PL1 : pourquoi l’avis des instances de l’ONU compte

Le PL1, le prétendu projet de constitution du Québec déposé en octobre 2025, a suscité une large contestation. Au moment d’écrire ces lignes, son sort reste incertain en raison de la prorogation de l’Assemblée nationale, de l’arrivée d’une nouvelle première ministre et du temps restant à la session parlementaire avant la pause estivale. Sachant que même le Comité des droits de l’Homme l’a condamné, abandonner ce projet devrait être la seule option.
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Droits et libertés, Printemps / Été 2026

PL1 : pourquoi l’avis des instances de l’ONU compte

Karine Millaire, avocate et professeure à la Faculté de droit de l’Université de Montréal

 

Proposé par le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette, le projet de loi 1, Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec (PL1), a suscité une vive opposition chez les acteur·ices de la société civile, les peuples autochtones et les expert·es préoccupé·es par le respect des droits humains, de la démocratie et de l’État de droit. Élaboré derrière des portes closes, en nette contradiction avec les standards internationaux définissant ce que constitue un réel processus constituant, le PL1 ne constitue pas un véritable exercice d’autonomisation du Québec au sein du Canada[1]. Au contraire, les effets premiers de cette « loi des lois » seraient plutôt de réduire significativement les contre-pouvoirs nécessaires au maintien d’un État de droit et à la protection des droits humains, en plus de constituer une recolonisation des peuples autochtones et de leurs territoires ancestraux. Face à un tel projet constitutionnel colonial et liberticide, le recours aux instances de l’Organisation des Nations unies (ONU) s’avérait une des seules avenues ouvertes pour contester – encore plus fortement qu’il ne l’était déjà par une multitude d’acteurs – ce projet de loi avant son adoption.

Colonial, liberticide et violant le droit international

Le PL1 viole de nombreux droits et libertés reconnus par le droit constitutionnel et international. Il met en place une hiérarchie priorisant les droits de la « nation québécoise » par rapport aux droits humains et autochtones. Certes, les nations, comme le Québec, jouissent de certains droits collectifs en droit international. Un État peut également prendre des mesures pour assurer l’accueil de personnes nouvellement arrivées et la cohésion sociale. Toutefois, l’idée que les « droits de la nation » puissent permettre d’ignorer ou de nier ceux des minorités nie les fondements mêmes de la dignité humaine et de l’article 1 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) adoptée en réponse aux conséquences désastreuses de la Deuxième Guerre mondiale.

En outre, la politique d’« intégration nationale » incluse dans la récente Loi sur l’intégration à la nation québécoise[2] serait érigée en politique constitutionnelle pour le Québec si le PL1 était adopté, car il prévoit à cet effet qu’un nouvel article 90Q.4 soit inséré dans la Loi constitutionnelle de 1867 [3]. Or, l’intégration à une seule et même langue et culture dominante ainsi que l’imposition d’un ensemble de « valeurs » à tous·tes constituent une violation des fondements mêmes des droits universels des minorités comme des peuples autochtones. Cette approche constitue de fait une forme d’assimilation qui mène concrètement à des atteintes aux droits à l’égalité et aux libertés de conscience, de religion et d’expression garanties par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et la Charte canadienne des droits et libertés. La multiplication récente des mesures prohibitives et de contrôle du port des symboles religieux et des manifestations des croyances sous le couvert de la protection de la « laïcité de l’État[4] », participe de cette approche.

Pire encore, le PL1 érige la dérogation aux droits humains comme standard plutôt que comme exception à éviter. Il prévoit que « le Parlement du Québec peut, lorsqu’il le juge opportun, inclure une disposition de souveraineté parlementaire […] dans toute loi qu’il édicte, sans qu’il soit requis de la contextualiser ou de la justifier[5] ». La dérogation aux droits et libertés fondamentaux serait ainsi banalisée au point où elle ne devrait même pas faire l’objet d’une discussion ou d’une simple contextualisation factuelle. Il s’agit d’un grave retour en arrière à une époque antérieure à la reconnaissance du caractère inaliénable des droits humains, reconnue par la DUDH, et à l’adoption subséquente des chartes québécoise et canadienne.

Le PL1 constitue également un grave retour en arrière en matière de relations avec les peuples autochtones et de reconnaissance de leurs droits, étant notamment contraire à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et au droit constitutionnel canadien. Le PL1 fait fi du fait que les Premières Nations et les Inuit constituent des peuples distincts. Ceux-ci n’ont ni consenti ni été consultés quant à ce projet de constitution qui affirme « l’indivisibilité » et « l’intégrité » du « territoire du Québec » ainsi que la « souveraineté » de la nation québécoise[7]. On peut donc y voir un acte de recolonisation moderne de ces peuples et territoires.

De plus, bien que l’article 5, Partie II, ait été retiré après de vives contestations, il stipulait que « [l]e Parlement du Québec peut, dans une loi, déclarer que celle-ci ou l’une de ses dispositions protège la nation québécoise ainsi que l’autonomie constitutionnelle et les caractéristiques fondamentales du Québec ». Il précisait qu’aucun organisme ne peut, au moyen de fonds publics, contester la constitutionnalité « d’une disposition faisant l’objet d’une déclaration visée au premier alinéa ou autrement contribuer à une telle contestation ». Pourtant, le gouvernement du Québec n’a pas hésité au cours des dernières années à utiliser les fonds publics pour contester devant les tribunaux des droits des minorités et des peuples autochtones dans de nombreux litiges.

