Pour un encadrement strict de la clause dérogatoire

Dans cette brochure, la Ligue des droits et libertés présente des balises fermes et claires pour encadrer l’utilisation de la clause dérogatoire prévue à l’article 52 de la Charte québécoise.

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Pour un encadrement strict de la clause dérogatoire

Charte des droits et libertés de la personne du Québec

MARS 2026

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Table des matières

1. Pour un encadrement strict de la clause dérogatoire

2. Carte blanche pour bafouer les droits et libertés

3. Quand la clause dérogatoire est entre de mauvaises mains

4. Pour un encadrement conforme au droit international

Références issues du droit international des droits de la personne


1. Pour un encadrement strict de la clause dérogatoire

L’année 2026 marque le 50ᵉ anniversaire de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (la Charte québécoise). Ce texte fondamental a été déterminant dans la construction du Québec moderne, en plaçant la protection des droits et libertés au cœur de son ordre juridique. Pourtant, au lieu de célébrer cet important jalon historique, le gouvernement a choisi d’affaiblir la portée de la Charte québécoise en la modifiant et en ayant recours de manière répétée et préventive à la clause dérogatoire prévue à son article 52. Cette utilisation de la dérogation permet au gouvernement de bafouer explicitement les droits et libertés, d’échapper au contrôle des tribunaux et d’empêcher les personnes dont les droits sont lésés de contester les lois.

Dans ce contexte, la Ligue des droits et libertés demande au législateur d’établir des balises fermes et claires pour encadrer l’utilisation de la clause de dérogation prévue à l’article 52 de la Charte québécoise.

Prenant appui sur les normes du droit international des droits humains, la Ligue des droits et libertés demande que ces critères affirment explicitement que :

1| Il y a certains droits auxquels il n’est en aucun temps possible de déroger. Cela inclut, sans s’y limiter : le droit à la vie, le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique, la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit d’être traité avec humanité et respect en cas d’arrestation ou de détention;

2| Le recours à la clause dérogatoire ne peut être permis qu’en cas d’état d’urgence réelle ou de danger public exceptionnel;

3| Le recours à la clause dérogatoire doit obligatoirement être temporaire et viser un retour rapide au plein respect des droits et libertés;

4| Toute loi bafouant certains droits et libertés et usant de la clause dérogatoire doit pouvoir être examinée par les tribunaux, et l’usage préventif de la clause dérogatoire doit être interdit;

5| Le recours à la clause dérogatoire ne doit jamais être décidé dans le cadre d’un projet de loi adopté sous la procédure du bâillon parlementaire.

2. Carte blanche pour bafouer les droits et libertés

À l’heure actuelle, la clause dérogatoire prévue à l’article 52 de la Charte permet au législateur d’adopter des lois qui contreviennent aux droits humains, sans que celles-ci puissent faire l’objet de contestations devant les tribunaux. De fait, elle permet purement et simplement à l’État de bafouer, en toute impunité, l’ensemble des droits énoncés dans la Charte, que l’on pense au droit à la vie, à l’égalité, à la dignité, à la sûreté, à la vie privée, aux droits juridiques ou encore aux libertés de conscience, d’expression, de religion et d’association.

Il s’agit-là d’une faille extrêmement grave de notre système de protection des droits humains!

Aucun critère n’encadre actuellement l’utilisation de la clause dérogatoire. Le législateur n’a qu’à écrire en toutes lettres dans une loi que celle-ci, ou certains de ses articles, s’applique malgré telle(s) ou telle(s) disposition(s) de la Charte québécoise. L’utilisation de cette clause n’obéit qu’à une exigence de pure forme et les tribunaux ne peuvent se prononcer sur l’à-propos de ce recours.

Contrairement à la clause dérogatoire de la Charte canadienne des droits et libertés, qui doit être renouvelée tous les cinq ans, celle de la Charte québécoise ne prévoit aucune limite de temps de validité : la dérogation aux droits est permanente, à moins qu’une nouvelle loi vienne rétablir l’exercice des droits.

Charte des droits et libertés de la personne du Québec, Article 52 : « Aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38 (…), à moins que cette loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la Charte. »

3. Quand la clause dérogatoire est entre de mauvaises mains

Au départ, la clause dérogatoire de la Charte québécoise n’a pas été pensée comme un outil destiné à permettre au législateur de bafouer les droits et libertés. À l’origine, l’objectif premier de l’article 52 était d’affirmer la prépondérance des articles 1 à 38 de la Charte sur les lois ordinaires, et ainsi de consacrer le caractère fondamental ou supra législatif de cette section spécifique de la Charte québécoise. De même, cette clause a été pensée comme un moyen de préserver la souveraineté du Parlement dans le contexte où une situation d’urgence inédite pourrait justifier, de manière temporaire et exceptionnelle, de déroger à certains droits.

