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Droits et libertés, printemps / été 2025
Le Tribunal des droits de la personne
Michèle Rivet, C.M., Ad.E., muséologue, ex-juge et première présidente du Tribunal des droits de la personne
Une plus grande accessibilité à la justice, une plus grande célérité et une volonté de solutionner les difficultés liées au double mandat de la Commission, soit celui de faire enquête et de décider du bien-fondé d’une plainte, se retrouvaient parmi les objectifs alors poursuivis.
Ce fut pour moi un privilège de présider le Tribunal des droits de la personne, de sa création en 1990 jusqu’en 2010. Avec une équipe de juges, d’assesseur-e-s, d’avocat-e-s, de stagiaires du Barreau, d’étudiant-e-s, et un personnel dévoué, nous avons ensemble essayé de répondre à l’importante mission que le législateur nous avait confiée. Aussi, quand la Ligue des droits et libertés me demande mes réflexions, je m’empresse d’y répondre, consciente que d’autres aussi, bien sûr, sans doute même beaucoup mieux que moi, pourraient le faire.
La création du Tribunal des droits de la personne en 1990
Les dispositions législatives créant le Tribunal sont toutes entrées en vigueur le 10 décembre 1990. Le législateur indiquait ainsi sa volonté de situer le Tribunal à l’aune du droit international. C’est ce qu’écrivait Gil Rémillard, alors ministre de la Justice, en préface du livre consignant les présentations faites lors d’un colloque organisé par le Tribunal des droits de la personne en collaboration avec le Barreau du Québec, en 2010[1] .
La création du Tribunal des droits de la personne découlait du Rapport de la Commission des institutions de juin 1988, qui portait sur les orientations et les activités de gestion de la Commission des droits de la personne (Commission des droits). Une plus grande accessibilité à la justice, une plus grande célérité et une volonté de solutionner les difficultés liées au double mandat de la Commission des droits, soit celui de faire enquête et de décider du bien-fondé d’une plainte, se retrouvaient parmi les objectifs alors poursuivis. Mais, compte tenu de l’accès quasi exclusif de la Commission des droits au Tribunal, la professeure Lamarche faisait état, déjà en 1996, d’un déficit démocratique pour la citoyenne ou le citoyen[2].
En 2007, le Tribunal des droits de la personne et le Barreau du Québec posaient cette question : L’accès direct à un tribunal spécialisé en matière de droit à l’égalité : l’urgence d’agir au Québec?[3] dans un colloque qui étudiait différentes réformes mises en place, notamment celle de l’Ontario, qui visait à offrir aux justiciables un accès direct au tribunal des droits de la personne. II en était d’ailleurs de même en Colombie-Britannique, où les plaintes de discrimination étaient alors directement soumises au tribunal spécialisé, ainsi que devant la Cour européenne des droits de l’homme, où la Commission des droits de l’homme avait été abolie.
L’impact de l’existence du Tribunal
Il est indéniable que la Charte canadienne des droits et libertés, texte constitutionnel entré en vigueur en 1982 et dont l’article 15 sur le droit à l’égalité l’a été en 1985, a donné un souffle nouveau à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, texte quasi-constitutionnel, dont les dispositions étaient jusqu’alors très peu utilisées devant les tribunaux québécois.
En 1990, il était déjà en effet clairement établi par la Cour suprême du Canada qu’une interprétation large et libérale, susceptible d’assurer les objectifs poursuivis par le législateur, s’imposait et ce, tant pour l’interprétation de l’article 15 de la Charte canadienne que pour l’interprétation des dispositions des textes anti discriminatoires édictés par les différentes provinces.
La Cour suprême du Canada, en 1989, a ainsi proposé une définition large de la discrimination [4] :
«La discrimination peut se décrire comme une distinction, intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs relatifs à des caractéristiques personnelles d’un individu ou d’un groupe d’individus, qui a pour effet d’imposer à cet individu ou à ce groupe des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d’autres ou d’empêcher ou de restreindre l’accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d’autres membres de la société […].»
Par la suite, dans plusieurs arrêts, la Cour suprême a repris ce concept d’égalité (de non-discrimination) pour le redéfinir, le moduler[5].
Dans l’arrêt Law, rendu en 1999, le juge Iacobucci s’exprime sur la difficulté de définir ce droit :
«Le problème que pose la définition du concept d’égalité découle en partie de son caractère éminent. La recherche de l’égalité symbolise certains des idéaux et certaines des aspirations les plus élevés de l’humanité, lesquels sont par nature abstraits et soumis à différents modes d’expression[6]»
Lors d’une entrevue donnée au Globe and Mail en 1999, le juge en chef Lamer avouait sans détour, non seulement les difficultés à cerner les contours du droit à l’égalité, mais aussi à en déterminer les limites[7].
C’est ce que la juge en chef McLachlin reprend aussi en 2001[8] .
C’est donc toute la complexité de ces normes juridiques que le Tribunal doit prendre en compte.
Dès son premier jugement, en 1991, dans une affaire d’intégration scolaire d’enfant handicapé, le Tribunal insiste sur l’interprétation large et libérale qui doit constamment être la sienne[9].
