Droits humains et prisons : un défi pour la justice

Le respect des droits humains des personnes incarcérées au pays est le fruit de longues luttes collectives. Malgré certaines avancées juridiques, le système carcéral demeure un lieu de violations de droits et surtout, un lieu des plus opaques.

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Droits et libertés, printemps / été 2025

Droits humains et prisons : un défi pour la justice

Me Amélie Morin, avocate en droit carcéral

Une personne qui reçoit une peine de prison ou est détenue en attente de son procès est privée de sa liberté de circuler en société, mais doit en principe conserver l’ensemble de ses autres droits. Or, dans les faits, elle subit de nombreuses violations de ses droits : perte du droit à la liberté résiduelle par le confinement ou l’isolement en cellule  ; discrimination fondée sur l’identité de genre  ; difficultés d’exercer son droit à l’avocat-e, à la vie privée, à la sécurité et à la protection contre les traitements cruels ou inusités, ou son droit à recevoir des soins de santé adéquats. À cela s’ajoutent les innombrables formes de violence qui sont indissociables des logiques carcérales et de la culture des institutions de détention.

La reconnaissance des droits des personnes incarcérées est le fruit de longues luttes collectives. Au Québec, la création de la Ligue des droits et libertés, en 1963, et de l’Office des droits des détenus (ODD), en 1972, sont des jalons importants dans la consolidation du mouvement pour la défense des droits des personnes incarcérées. À l’époque, ces groupes pouvaient s’appuyer sur divers instruments internationaux, dont la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) et l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, adopté par les Nations Unies en 1955.

Pierre Landreville, une figure centrale de cette lutte et un membre de la première heure de l’ODD, soulignait en 1973 que l’Ensemble des règles minima devrait être considéré comme la charte des droits de tout individu privé de liberté[1]. Il recommandait alors la création d’un organisme national chargé de veiller au respect de ces règles dans le système carcéral canadien et québécoise. Adoptant très tôt une perspective abolitionniste, l’ODD publie en 1980 une Charte des droits des détenu-e-s qui énonce une liste extensive des droits devant être reconnus aux personnes incarcérées. Cette charte aura un impact majeur au Québec et à l’échelle internationale. Elle inspirera notamment la Fédération internationale des droits de l’homme, qui présentera un projet de charte similaire lors du 7e congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, en 1985.

Pendant cette période, les personnes détenues elles-mêmes prennent conscience de leurs droits et multiplient les actions directes, les grèves de la faim, les pétitions, les émeutes et les manifestations pour alerter l’État et l’opinion publique des violations de leurs droits et des conditions de détentiondéplorables dans les prisons et pénitenciers de la province. À l’époque, les rapports se multiplient pour documenter les suicides, les morts suspectes, les abus commis par les agents correctionnels et les nombreuses autres formes de violences qui sévissent dans ces établissements[2].

En 1975, l’Assemblée nationale du Québec adopte la Charte des droits et libertés de la personne, une loi quasi constitutionnelle qui – en principe – a préséance sur l’ensemble des autres lois au Québec. En dépit de son caractère résolument progressiste, cette loi n’a toutefois que peu d’impact, dans l’immédiat, sur la situation des personnes détenues. Ainsi, les luttes se sont poursuivies jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Solosky à la fin de l’année 1979, reconnaisse qu’une personne incarcérée conserve tous ses droits civils[3] à l’exception de ceux « expressément ou implicitement suspendus par la loi ». Quelques mois après l’arrêt Solosky, la Cour suprême a attribué dans l’arrêt Martineau, la compétence aux tribunaux de veiller au respect des droits des personnes en détention, en autorisant les contrôles judiciaires des décisions prises en milieu carcéral, dans le but de s’assurer de leur légalité.

