La violence envers les femmes à l’est de la RDC : briser les mythes d’un droit omnipotent

Le caractère systématique de la violence sexuelle envers les femmes en RDC a attiré l’attention de la communauté internationale sur la situation des femmes à l’est du pays. Or, les solutions juridiques proposées contribuent à la perpétuation des actes de violence envers les femmes.

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Évelyne Jean-Bouchard, candidate au PhD en droit
Université d’Ottawa

Selon les conclusions d’une étude américaine, plus de 1 100 femmes sont victimes de viol chaque jour en RDC[1]. Le caractère systématique du phénomène a attiré l’attention de la communauté internationale sur la situation des femmes à l’est du pays, théâtre de récents conflits, ce qui l’a poussée à intervenir massivement dans la région. Toutefois, cette focalisation exclusive sur les viols de guerre ne tient pas compte du contexte social particulier au sein duquel les femmes évoluent. Conséquemment, les solutions juridiques proposées contribuent à la perpétuation des actes de violence envers les femmes.

Par exemple, la réforme juridique au Congo instituée par l’adoption de la Constitution de 2006 visait à corriger certains aspects du droit qui avaient un effet néfaste sur la situation des femmes, en y intégrant une disposition visant l’élimination de la discrimination et des violences sexuelles[2]. C’est également dans ce cadre que les organisations non gouvernementales ont milité pour l’adoption de la loi sur les violences sexuelles[3] qui devait se conformer aux normes du droit international humanitaire. On s’attendait alors, une fois cette réforme achevée, à ce que les femmes prennent la responsabilité de revendiquer et de promouvoir elles-mêmes leurs droits afin de les faire respecter.

Cette confiance absolue placée dans le droit ne prend cependant pas en considération l’historique de la discrimination envers les femmes et les effets des politiques et des pratiques discriminatoires sur leur situation[4]. En effet, les femmes ont généralement un accès limité aux ressources financières et à l’éducation. Selon le Code de la famille, la capacité juridique des femmes mariées est encore très limitée. Les femmes ont besoin de la permission de leur mari pour effectuer un acte juridique, comme par exemple acheter ou vendre des biens immobiliers, et même pour travailler ou voyager. De plus, les associations féminines locales du Nord-Kivu ont estimé le coût d’un recours judiciaire à une centaine de dollars américains. Il s’agit d’une somme très importante dans une région où la majorité de la population vit avec moins d’un dollar par jour. Les femmes doivent aussi faire face à divers obstacles sur le plan culturel et communautaire, où de nombreuses croyances, normes ou pratiques se heurtent au droit étatique. Souvent, une simple dénonciation d’un acte par une femme dans l’espace public constitue une grave violation d’un tabou dont les femmes se rendent désormais coupables. C’est le cas de la problématique de la violence sexuelle, puisqu’au sein de la communauté, la violence que les femmes subissent constitue déjà un acte grave de violation des interdits et le fait d’en parler, c’est-à-dire de porter l’acte dans l’espace social, de le rendre visible, entraîne une double violation du tabou et ainsi, une double victimisation de la femme.

Dans ce contexte, on s’attendrait à constater peu de plaintes pour viol de la part des femmes congolaises. Toutefois, une étude des cas présentés au Tribunal de Grande Instance de Goma en 2011[5] montre que les cas de viol représentent près du quart (23 %) des infractions pénales. À titre de comparaison, au Canada, les infractions sexuelles, dont les viols, représentaient 8 % des crimes déclarés à la police en 2007[6]. De plus, à Goma, les plaintes pour viol constituent plus de 60 % des cas impliquant des femmes.

Comment expliquer un nombre aussi important de plaintes? En fait, dans la loi sur les violences sexuelles, constitue une infraction tout rapport sexuel avec une mineure de moins de 18 ans[7]. Toutefois, le Code de la famille autorise le mariage d’une fille mineure à partir de 15 ans[8]. En fait, la notion d’âge est un concept qui a peu de sens au sein des communautés, particulièrement en zone rurale. Si l’âge est le critère définissant la majorité légale en Occident, pour les communautés locales au Nord-Kivu, il s’agit de la puberté associée au mariage. On commence donc à voir émerger plusieurs problèmes sérieux liés à l’imposition de l’extérieur de cette loi, qui a été élaborée sans tenir compte des autres normes qui encadraient la vie des femmes et des jeunes filles.