En 1996, le Tribunal[10] décide qu’un motif de discrimination, en l’occurrence le handicap, doit comprendre tant une composante objective que subjective, ce que confirme la Cour suprême en 2000[11] :
«Ainsi, un « handicap » peut résulter aussi bien d’une limitation physique que d’une affection, d’une construction sociale, d’une perception de limitation ou d’une combinaison de tous ces facteurs. C’est l’effet de l’ensemble de ces circonstances qui détermine si l’individu est ou non affecté d’un « handicap » pour les fins de la Charte.»
En 1998[12], dans l’affaire Maison des jeunes où il est question du congédiement d’une personne ayant entrepris un processus de changement d’identité sexuelle (transsexualisme), question complètement de droit nouveau, le Tribunal tranche que le transsexualisme doit être compris dans le motif sexe de l’article 10 de la Charte, en en donnant une interprétation très large, le sexe s’entendant jusqu’alors au fait d’être soit femme ou homme. En 2016, le législateur suit cette interprétation et édicte qu’une protection explicite contre la discrimination fondée sur l’identité ou l’expression de genre.
En 2008, le Tribunal conclut que Gaz Métropolitain Inc. et la Société en commandite Gaz Métropolitain ont exercé de la discrimination systémique à l’embauche fondée sur le sexe en appliquant un système d’embauche discriminatoire entraînant l’exclusion disproportionnée des candidates de sexe féminin du poste de préposé réseau traditionnellement occupé par des hommes. La Cour d’Appel[13] confirme les conclusions auxquelles en arrive le Tribunal ainsi que les diverses ordonnances d’ordre systémique, à l’exception de quelques réparations de nature individuelle.
En 2021, La Cour d’appel[14] confirme un jugement du Tribunal[15] de 2018 qui conclut à l’existence d’une distinction fondée sur un motif interdit, soit la condition sociale à l’endroit d’étudiant-e-s, employés à l’Aluminerie de Bécancour. Le statut d’étudiant, bien que temporaire et procédant d’un choix individuel, doit être compris dans le motif de condition sociale.
En 2023, le Tribunal[16] conclut que le Centre de détention a exercé de la discrimination fondée sur le handicap, la race et la couleur. Le Tribunal retient que les stéréotypes liés à la race ou à la couleur de peau ont été un facteur dans le traitement brutal, voire inhumain, réservé au prévenu. Le Tribunal rend des ordonnances d’intérêt public notamment pour que le MSP élabore et mette en œuvre un plan stratégique sur le profilage racial, et qu’il offre une formation sur le profilage discriminatoire à ses employé-e-s.
Ces propos témoignent de la mouvance et de la grande complexité d’une notion complète et englobante du droit à l’égalité, tributaire de la société que ce droit incarne. S’en infère donc, encore aujourd’hui, l’importance d’un tribunal spécialisé en droits de la personne, comme fiduciaire de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et du droit premier à l’égalité et à la non-discrimination[17] qui en est le fondement.
[1] Tribunal des droits de la personne et Barreau du Québec, Race, femme, enfant, handicap : Les conventions internationales et le droit interne à la lumière des enjeux pratiques du droit à l’égalité, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010.
[2] L. Lamarche, F. Poirier, Le régime québécois de protection et de promotion des droits de la personne, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, p. 31.
[3] Tribunal des droits de la personne et Barreau du Québec, L’accès direct à un tribunal spécialisé en matière de droit à l’égalité : l’urgence d’agir au Québec? Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007.
[4] Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143.
[5] M. Montpetit, S. Bernatchez, La valse-hésitation du droit à l’égalité pour le bal des dix ans de la Cour McLachlin, 26 Revue nationale de droit constitutionnel, 2010, p. 231-278. Ce texte démontre toute la complexité du droit à l’égalité et ses différentes conceptions au fil des ans.
[6] Law c. Canada, 1999 1 R.C.S. 497.
[7] Kirk Makin, Lamer worries about public backlash : angry reaction could affect judges’ decisions, Globe and Mail, 6 février 1999, A3.
[8] B. McLachlin, Equality : The Most Difficult Right, The Supreme Court Law Review : Osgoode’s Annual Constitutional Cases Conference 14, 2001.
[9] Commission des droits de la personne et Commission scolaire de St-Jean-sur-Richelieu, 1991, CanLII 1358, confirmé en appel, 1994 CanLII 5706 QCCA.
[10] Québec (CDPDJ) et Hamon c. Montréal (Communauté urbaine), 1996, 26 C.H.R.R. D/466, 474.
[11] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)) c. Montréal (Ville); Québec (CDPDJ) c. Boisbriand (Ville), 2000 1 R.C.S. 665, par. 79, juge L’Heureux-Dubé.
[12] CDPDJ c. Maison des jeunes, 1998 RJQ 2549.
[13] Gaz métropolitain inc. c. CDPDJ, 2011 QCCA 1201
[14] Aluminerie de Bécancour inc. c. CDPDJ (Beaudry et autres), 2021 CANLII QCCA 989.
[15] CDPDJ (Beaudry et autres) c. Aluminerie de Bécancour inc., 2018 QCTDP 12.
[16] CDPDJ (Toussaint) c. PGQ et ministère de la Sécurité publique , 2023 QCTDP
[17] S. Bernatchez, Un tribunal spécialisé pour résister à l’approche civiliste en matière de droits de la personne, RDUS, vol. 42(1-2), 2021, 203-253.