L’abolition de la peine de mort au Canada, en 1976, marque un tournant important dans la reconnaissance de la valeur de la vie humaine et des droits des personnes incarcérées. Elle a jeté les bases d’une réflexion critique plus large sur le régime carcéral et les prisons comme lieux de violations systémiques des droits humains. Depuis son adoption en 1982, la Charte canadienne des droits et libertés protège plusieurs droits qui s’appliquent à toutes et à tous, incluant les personnes incarcérées. Or, il faut savoir que l’atteinte à un droit peut être considérée comme justifiée au sens de l’article 1 de la Charte canadienne. Ainsi, bien que certaines restrictions au droit à la liberté soient justifiées pour des motifs d’ordre sécuritaire ou relié au comportement d’une personne incarcérée, celles-ci doivent néanmoins constituer des issues possibles et acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit[4]. Cela signifie que les contraintes imposées doivent être appliquées aux fins d’un contrôle raisonnable exercé sur la personne incarcérée[5].

Malgré ces avancées juridiques, la méconnaissance des recours juridiques par les personnes détenues elles-mêmes, les difficultés d’accès à ces recours, de même que leur manque de ressources sont autant d’obstacles à l’exercice des droits.

Plus récemment, en juin 2002, l’Assemblée nationale a adopté la Loi sur le système correctionnel du Québec, qui établit les droits spécifiques reconnus aux personnes détenues dans les prisons provinciales. À titre d’exemples, la loi prévoit notamment des dispositions législatives en ce qui concerne le processus disciplinaire interne aux établissements provinciaux, à l’accès aux permissions de sortir, aux libérations conditionnelles tout en spécifiant le mandat des services correctionnels ainsi que les responsabilités des agents y travaillant.

Malgré ces avancées juridiques, la méconnaissance des recours juridiques par les personnes détenues elles-mêmes, les difficultés d’accès à ces recours, de même que leur manque de ressources sont autant d’obstacles à l’exercice des droits. De plus, l’intervention des tribunaux est limitée aux cas individuels, sans possibilité de traiter des violations systémiques des droits dans les prisons. Le manque d’interventions adaptées aux diverses problématiques psychosociales rencontrées par la population carcérale ne fait qu’aggraver la situation, augmentant la surpopulation et la surreprésentation de groupes vulnérables au sein des établissements.

Ainsi, une question persiste : comment assurer le respect et la mise en œuvre des droits humains pour les personnes incarcérées au Québec ? Il est de plus en plus évident qu’augmenter le nombre d’agents correctionnels ou de prisons ne résoudra rien. Au contraire, il est plus que jamais nécessaire de repenser l’administration et la gestion des peines, mais aussi la vision globale du système carcéral et surtout pénal. Il est urgent de, non seulement dénoncer les violations de droits qui ont cours dans les établissements de détention, mais d’imaginer des alternatives à la logique carcérale elle-même. Cette réflexion de longue date apparaît plus que jamais d’actualité.

En ce 50e anniversaire de la Charte québécoise, il est impératif de créer une Commission d’enquête publique pour faire la lumière sur le régime de violations de droits qui persiste dans l’ensemble des prisons du Québec. Elle permettrait de braquer les projecteurs sur les obligations du gouvernement du Québec en matière de respect des normes internationales de droits humains, mais aussi d’amorcer, enfin, une conversation collective plus large sur le recours à l’incarcération (pourquoi ? qui ? réhabilitation ou punition ? quid du phénomène des portes tournantes ?) et sa nécessaire remise en question.

 

 

[1] Pierre Landreville, L’application des règles minima pour le traitement des détenus au Canada, Acta criminologica, vol 6, no 1, p. 168.

[2] P. Landreville, A. Gagnon et S. Desrosiers. Les prisons de par ici. Montréal, Éditions Parti Pris, 1976 ; J.-C. Bernheim et L. Laurin. Les complices : Police, coroner et morts suspectes, Montréal, Québec/Amérique, 1980.

[3] Il était question du droit de communiquer en toute confidence avec son conseiller juridique en l’espèce.

[4] Établissement de Mission c. Khela, 2014 1 RCS 502, par.73 ; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 1 RCS 190, par. 47.

[5] Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20, art.4 ; Loi sur le système correctionnel du Québec, chapitre S-40.1, art.1.