Présentation du dossier – Les enfants : des citoyen-ne-s d’aujourd’hui porteurs de droits vivants

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Revue Droits & Libertés, aut. 2021/hiver 2022

Lucie Lamarche,
professeure, département des sciences juridiques, UQÀM
Membre du conseil d’administration de la Ligue des droits et libertés

Les enfants : des citoyen-ne-s d’aujourd’hui porteurs de droits vivants

Personne ne s’objecte à l’idée que les enfants sont des personnes au sens où les droits humains sont souvent introduits par la formule « toute personne a droit à … ». Et pourtant, un bref examen de conscience nous amène à conclure que les enfants ne sont souvent, dans notre imaginaire personnel et politique, que des fractions de personnes. En effet, leur personnalité juridique est souvent réduite à la portion congrue de leur besoin de protection et de sécurité. Cette idée de la pleine citoyenneté des enfants est pourtant à la clé de la proposition révolutionnaire contenue dans la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE). Ce catalogue exhaustif de droits qui comporte 54 articles confère notamment aux enfants le droit à l’exercice immédiat – bien qu’adapté – des libertés fondamentales. Ce catalogue ne se limite pas à la protection contre les vulnérabilités qui leur sont propres. Les enfants sont donc des citoyen-ne-s d’aujourd’hui dont les adultes et les institutions ont la responsabilité maintenant. Ils ne sont pas que des citoyen-ne-s de demain.

La proposition est cependant plus facile à énoncer qu’à respecter. Et le défi est de taille alors que pleuvent les exemples québécois de dérapage et de faillite de la prise en compte des besoins des enfants : la protection de la jeunesse; l’absence de prise en compte des enfants à besoins particuliers dans le contexte pandémique de la fermeture des écoles; l’acharnement du gouvernement fédéral à ne pas respecter l’ordonnance des tribunaux appelant une indemnisation des enfants autochtones privés de leur enfance en raison notamment du sous-financement des services sociaux les concernant. Ces thèmes sont développés dans le présent numéro de la Revue (voir l’article de Anne Lévesque; celui de la Coalition d’enfants à besoins particuliers; et celui du Collectif Jeunesse La voix des jeunes compte).

À vrai dire, la difficulté d’appréhender et de mettre en œuvre tous les droits des enfants ainsi que celle de vivre avec les conséquences de l’énonciation universelle de leurs droits s’explique en partie par le poids de l’histoire et du droit.

Dès les premières grandes enquêtes sociales sur la condition ouvrière au XIXe siècle, l’enfant est apparu, à juste titre, comme un être à protéger. Par exemple, l’Organisation internationale du travail (OIT) a adopté en 1919 la Convention no 6 interdisant dans l’industrie le travail de nuit des enfants. Déjà, le Factory Act de 1833 en Grande-Bretagne avait interdit le travail des enfants de moins de neuf ans et leur travail de nuit. Dans le droit fil de ce premier jalon, l’OIT a aussi adopté en 1999 la Convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants en exigeant l’interdiction immédiate de la vente, de la traite, de la prostitution, de la participation à la pornographie et des travaux qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

L’UNICEF, une organisation internationale née des tristes conséquences de la Seconde Guerre mondiale, a aussi orienté ses premières interventions dans l’optique de la protection des enfants vulnérables. D’ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUH) est fort économe à l’égard des enfants, ne prévoyant à l’article 25 que le seul droit pour la maternité et l’enfance à une aide et à une assistance spéciales.

Le saut qualitatif de la DUH (1948) à la CDE (1989) est remarquable et ne s’est pas fait sans heurts. L’État s’apprêtait à s’immiscer dans la famille de l’enfant et plus encore, devait lui reconnaître une voix autonome. Cela était-il bien réaliste ? Encore aujourd’hui, on doute parfois que l’enfant soit une personne titulaire de tous les droits humains. Et pour reprendre les propos d’un auteur (Nicolas Sallée), on le fractionne « pour son bien ».

Le droit québécois, pour sa part, souffle le chaud et le froid quant à la proposition principale de la CDE, et ce, malgré des progrès contemporains. Le Code civil du Québec, droit de référence, consacre trois articles (Chapitre II du Livre premier) aux droits de l’enfant. En premier lieu, l’enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner (art 32). De plus, les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits (art 33). En conséquence, le tribunal doit donner la possibilité à l’enfant d’être entendu dès lors qu’une demande met en jeu son intérêt (art 34). Notons toutefois combien restreints sont les droits conférés à l’enfant par le Code civil, dans lequel il est visiblement perçu comme un être vulnérable.

La Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) est plus prolixe. Le Chapitre II de la Loi, intitulé Principes généraux et Droits des enfants, énonce que dans l’éventualité où on en vient à la conclusion que son intérêt est compromis, l’enfant doit participer activement au choix des mesures lorsque les circonstances sont appropriées. De même, les intervenant-e-s doivent traiter l’enfant dans le respect de ses droits et s’assurer que des informations adaptées lui soient transmises, dans son intérêt et dans le respect de ses droits (art 2.2 à 5). Comme l’ont révélé les conclusions de la Commission Laurent[1], le régime québécois de la protection de la jeunesse trahit les enfants et leur famille. Toutefois, il trahit aussi l’esprit de la CDE en faisant peu de cas de l’ensemble de ses droits et en limitant l’objet du droit pertinent aux interventions en matière de compromission. Or, on le sait, celles-ci sont largement déterminées par les expert-e-s, qui peuvent étouffer l’opinion de l’enfant et ignorer les particularités de son environnement. C’est pourquoi on apprécie les récentes ententes convenues entre certaines Premières Nations et les CIUSSS afin de confier enfin aux Premiers Peuples la gestion des services à l’enfance (voir l’entrevue de Rodrigue Turgeon avec Peggie Jérôme). Dans ce contexte, l’enfant, qui fait corps avec sa communauté, sera considéré et entendu selon et en fonction des valeurs de celle-ci.

La Loi sur l’instruction publique (LIP), pour sa part, réserve la première section du Chapitre I aux droits de l’élève. Mais ici, ces droits se limitent à celui de bénéficier de services éducatifs gratuits sous condition de ressources. On peut s’étonner du silence de cette loi en ce qui concerne l’exercice d’une certaine citoyenneté des enfants dans un milieu tel que l’école. Certes, les adolescent-e-s ont leur place au Conseil d’établissement. Mais cela n’emporte pas en soi une reconnaissance des libertés fondamentales de tous les enfants dans l’école. En d’autres mots, la LIP n’est pas construite en fonction de la reconnaissance de tous les droits des enfants et des adolescent-e-s. Ainsi, les libertés fondamentales de l’enfant sont ramenées au programme pédagogique destiné à former les citoyen-ne-s du futur.

Nicolas Salée nous propose pour sa part un article sur le quotidien des unités de garde fermées où sont incarcérés des jeunes en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Il nous démontre comment, malgré un langage édulcoré, les mesures d’isolement et de retrait sont encore aujourd’hui imposées au nom du bien de l’adolescent-e par une équipe clinique peu inspirée par les droits de l’enfant ou encore, ne disposant pas des moyens pour ce faire.

Complétons ce bref inventaire législatif avec la Charte des droits et libertés de la personne. L’article 39 de la Charte reprend à son compte les protections offertes par l’article 32 du Code civil. On s’étonnera toutefois de retrouver cet article sous le chapeau du Chapitre IV réservé aux droits économiques et sociaux. L’affaire est d’autant plus étonnante que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a pour mission, selon l’article 57, de veiller au respect des principes énoncés dans la Charte et des droits reconnus à l’enfant par celle-ci et par la LPJ. Ces limitations illustrent la difficulté de s’attaquer, sans base juridique solide, à l’ensemble des discriminations vécues par les enfants dans l’exercice de tous leurs droits.

Bref, le droit québécois est à son tour victime d’une compréhension fragmentée et parcellaire de l’enfant et de ses droits. On résiste donc à l’image de la citoyenne ou du citoyen d’aujourd’hui exerçant ses libertés fondamentales tout autant que porteur de son droit à la protection et à la promotion de son intérêt supérieur. C’est pourquoi on dit à juste titre de ce droit et des pratiques qui en découlent qu’elles sont aussi paternalistes que colonialistes.

En dépit de ces constats, l’esprit et la lettre de la CDE s’immiscent avantageusement dans les pratiques citoyennes et ce, malgré la frilosité du droit domestique. EQUITAS développe des approches éducatives fondées sur les droits des enfants. Le Bureau international des droits des enfants défend le droit des enfants d’être effectivement entendus dans toutes les sphères de leur vie. REsPIRE revendique un usage adapté et légitime de l’espace urbain par les adolescentes. Environnement Jeunesse mobilise les tribunaux en matière de changements climatiques. Et on remet carrément en cause le paternalisme institutionnel à la clé du développement de la citoyenneté en milieu scolaire (voir l’article de Dupuis-Déri).

