Un rapport essentiel pour comprendre pourquoi il faut réformer en profondeur le Bureau des enquêtes indépendantes.
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9 TEXTES COMPLÉMENTAIRES AU RAPPORT
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NOS 10 CONSTATS ET 46 RECOMMANDATIONS
CONSTAT 1 : L’INDÉPENDANCE DU BEI COMPROMISE | 12 RECOMMANDATIONS
Notre constat
Le BEI n’est pas un organisme indépendant du milieu policier pour plusieurs raisons :
- le déclenchement d’une enquête indépendante du BEI dépend du signalement du directeur du corps de police impliqué dans un incident ;
- les enquêteurs du BEI sont en majorité issus du milieu policier (ex-agents de la paix ou ex-employés civils de corps policiers) ;
- dans la quasi-totalité de ses enquêtes indépendantes, le BEI doit faire appel aux services de soutien provenant d’autres corps policiers ;
- des représentant-e-s du milieu policier participent au processus de nomination de l’équipe de direction du BEI ;
- la Sûreté du Québec (SQ) est impliquée dans le processus de nomination des enquêteurs du BEI ;
- les informations communiquées au public par le BEI lors du déclenchement d’une enquête indépendante proviennent strictement du corps de police impliqué.
Nos recommandations
LE BEI DÉPEND DU CORPS DE POLICE IMPLIQUÉ POUR LE DÉCLENCHEMENT D’UNE ENQUÊTE INDÉPENDANTE
1. Que la prérogative d’aviser le BEI en cas de blessure grave ou de décès aux mains de la police ne soit pas l’unique responsabilité du directeur du corps de police impliqué. Que toute personne témoin puisse aussi alerter directement le BEI. Que la Loi sur la police soit modifiée en conséquence.
LES ENQUÊTEURS DU BEI SONT EN MAJORITÉ ISSUS DU MILIEU POLICIER
2. Que la Loi sur la police et le Règlement sur la procédure de sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes soient modifiés afin que l’équipe du BEI ne soit composée que de civils n’ayant jamais travaillé pour un corps de police en tenant compte de la fin des mandats des personnes actuellement en poste.
En attendant cette révision, voici des recommandations qui visent à tout le moins à ce que soit mise en œuvre l’obligation de tendre vers la parité qui est prévue à l’article 289.10 de la Loi sur la police :
3. Que le comité de sélection des candidatures ainsi que la direction du BEI soient tenus de rendre compte publiquement des moyens pris pour mettre en œuvre l’obligation de tendre vers la parité entre les enquêteurs n’ayant jamais été agents de la paix et ceux qui l’ont déjà été, et qu’ils fournis-sent toute information pertinente à cet effet ;
4. Que la direction du BEI ait l’obligation de tenir à jour un registre public des informations concernant les nominations faites au sein de l’équipe des enquêteurs. Ce registre devrait faire état de l’ensemble du parcours professionnel des personnes nommées et non pas se limiter au dernier emploi occupé ;
5. Que lors des prochaines nominations d’enquêteurs, y compris à des postes de supervision, la direction ne recommande que des personnes n’ayant jamais travaillé pour un corps de police.
Aussi, en attendant la révision proposée à la Loi sur la police et au Règlement sur la procédure de sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes :
6. Que l’enquêteur du BEI qui avise la direction d’une situation le plaçant en conflit d’intérêt soit tenu à l’écart de l’enquête à mener. Que la direction du BEI veille à ce qu’aucun enquêteur ne soit affecté à une enquête qui concerne un corps de police où il a déjà travaillé à titre de policier ou d’employé civil.
LE BEI DÉPEND DES SERVICES DE SOUTIEN DE LA SQ, DU SPVM ET DU SPVQ DANS LA QUASI-TOTALITÉ DE SES ENQUÊTES INDÉPENDANTES
7. Que le gouvernement attribue au BEI les ressources financières nécessaires à la mise en place de sa propre unité d’enquêteurs spécialisés en identité judiciaire et en reconstitution de collision.
Entre-temps :
8. Que le BEI tienne un registre public à jour du nom des agent-e-s affecté-e-s à des services de soutien dont le travail a fait l’objet de critiques dans le cadre de différentes instances judiciaires ;
9. Que le Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes soit modifié afin de prévoir l’obligation, pour les membres d’un corps de police requis pour fournir des services de soutien, de dénoncer une situation pouvant les placer en situation de conflit d’intérêts et com-promettre leur impartialité en raison de leurs liens professionnels, familiaux et sociaux – présents ou passés – avec un policier visé par une enquête du BEI. Que dans ces circonstances, le policier offrant le service de soutien soit tenu à l’écart de l’enquête à mener.
