Charte des droits et libertés de la personne du Québec
Pour une reconnaissance explicite du droit au logement
Table des matières
- Un grand absent de la Charte québécoise
- Une crise d’une ampleur sans précédent
- Le droit au logement, c’est quoi?
- Dans le droit international
1. Un grand absent de la Charte québécoise
L’année 2026 marque le 50ᵉ anniversaire de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (la Charte québécoise). Ce texte fondamental a été déterminant dans la construction du Québec moderne, en plaçant la protection des droits et libertés au cœur de son ordre juridique. La Charte québécoise est considérée à juste titre comme un document progressiste et unique dans l’histoire législative nord-américaine, notamment parce qu’elle énonce certains droits économiques et sociaux, dont le droit à l’instruction publique gratuite et à des conditions de travail justes. Pourtant, la protection et la reconnaissance accordée aux droits économiques et sociaux y sont plus faibles, et le droit au logement n’y est pas reconnu de façon directe et explicite. Cela représente une lacune majeure du système provincial de protection des droits humains et une entorse aux obligations du Québec en vertu du droit international.
La LDL demande au législateur de renforcer la Charte et les droits qu’elle reconnait et protège, notamment en y ajoutant un nouvel article reconnaissant explicitement le droit au logement. À l’instar des autres droits économiques et sociaux actuellement énoncés, la nature prépondérante et justiciable de ce droit devra être établie, c’est-à-dire qu’il aura préséance sur les autres lois dites ordinaires et pourra être invoqué efficacement devant les tribunaux.
Article proposé : « Toute personne a droit à un logement décent, accessible, abordable et adapté à ses besoins, ainsi qu’à être protégée contre les expulsions. »
La Charte québécoise ne reconnait pas explicitement le droit au logement, qui est pourtant un droit pleinement reconnu en droit international. Certaines des dispositions de la charte rejoignent indirectement le droit au logement. C’est le cas notamment du droit à la sûreté de la personne (art. 1), de l’interdiction de la discrimination dans le logement (art. 10) et du droit à « un niveau de vie décent » (art. 45).
Pourtant, plus d’une vingtaine d’États à travers le monde ont inscrit ce droit humain dans leur Constitution. Par exemple, la Constitution de l’Afrique du Sud reconnait depuis 1996 le droit à un logement convenable, et engage l’État à s’assurer que les mesures législatives qu’il met en place garantissent la réalisation progressive de ce droit tout en protégeant les personnes contre les expulsions arbitraires.
La reconnaissance explicite du droit au logement est en droite ligne avec l’esprit des rédacteurs de la Charte québécoise, qui ont souhaité faire de ce document un instrument d’approfondissement de l’égalité et de la justice sociale. Elle paraît aussi une adaptation nécessaire de cette loi fondamentale à la crise actuelle du logement ainsi qu’aux inégalités qui se creusent et qui continuent de faire obstacle à la pleine réalisation de ce droit humain.
2. Une crise d’une ampleur sans précédent
La crise du logement dans laquelle est plongé le Québec depuis plusieurs années compromet l’exercice du droit au logement pour toutes et tous. Les loyers explosent, le nombre de logements sociaux est nettement insuffisant alors que les besoins sont criants, les évictions se multiplient, tandis que le parc locatif se détériore, et que diverses formes d’exploitation, d’intimidation et de discriminations continuent de toucher de manière disproportionnée les populations vulnérabilisées. L’itinérance augmente de façon alarmante aux quatre coins du Québec, en grande partie en raison de cette réalité.
Les solutions ne manquent pourtant pas pour assurer l’exercice de ce droit : contrôle des loyers, interdiction des évictions et des expulsions forcées, lutte contre la gentrification, investissement dans le logement social et communautaire, préservation du parc locatif, construction de logements hors marché spéculatif, législations et soutien juridique permettant le respect des droits des locataires, actions contre la discrimination dans l’accès au logement, et bien d’autres encore.
Un changement de paradigme s’impose : le logement n’est pas une marchandise, mais un droit humain! Le gouvernement du Québec doit prendre acte de ses obligations à respecter, protéger et mettre en œuvre ce droit essentiel à la dignité humaine.
3. Le droit au logement, c’est quoi?
La Charte québécoise doit reconnaitre explicitement le droit au logement et, dans son libellé comme dans son interprétation, s’inspirer directement des obligations de l’État québécois et des plus hauts standards en vertu du droit international des droits humains. Le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) stipule que :
« Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. » (art. 11)
Des obligations concrètes en vue d’assurer la réalisation progressive du droit au logement incombent tant au Canada, qui a ratifié le PIDESC, qu’au Québec qui s’y est déclaré lié de son plein gré dès 1976.
« Le droit au logement est juridiquement contraignant pour le Canada. » – Leilani Farha, Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à un logement convenable, 2018.
Le droit au logement ne se résume pas au simple fait d’avoir un abri ou un toit sur la tête. Selon le droit international, le droit à un logement « convenable » ou « suffisant » garantit à chacun un habitat sûr, salubre, abordable et accessible, où l’on puisse vivre dans la sécurité, la paix, la dignité et le respect de sa vie privée.
Pour être pleinement exercé, le droit au logement implique :
- La sécurité légale de l’occupation (être protégé contre l’expulsion, le harcèlement et les menaces);
- L’abordabilité et la capacité de paiement des personnes;
- La présence de services, d’infrastructures et d’équipements adéquats;
- L’habitabilité et la salubrité des lieux;
- La facilité d’accès, y compris pour les personnes vulnérables et à mobilité réduite;
- L’emplacement adéquat, près de services et du lieu de travail;
- Le respect du milieu culturel des personnes qui y résident.[1]
Le droit au logement ne signifie pas que les États doivent fournir un logement gratuit à l’ensemble de la population. Mais ils ont l’obligation de protéger les personnes contre les évictions et expulsions forcées, de mettre fin à la discrimination dans l’accès au logement, d’adopter des mesures permettant l’accès à un logement convenable et abordable, le tout en portant une attention particulière aux groupes vulnérables.
Son inscription dans la Charte québécoise constituerait une avancée majeure pour la protection du droit au logement. Elle responsabiliserait l’État quant à ses obligations, offrirait des recours aux personnes, assurerait une véritable imputabilité du gouvernement et ferait en sorte que toutes les lois touchant le logement pourraient faire l’objet d’un examen en constitutionnalité en vertu de la Charte.
4. Dans le droit international
Depuis 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme reconnait le droit au logement à travers la protection du « droit à un revenu suffisant » (art. 25). Ce droit a depuis été réaffirmé dans plusieurs instruments juridiques internationaux, parmi lesquels:
- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) : il reconnaît le droit à un niveau de vie suffisant, y compris le droit à un « logement suffisant ».
- Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social (1969) : elle souligne l’obligation des États de procurer à toutes les personnes, et en particulier aux personnes à faibles revenus, des « logements satisfaisants ».
- Déclaration de Vancouver, Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (1976) : elle offre pour une première fois une définition extensive de la notion d’« habitat convenable », qui servira de base à la définition de « logement convenable ».
- Observations générales no 4 (1991) et no 7 (1997) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels : elles identifient sept caractéristiques pour répondre au critère d’un logement « suffisant » ou « convenable », et rappellent que les évictions et expulsions forcées sont des violations de ce droit[2].
[1] Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 4 : Le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1 du Pacte), 13 décembre 1991, HRI/GEN/1/Rev.7. : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CESCR/GEC/4759&Lang=fr
[2] Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Le droit à un logement convenable, Fiche d’information no 21 (Rev. 1), https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_fr.pdf
