un environnement sain énoncé dans la Charte québécoise ?

GP : Il serait nécessaire de renforcer les lois environnementales existantes, de clarifier les obligations de l’État en matière de mise en œuvre du droit à un environnement sain et, idéalement, de modifier la Charte pour ajouter de la contraignabilité à ce droit et pour que les décisions gouvernementales soient davantage imputables et cohérentes. Cela permettrait aux citoyen-ne-s et aux organisations de saisir plus facilement les tribunaux si le gouvernement adopte une loi ou une politique qui menace ce droit ou fait régresser les protections environnementales. Le droit international est clair là-dessus : les principes de non-régression et de réalisation progressive des droits obligent les États à adopter des mesures concrètes pour assurer une progression continue vers la mise en œuvre du droit à un environnement sain.

DR : Un aspect souvent négligé dans l’analyse de la Charte québécoise est l’interprétation qui a été donnée au chapitre IV sur les droits économiques et sociaux dans l’arrêt Gosselin de 2002. La Cour suprême y a affirmé que les droits du chapitre IV sont pleinement consacrés, bien qu’ils ne permettent pas d’invalider une loi ou une politique. Elle a établi que « [l]a personne qui prétend avoir été victime d’une atteinte aux droits que lui garantit la Charte québécoise a le droit de s’adresser aux tribunaux dans les cas opportuns » et que « [l]a Charte québécoise est un document juridique, censé créer des droits sociaux et économiques ». Donc, un tribunal pourrait reconnaître qu’il y a violation de ce droit par un jugement déclaratoire. Face à une preuve claire, il pourrait déclarer une atteinte au « droit à un environnement sain et respectueux de la biodiversité », et il appartiendrait par la suite aux gouvernements d’y répondre pour corriger cette entorse à ce droit.

PER : En 2022, l’Assemblée générale des Nations unies a reconnu le droit à un environnement sain comme un droit universel. Or, nous savons que tous les droits humains sont interdépendants. Dans quelle mesure le droit à un environnement sain est-il lié à d’autres droits ?

GP : Le droit à un environnement sain est directement lié à plusieurs autres droits, dont le droit à la vie, à la sécurité, à la santé, à l’eau, à l’alimentation ou même au logement (je pense aux inondations ou aux feux de forêt). Son exercice repose aussi sur des droits civils et politiques comme le droit à la participation citoyenne, l’accès à la justice et le droit à l’information. Or, malgré les engagements internationaux pris par le Canada depuis la Déclaration de Rio, en 1992, les obstacles persistent. C’est le cas notamment au Québec, où les mécanismes de participation citoyenne (comme le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement [BAPE]) sont souvent contournés et où l’accès à l’information environnementale demeure défaillant.

PER : Au-delà des aspects juridiques, quel rôle jouent les pressions politiques et les mobilisations citoyennes dans la mise en œuvre du droit à un environnement sain ?

GP : Elles sont absolument cruciales ! Les victoires environnementales passent le plus souvent par la mobilisation des citoyen-ne-s, des communautés et des groupes touchés par les projets qui affectent leur environnement et leurs milieux de vie. Les citoyen-ne-s sont les mieux placés pour protéger l’environnement. Grâce aux mobilisations et aux pressions citoyennes, de plus en plus d’enjeux sont rendus visibles et des municipalités adoptent des règlements ambitieux pour protéger l’environnement. Nous devons utiliser tous les outils juridiques et politiques qui sont à notre disposition.

Grâce aux mobilisations et aux pressions citoyennes, de plus en plus d’enjeux sont rendus visibles et des municipalités adoptent des règlements ambitieux pour protéger l’environnement. Nous devons utiliser tous les outils juridiques et politiques qui sont à notre disposition.

PER : Justement, on pense souvent aux gouvernements fédéral et provinciaux lorsqu’il est question de protéger le droit à un environnement sain, mais qu’en est-il des municipalités ?

DR : Les municipalités jouent un rôle croissant dans la protection de l’environnement et des droits humains. Bien qu’elles ne disposent pas d’un statut formel en droit international, elles sont désormais reconnues par les Nations Unies comme des actrices clés dans la mise en œuvre du droit à un environnement sain. Depuis plusieurs années, un dialogue s’est établi entre des agences onusiennes et des municipalités. À Montréal, par exemple, la Charte des droits et responsabilités intègre des références à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, aux Pactes internationaux de 1966, à la Convention de Vienne de 1993 et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007. En fait, les municipalités sont le palier de gouvernement le plus proche des citoyen-ne-s et elles peuvent adopter des règlementations parfois plus strictes que les normes établies par les gouvernements fédéral ou provinciaux.

PER : Plusieurs victoires récentes ont été obtenues grâce à la mobilisation des communautés autochtones et du cadre juridique qui protège leurs droits. Quels liens établissez-vous entre les luttes pour les droits environnementaux et celles pour le droit des peuples autochtones à l’autodétermination ?

GP : Le respect des droits des peuples autochtones et le respect du droit à un environnement sain sont souvent intimement liés. La Cour supérieure a récemment reconnu que le gouvernement du Québec a manqué à ses obligations de consulter la Première Nation Mitchikanibikok Iniks en octroyant des claims miniers sur leurs territoires traditionnels. Cette décision, portée en appel par le gouvernement du Québec, remet en cause le régime de click and claim et reconnaît que même les étapes préliminaires aux projets de développement, comme l’exploration minière, ont des impacts sur les droits des Autochtones et des communautés locales.

PER : En conclusion, comment l’État québécois pourrait-il mieux respecter ses engagements internationaux en matière de respect et de mise en œuvre du droit à un environnement sain ?

GP : L’État québécois pourrait d’une part commencer par réformer le cadre législatif, pour poser les bases d’une véritable gouvernance climatique et de protection de la biodiversité, afin d’exiger de l’ensemble de l’appareil gouvernemental la considération des enjeux environnementaux. D’autre part, il lui faudrait garantir l’accès à l’information environnementale et la pleine participation du public dans ces enjeux sociétaux qui nous concernent toutes et tous. Les solutions sont nombreuses et le droit offre un levier d’action puissant pour protéger les droits de la population et diminuer l’impact des crises environnementales. Il est crucial de faire preuve de courage et de volonté politique pour mener cette transformation sociétale qui s’impose.