DES REPRÉSENTANT-E-S DU MILIEU POLICIER SONT IMPLIQUÉ-E-S DANS LE PROCESSUS DE NOMINATION DE LA DIRECTION DU BEI
10. Que les candidatures à la direction et à la direction adjointe du BEI soient analysées et proposées au ministre de la Sécurité publique par un comité de sélection où ne siège aucun-e représentant-e du milieu policier.
LA SQ EST IMPLIQUÉE DANS LE PROCESSUS DE NOMINATION DES ENQUÊTEURS DU BEI
11. Que les enquêtes de sécurité sur les personnes déclarées aptes à exercer la fonction d’enquêteur au BEI ne soient pas menées par un corps de police, mais bien par un organe indépendant, exempt de représentant-e-s du milieu policier.
LES INFORMATIONS QUE LE BEI COMMUNIQUE AU PUBLIC AU MOMENT DU DÉCLENCHEMENT DE SES ENQUÊTES INDÉPENDANTES PROVIENNENT STRICTEMENT DES CORPS DE POLICE IMPLIQUÉS
12. Que le BEI mentionne la source des informations qu’il publie dans ses communiqués annonçant la prise en charge d’une enquête indépendante ainsi que la fonction occupée par les personnes qui les lui ont transmises.
CONSTAT 2 : L’IMPUNITÉ POLICIÈRE PERDURE | 7 RECOMMANDATIONS
Notre constat
Des policiers et des directeurs de corps de police n’ont pas respecté leurs obligations prévues au Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes. Ces manquements sont des entraves importantes à la réalisation des enquêtes indépendantes, mais le BEI n’en fait état publiquement qu’à la suite de son enquête et de l’analyse du dossier par le DPCP, soit plus d’un an après l’événement. L’absence de sanctions pénales à cet égard contribue à perpétuer l’impunité policière.
Nos recommandations
DES POLICIERS NE RESPECTENT PAS LE RÈGLEMENT SUR LE DÉROULEMENT DES ENQUÊTES DU BUREAU DES ENQUÊTES INDÉPENDANTES ET LA LOI SUR LA POLICE
13. Que des sanctions pénales soient explicitement prévues au Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes en cas de non-respect des obligations qui y sont énoncées ;
14. Que le BEI soit tenu, en cours d’enquête, de publier des communiqués informant immédiatement le public de tout manquement du corps de police impliqué à ses obligations prévues au Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes ou à la Loi sur la police, ainsi que toute action prise à cet égard. Que cette obligation de communication soit inscrite au Règlement ;
15. Qu’il soit inscrit dans la Loi sur la police que le BEI est tenu de signaler au DPCP tout manquement constaté aux obligations prévues au Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes ;
16. Que le BEI soit tenu d’informer le public par voie de communiqué de tout signalement au DPCP relativement à une entrave portée à son travail par le corps de police impliqué et que cette obligation de communication soit inscrite au Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes ;
17. Que le DPCP ait l’obligation d’ouvrir un dossier dans chaque cas rapporté afin de décider si des accusations devraient être portées. Que les décisions du DPCP soient rendues publiques.DES RAPPORTS
DES RAPPORTS RÉDIGÉS SOUS INFLUENCE EXTERNE
18. Que le Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes soit amendé de façon à interdire explicitement au policier témoin et au policier impliqué de consulter un-e avocat-e, un conseiller ou une conseillère syndical-e ou toute autre personne avant la rédaction du compte rendu prévue à l’article 1, alinéa 2, dudit règlement. Qu’il lui soit également interdit de consulter la carte d’appel et tout autre document susceptible d’influencer la rédaction de son compte rendu ;
19. Que la Ville de Montréal revoit, à la lumière du Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes, la convention collective signée entre la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers et policières de Montréal afin qu’elle ne permette plus au policier im-pliqué de consulter un-e avocat-e avant la rédaction du compte rendu, comme prévu à l’article 1, alinéa 2, dudit règlement.
CONSTAT 3 : UN MANQUE DE TRANSPARENCE INJUSTIFIABLE | 6 RECOMMANDATIONS
Notre constat
Le manque de transparence du BEI laisse place à des doutes quant à l’impartialité, à la crédibilité et à la rigueur de ses enquêtes. Le BEI ne publie pas de résumé exhaustif de ses rapports d’enquêtes indépendantes. Il n’informe pas non plus le public des raisons pour lesquelles il refuse de faire enquête sur certains des incidents qui lui sont signalés.