Jusqu’à tout récemment, le gouvernement du Québec avait surtout invoqué la clause dérogatoire de la Charte canadienne (art. 33) dans plusieurs législations, mais sans déroger à la Charte québécoise. Cette dérogation à la Charte canadienne était surtout un geste d’affirmation politique de l’État québécois visant à contester le rapatriement unilatéral de la Constitution canadienne de 1982, et non une façon de bafouer les droits.

Ces dernières années, le gouvernement a utilisé de plus en plus souvent la clause dérogatoire de la Charte québécoise pour adopter des lois explicitement attentatoires aux droits humains. Ce fut le cas notamment pour la Loi sur la laïcité de l’État en 2019, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec en 2022, la Loi visant notamment à renforcer la laïcité le réseau de l’éducation en 2025, et le projet de loi 9 – Loi sur le renforcement de la laïcité au Québec en 2026.

Chaque fois, l’utilisation de la dérogation a été l’équivalent d’un aveu, de la part du gouvernement, que ses lois étaient attentatoires aux droits humains et ne passeraient pas le test des tribunaux. Le gouvernement a fait un usage mur à mur de la clause dérogatoire, en dérogeant à tous les articles auxquels il est possible en vertu de l’article 52 de la Charte québécoise. Il a également utilisé cette clause de manière préemptive, ou préventive, afin que les tribunaux ne puissent pas se prononcer sur de possibles atteintes aux droits et libertés.

Projet de loi no 1, Partie II, Loi sur l’autonomie constitutionnelle du Québec, Article 9 : « Le Parlement du Québec peut, lorsqu’il le juge opportun, inclure une disposition de souveraineté parlementaire, d’office ou en réponse à une décision judiciaire, dans toute loi qu’il édicte, sans qu’il soit requis de la contextualiser ou de la justifier. »

De même, le récent projet de loi no 1, Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec contient une disposition qui stipule que le Parlement peut déroger aux chartes, y compris en réaction à une décision judiciaire, sans même avoir à contextualiser ou à justifier sa décision. Faciliter encore davantage le recours aux clauses dérogatoire représente une fragilisation majeure de notre système de protection des droits humains, ainsi que du principe démocratique de la séparation des pouvoirs entre le législatif et le judiciaire.

4. Pour un encadrement conforme au droit international

Cette brèche de notre système de protection des droits humains doit être colmatée ! C’est pourquoi la Ligue des droits et libertés demande, alors que la Charte québécoise fête ses 50 ans, que l’utilisation de sa clause dérogatoire soit rigoureusement encadrée et que les critères justifiant son usage soient explicités.

« En cas de danger public exceptionnel menaçant la vie de la nation et dont l’existence est officiellement proclamée, les États parties au présent Pacte peuvent prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte dans la stricte mesure où la situation l’exige, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations découlant du droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale. », PIDCP, art. 4

Pour ce faire, il convient de s’inspirer des normes et principes inscrits dans le droit international des droits humains, et en particulier dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) auquel le Québec est lié.

Le droit international est en effet très exigeant en ce qui concerne la possibilité de déroger aux instruments de protection des droits humains. Loin d’être une permission aux gouvernements de se soustraire à leurs obligations, ces dérogations doivent être considérées comme des mesures d’exception, qu’il faut baliser fermement et manier avec la plus grande prudence. D’ailleurs, la plupart des textes qui énoncent les critères de dérogation s’appuient sur la notion d’« état d’urgence ».

Le droit international stipule que les droits humains ne peuvent être suspendus qu’en cas d’état d’urgence réelle (et non appréhendée) ou de danger public exceptionnel qui menace la vie de la nation. Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies souligne que la menace à « la vie de la nation » doit être réelle et élevée, et que les atteintes aux droits doivent être limitées le plus possible et strictement liées aux exigences de la situation. Toute dérogation doit donc être exceptionnelle, ciblée et proportionnelle.

Toute dérogation doit être circonscrite dans le temps : l’objectif primordial comme l’intention doivent être le « retour à la normale », à une situation de plein respect des droits. Enfin, le droit international stipule que certains droits demeurent intangibles et ne peuvent pas faire l’objet de dérogation. C’est le cas notamment du droit à la vie, droit à l’égalité, de droits juridiques et des libertés de pensée, de conscience et de religion.

Inutile de préciser que le libellé de la clause dérogatoire de la Charte québécoise ne contient aucune de ces balises. De même, les utilisations récentes de cette clause au Québec ne répondent strictement à aucun des critères fixés par le droit international !

Références issues du droit international des droits de la personne

Conseil des droits de l’homme des Nations unies, « Observation générale n° 29, états d’urgence (article 4) », paragraphe 2, 2001.

Assemblée générale des Nations Unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966.

Cour européenne des droits de l’homme, Guide sur l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme, Dérogation en cas d’état d’urgence, 31 août 2025.