Ces initiatives traduisent concrètement l’ambition de la CDE en mettant en tension l’exercice autonome par les enfants de leurs libertés fondamentales et leur besoin de protection. Elles constituent donc de nécessaires activités perturbatrices. Elles bousculent les a priori « des adultes » qui sont à la clé des encadrements législatifs et institutionnels destinés à la jeunesse. Elles ne peuvent toutefois porter à elles seules le devenir des droits de l’enfant.

À cet égard, il convient de s’intéresser à notre voisin, le Nouveau-Brunswick, qui a créé l’institution du Défenseur des enfants et des jeunes (voir l’article que signe le bureau du Défenseur). Sous la rubrique du mandat apparaissant au site web du Défenseur[2], le premier élément se lit comme suit : Nous écoutons les enfants et les jeunes de notre région parler de leurs besoins et de leurs préoccupations. Et un peu plus loin : Nous suivons de près continuellement les lois et les politiques afin de nous assurer que, non seulement elles sont justes pour vous, mais aussi qu’elles sont appliquées comme il se doit. Le Défenseur est aussi responsable de la procédure de l’ERDE (Évaluation des Répercussions sur les Droits de l’Enfant) à laquelle est soumis l’ensemble des initiatives de l’action gouvernementale.

Cette institution originale et indépendante fait éclater la fracture entre le besoin de protéger les enfants et celui de respecter leurs libertés fondamentales. Rappelons que tant les droits-protection que ceux faisant écho aux libertés fondamentales (s’exprimer, s’associer, croire, ne pas croire, etc.) sont garantis par la CDE. Tous les droits des enfants sont interdépendants. Le Défenseur des enfants et des jeunes du Nouveau-Brunswick inscrit l’enfant dans la société en encourageant d’une part, l’information et la prise de parole, et d’autre part, une prise en compte systématique des droits de l’enfant dans toutes les politiques publiques.

Rien à ce jour ne laisse croire que le Québec se dirige vers une pleine prise en compte de tous les droits de l’enfant. Les urgences en matière de protection de la jeunesse expliquent peut-être cet aveuglement. Mais d’autres facteurs sont aussi à considérer. Peut-être a-t-on tendance à considérer l’enfant comme la propriété de sa famille. Le débat sur les punitions corporelles le laisse croire, mais aussi, cette idée ancrée dans le droit que la famille est l’élément naturel d’appartenance de l’enfant et donc, qu’elle aurait le dernier mot sur son présent. Comment la famille peut-elle partager cette aspiration avec l’enfant lui-même, titulaire de droits humains ?

C’est la question subversive posée par l’affirmation de tous les droits de l’enfant dans la CDE. L’enfant est un titulaire de droits humains de type particulier. Ceci n’en fait pas pour autant un demi-titulaire de droits ou un être privé de citoyenneté.

Au moment où ces lignes sont écrites, on prend acte du dépôt devant l’Assemblée nationale du Québec du projet de loi no 15 qui modifie notamment la LPJ. Ce projet de loi affiche des signes encourageants non seulement en donnant préséance en tout cas à l’intérêt de l’enfant dans la prise de décision mais aussi, en renforçant les dispositions destinées à la prise en compte de ses opinions dans un tel contexte. Un fait demeure. Ce projet de loi s’inscrit dans la logique de protection des enfants et des adolescent-e-s. Il ne tend donc pas à résoudre la tension inhérente entre les besoins de l’enfant et ses droits fondamentaux, indépendamment d’un besoin de protection.

Il sera intéressant de suivre les travaux de la Commission parlementaire sur le projet de loi 15. Nous espérons que le présent numéro de la Revue Droits et libertés vous aide à y voir plus clair et plus grand.

Et comme toujours, bonne lecture !

 


 

[1] Rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, Instaurer une société bienveillante pour nos enfants et nos jeunes, avril 2021. En ligne : https://www.csdepj.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Rapport_final_3_mai_2021/2021_CSDEPJ_Rapport_version_finale_numerique.pdf

[2] https://www.dejnb.ca/notre-mandat-ce-que-nous-faisons

 

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