Le recours au Comité des droits de l’Homme

Même lorsqu’un projet de loi est manifestement liberticide et inconstitutionnel, les principes de la séparation des pouvoirs et des privilèges parlementaires écartent l’intervention des tribunaux. Toutefois, il est possible de s’adresser de manière préventive aux instances de l’ONU. C’est ce qu’a fait notamment la Commission internationale de juristes (section Canada) (CIJ), en saisissant dès décembre 2025 plusieurs rapporteur·euses spéciaux·ales de l’ONU ainsi que le Comité des droits de l’Homme. La CIJ a effectué d’autres communications au début de l’année 2026 pour dénoncer plus largement l’utilisation préoccupante de l’article 33 de la Charte canadienne pour déroger aux droits humains.

Photo de conférence de presse
Miriam Cohen, Stéphane Beaulac et Karine Millaire, conférence de presse du 2 décembre 2025 sur le PL1, à Montréal. Photo : Faculté de droit, Université de Montréal

Le 23 mars 2026, le Comité des droits de l’Homme, en rendant ses observations périodiques sur le Canada[8], a condamné le PL1 pour plusieurs motifs. Le Comité dénonce le recours préventif et élargi à la dérogation aux droits[9], la négation par le Québec de ses responsabilités juridiques concernant les engagements internationaux du Canada, dont il fait partie. Il critique également le risque clair de violer les droits linguistiques et culturels des minorités, la limitation du droit à un recours effectif devant les tribunaux et la restriction pour les organismes recevant des fonds publics de contester la légalité de dispositions mises à l’abri de contestations (en étant déclarées par l’Assemblée nationale comme protégeant la nation québécoise). La non-reconnaissance des droits des peuples autochtones à l’autodétermination, à leurs territoires et aux ressources naturelles est aussi dénoncée, sans oublier les barrières significatives auxquelles font face les peuples autochtones pour accéder aux services publics essentiels dans leurs propres langues, incluant en matière d’éducation, de santé et de justice.

Par conséquent, le Comité demande que la dérogation aux droits demeure exceptionnelle, limitée dans sa portée et sa durée, pleinement compatible avec le droit international et sujette à une révision judiciaire. De plus, le PL1 doit respecter le droit international et le processus constituant doit être inclusif, transparent et impliquant une participation large et significative à toutes les étapes du processus. En particulier, le Comité demande que le Québec respecte la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones[10].

Le 1er avril dernier, soit moins de dix jours après que les médias aient annoncé que l’ONU se dit « préoccupée[11] » par le PL1 et « lève un drapeau rouge[12] », le ministre Jolin-Barrette annonçait qu’il amenderait son projet de constitution. En outre, l’interdiction pour les organismes de contester avec des fonds publics la constitutionnalité de lois est retirée et une inscription des droits de la minorité anglophone est ajoutée au préambule. Le ministre dit souhaiter discuter avec les Premières Nations.

Ces modifications, certes timides et insuffisantes, sont le résultat d’une mobilisation collective de plus de 800 organismes[13], du travail de la Ligue des droits et libertés ainsi que d’organisations clés, comme l’Assemblée des Premières Nations Québec–Labrador. Le recours aux instances de l’ONU de façon urgente et préventive s’est ajouté de façon stratégique à cet effort commun. Il y a un consensus : pour toutes ces voix, le PL1 doit être définitivement retiré et non simplement amendé. Plus que jamais, les standards internationaux protégeant les droits humains et autochtones – durement établis au cours du dernier siècle – doivent être défendus sans compromis.

 

[1] Voir notamment Droits de l’homme et élaboration d’une constitution, Haut-Commissariat des droits de l’homme, 2018 [en ligne].

[2] LQ, 2025, c 13.

[3] PL1, Partie IV, article 10.

[4] Voir notamment la Loi sur la laïcité de l’État, LQ 2019, c 12, la Loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l’éducation et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 2025 c 9 et la Loi sur le renforcement de la laïcité au Québec, LQ 2026, c 6.

[5] PL1, Partie II, article 9.

[6] NDLR : nous privilégions la forme invariable du substantif Inuit. Déjà pluriel en inuktitut, le mot signifie « les êtres humains ».

[7] Sur ces termes, voir PL1, Partie I, articles 9, 23, 25, 35 et 40 ; Partie II, articles 1, 9, 10, 14 (4) et chapitre 4.

[8] Human Rights Committee, Concluding observations on the seventh periodic report of Canada, CCPR/C/CAN/CO/7, 23 mars 2026.

[9] Ibid, par. 3 et 53.

[10] HRC, par. 54 (g).

[11] Delphine Jung, « L’ONU préoccupée par le projet de loi sur la constitution au Québec », Radio-Canada, Espaces autochtones, 23 mars 2026 [en ligne].

[12] Fanny Lévesque, « Le Comité des droits de l’homme lève un drapeau rouge », La Presse, 23 mars 2026 [en ligne].

[13] Voir « Près de 800 organisations québécoises rejettent le projet de constitution du ministre Jolin-Barrette », communiqué du 17 mars 2026 [en ligne].