Nos recommandations
20. Que des modifications soient apportées au Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes afin d’obliger le BEI à rendre public un résumé exhaustif et anonymisé de ses rapports d’enquêtes indépendantes dans tous les cas où le DPCP décide de ne pas porter d’accusation. Cette publication devrait être faite au même moment où le DPCP fait connaître cette décision ;
21. Que le BEI soit tenu de remettre le résumé exhaustif et anonymisé de son rapport d’enquête indépendante à la personne gravement blessée ou à la famille de la personne décédée, et ce, avant que la décision du DPCP de ne pas porter d’accusation ne soit rendue publique ;
22. Que le BEI procède rétroactivement à la publication d’un résumé exhaustif et anonymisé des rapports d’enquêtes indépendantes terminées avant l’adoption de cette obligation ;
23. Que le BEI rende public son « Registre des situations n’ayant pas mené au déclenchement d’une enquête indépendante » et qu’il le mette à jour régulièrement ;
24. Que les avis et recommandations écrites que le BEI adresse au ministère de la Sécurité publique en vertu de l’article 289.26 de la Loi sur la police soient rendus publics ;
25. Que des amendements soient apportés à la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès afin qu’une enquête publique du coroner soit tenue automatiquement lorsqu’une personne perd la vie aux mains de la police.
CONSTAT 4 : DE TRÈS LONGS DÉLAIS | 7 RECOMMANDATIONS
Notre constat
Les délais relatifs aux enquêtes indépendantes du BEI sont très importants. La durée de l’enquête du BEI et de l’analyse du dossier par le DPCP est très longue. Les délais de signalement d’un incident et les délais d’arrivée des enquêteurs sur la scène d’incident sont aussi source de préoccupation.
Nos recommandations
26. Que dans le communiqué qui annonce la prise en charge d’une enquête indépendante, le BEI rende publiques systématiquement les informations suivantes : l’heure de l’événement, l’heure de signalement d’un incident et l’heure d’arrivée des enquêteurs du BEI sur la scène de l’incident ;
27. Que le BEI documente et publie des statistiques sur son site Web et dans ses rapports annuels sur les délais de ses enquêtes indépendantes, les signalements d’incidents par les corps de police impli-qués et l’arrivée de ses enquêteurs sur les scènes d’incidents ;
28. Que les directeurs des corps policiers impliqués soient sanctionnés chaque fois qu’ils ne se con-forment pas à leur obligation de signaler sans délai un incident relevant de la juridiction du BEI, tel que prévu aux articles 289.2 et 311 de la Loi sur la police ;
29. Que le BEI soit tenu de publier un communiqué détaillant le déroulement de l’enquête indépen-dante dont il est chargé lorsque celle-ci n’est pas complétée dans un délai de six mois suivant l’événement. Qu’il soit tenu de fournir des explications détaillées quant aux raisons pour lesquelles l’enquête n’est pas terminée ;
30. Que le DPCP soit tenu de publier un communiqué lorsque l’analyse d’un rapport d’enquête indépendante du BEI n’est pas complétée dans un délai de trois mois suivant la réception dudit rapport. Qu’il soit tenu de fournir des explications détaillées quant aux raisons pour lesquelles l’analyse n’est pas terminée ;
31. Que le gouvernement du Québec octroie au BEI les ressources financières nécessaires afin que celui-ci ouvre au moins un bureau dans une autre région du Québec dans le but de réduire les délais d’arrivée de ses enquêteurs sur les scènes d’incidents ;
32. Que le BEI se donne des cibles à atteindre dans son plan stratégique pour réduire les délais d’arrivée de ses enquêteurs sur les scènes d’incidents.
CONSTAT 5 : L’IMPRÉCISION DE LA DÉFINITION DE BLESSURE GRAVE | 1 RECOMMANDATION
Notre constat
La définition de blessure grave telle qu’énoncée dans le Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes est imprécise, ce qui donne lieu à des interprétations diverses et contradictoires de la part des directeurs de corps de police impliqués et de la direction du BEI. Ce manque de précision a une incidence sur le déclenchement, ou non, d’une enquête indépendante sur des blessures graves infligées par des policiers.
Notre recommandation
33. Clarifier et élargir la définition de blessure grave actuellement prévue dans le Règlement sur le dé roulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes de manière à restreindre le pouvoir discré tionnaire d’interprétation du directeur du corps de police impliqué et de la direction du BEI.
CONSTAT 6 : LES INFRACTIONS À CARACTÈRE SEXUEL | 3 RECOMMANDATIONS
Notre constat
La direction du BEI a le pouvoir discrétionnaire de fermer une enquête sur une allégation d’infraction à caractère sexuel si elle juge que la plainte est « frivole ou sans fondement ». C’est le seul type d’enquête pour lequel elle détient un tel pouvoir.