Aujourd’hui, un phénomène très courant est que certaines familles portent plainte pour viol dès qu’émerge un problème dans le processus du mariage de leur fille mineure, parce que les juges autorisent le versement de dommages et intérêts à la famille de la victime. La loi devient ainsi un moyen détourné pour avoir accès à une plus grosse dot, lorsqu’un fiancé est incapable de payer la somme exigée par la famille. Cette loi contribue ainsi à une certaine marchandisation des femmes et des jeunes filles. De plus, selon le droit pénal congolais, toute relation sexuelle avec une mineure de moins de 18 ans est réputée un viol commis avec violence et est passible d’une peine de 20 ans de prison[9]. On en vient donc à criminaliser toute une génération de jeunes hommes.

La focalisation extrême de la communauté internationale sur les viols de guerre contribue également à occulter les autres types de violence que les femmes continuent de subir, comme les viols admis par la coutume Par exemple, une femme est censée être disponible à chaque moment pour satisfaire les besoins sexuels de son mari. Elle n’a donc pas le droit de lui refuser l’acte sexuel, quelles qu’en soient les raisons. Ces actes relèvent en effet de la sphère privée et font partie de la réalité quotidienne des femmes. Dans leurs activités de sensibilisation, les organisations internationales ont largement utilisé l’expression « violences sexuelles » ainsi qu’« ubakaji », qui est une traduction littérale en kiswahili tanzanien. L’utilisation de ces expressions laisse croire que les viols sont un phénomène importé par les étrangers (au même titre que les mots qui les désignent) plutôt qu’un phénomène qui existe également au sein des communautés.

Mais la situation n’est pas aussi désespérée qu’il n’y parait. Les femmes congolaises ne sont pas des victimes passives de la violence. Elles jouent un rôle dans la définition et l’application de pratiques coutumières qui respecteraient mieux leurs droits. Dans les communautés, l’intérêt international porté aux violences sexuelles et conséquemment, envers les femmes congolaises œuvrant sur ces enjeux, est compris comme une valorisation, mais surtout une légitimation des activités des femmes. C’est ainsi que les femmes se sont vu attribuer des rôles non traditionnels au sein de leur communauté. Nous avons en effet remarqué une prolifération d’associations locales féminines autant en milieu urbain que rural. Lorsque ces associations arrivent à obtenir un partenariat au sein d’un projet ou d’un programme international, elles bénéficient également de la légitimité que les organisations internationales détiennent sur le terrain. Les femmes présidentes de ces associations locales sont donc de plus en plus considérées comme des notables dans les structures coutumières, et elles doivent être consultées dans les cas de conflits qui touchent les femmes.

Les organisations internationales et locales de développement, en renforçant la capacité des femmes à remettre en question certaines relations de pouvoir tout en redistribuant diverses ressources de capital social, telles que le pouvoir économique et l’éducation, ont créé un environnement propice à cette contestation interne des pratiques coutumières qui vont à l’encontre des droits des femmes. Dans cette optique, il est essentiel d’inclure le point de vue et l’expérience des principales intéressées aux réflexions et à la prise de décision, plutôt que de leur imposer des solutions de type «prêt-à-porter».

 

Bibliographie

[1] Peterman, Amber, Tia Palermo et Caryn Bredenkamp. Juin 2011. « Estimates and Determinants of Sexual Violence Against Women in the Democratic Republic of Congo ». American Journal of Public Health. Vol. 101, no 6. <http://www2.carleton.ca/africanstudies/ccms/wp-content/ccms-files/AJPH-Sexual-Violence-DRC.pdf>

[2] La Constitution de la République Démocratique du Congo, Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 18 février 2006, articles 14 et 15

[3] Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais (loi sur les violences sexuelles partie I), la Loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure Pénale Congolais (loi sur les violences sexuelles partie II)

[4] Fareda Banda, Women, Law and Human Rights: An African Perspective, Oxford: Hart Publishing, 2005, à la  p. 31

[5] Cette étude a été effectuée dans le cadre d’une recherche doctorale plus large portant sur l’expérience des femmes par rapport au droit à l’est de la RDC.

[6] Statistiques Canada, Les agressions sexuelles au Canada, Tendances des infractions sexuelles, 2007, en ligne: :http://www.statcan.gc.ca/pub/85f0033m/2008019/findings-resultats/trends-tendances-fra.htm

[7] Loi sur les violences sexuelles partie I, article 170 d)

[8] La loi no 87-010 portant Code de la famille, 1987, article 352

[9] Supranote 7.

 

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