Nos recommandations
34. Que la Loi sur la police soit modifiée de manière à rendre obligatoire la tenue d’une enquête du BEI dans tous les cas d’allégation relative à une infraction à caractère sexuel commise par un policier, qu’il soit dans l’exercice de ses fonctions ou non ;
35. Que le registre des enquêtes prises en charge par le BEI à la suite d’allégations relatives à des infractions à caractère sexuel soit rendu public sur le site Web du BEI et mis à jour régulièrement ;
36. Qu’un communiqué soit publié lors du déclenchement d’une enquête relative à des infractions à caractère sexuel, et que le corps de police auquel appartient le policier impliqué soit indiqué, sauf si cette information peut permettre d’identifier la victime.
CONSTAT 7 : DES RÈGLES DE FORMATION À REVOIR | 3 RECOMMANDATIONS
Notre constat
Plusieurs enquêteurs du BEI interviennent dans des enquêtes sans avoir terminé leur formation.
Nos recommandations
37. Que le Règlement sur la procédure de sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes soit modifié de manière à exiger que tous les enquêteurs du BEI aient complété leur formation avant de prendre part aux enquêtes du BEI ;
38. Que l’article 289.14 de la Loi sur la police qui porte sur « la formation que doivent suivre les membres du Bureau » soit modifié afin que des formations continues soient offertes aux enquêteurs du BEI ainsi qu’à sa direction et à sa direction adjointe ;
39. Que la formation des enquêteurs inclue des notions sur l’intervention auprès de personnes issues de minorités racisées et en santé mentale.
CONSTAT 8 : LES PREMIÈRES NATIONS, LES INUIT ET LE BEI | 5 RECOMMANDATIONS
Notre constat
Seule une personne autochtone travaille au BEI. Elle occupe la fonction d’agente de liaison avec les communautés autochtones. Les activités et communications du BEI ne sont pas adaptées aux réalités des personnes issues des Premières Nations et de la nation inuite.
Nos recommandations
40. Que le BEI s’assure d’avoir une plus grande représentation des personnes issues des Premières Nations et de la nation inuite parmi son personnel ;
41. Que le BEI se dote d’une politique de gestion et d’une procédure interne relatives à ses relations avec les personnes issues des Premières Nations et de la nation inuite ;
42. Que le BEI bonifie considérablement la formation de son personnel relativement aux réalités des personnes issues des Premières Nations et de la nation inuite ;
43. Que le BEI collige des statistiques concernant l’identité autochtone des personnes concernées dans ses enquêtes indépendantes, comme il le fait pour les enquêtes criminelles ;
44. Que le BEI fasse valider ses traductions en Inuktitut par au moins une autre personne comprenant cette langue.
CONSTAT 9 : LES PROCHES DES VICTIMES ET LE BEI | 2 RECOMMANDATIONS
Notre constat
Des proches de victimes décédées aux mains de la police sont traités cavalièrement par le BEIet ont peu ou pas de réponse à leurs questions. Plusieurs remettent en question son impartialité et sa rigueur.
Nos recommandations
45. Que le gouvernement procède sans plus tarder à l’adoption du règlement prévu à l’article 168.1 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès, lequel doit établir les montants, les conditions d’admissibilité et les modalités de versement de l’aide financière que le coroner en chef peut accorder en vertu de l’article 125.1 de ladite loi à des membres de la famille d’une personne décédée, pour le remboursement des frais qu’ils ont engagés pour des services d’assistance et de représentation juridiques lors d’une enquête tenue par un coroner à la suite d’une enquête indépendante menée par le Bureau des enquêtes indépendantes conformément à l’article 289.2 de la Loi sur la police ;
46. Que la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels soit modifiée afin que les proches des victimes d’incidents policiers relevant de la juridiction du BEI bénéficient des droits reconnus aux victimes d’actes criminels.
CONSTAT 10 : LE DPCP ET LES ENQUÊTES INDÉPENDANTES
Notre constat
La proximité institutionnelle entre le DPCP et le milieu policier liée à leur mandat respectif génère des doutes quant à l’impartialité des décisions du DPCP dans les dossiers d’enquêtes indépendantes. Les faits relatifs à plusieurs événements récents où des citoyen-ne-s ont été tué-e-s ou gravement blessé-e-s par la police suscitent des questionnements légitimes quant à l’absence d’accusation dans les dossiers d’enquêtes indépendantes du BEI.
Nous ne formulons pas de recommandation pour ce constat.
Une réforme en profondeur du Bureau des enquêtes indépendantes s'impose,
car il n'est pas un organisme indépendant, impartial et transparent.
TEXTES COMPLÉMENTAIRES AU RAPPORT
- SECTION 4
De très longs délais
- SECTION 7
Des règles de formation à revoir
- SECTION 9
Les proches des victimes et le BEI
- SECTION 10
Le DPCP et les enquêtes indépendantes